07/07/2022
ARRÊT N° 512/2022
N° RG 21/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N73I
OS/IA
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/04079
Mme TAVERNIER
[Y] [O]
[V] [G]
C/
[E] [Z]
S.A.S. DOMOROW
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. PACIFICA
Société DENI COR IMPORT EXPORT SL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
Lieu dit '[Adresse 12]'
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [G]
Lieu dit '[Adresse 12]'
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DOMOROW
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DOMOROW
[Adresse 11]
[Localité 2]
Assignée le 29 mars 2021 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société DENI COR IMPORT EXPORT SL
Société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Astrid MAFFRE- BAUGÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A.MAFFRE, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [O] et Mme [G], propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 10] (31) ont décidé d'installer dans leur jardin, sur une terrasse à côté de la piscine, un spa acquis selon facture du 23 mai 2016 auprès de la SAS Domorow pour un prix de 4 000 € TTC. La SAS Domorow l'avait elle-même acquis auprès de la société Deni Cor Import Export, sise en Espagne.
Dans la nuit du 16 au 17 Août 2016 est survenu un incendie sur la terrasse.
M. [O] et Mme [G] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation la SA Maaf Assurances laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 43 931,01€ réclamée en vain auprès de Pacifica, assureur de la SAS Domorow.
M. [O] et Mme [G] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire laquelle a été ordonnée en référé par décision du 8 juin 2017 du tribunal de grande instance de Toulouse, au contradictoire de la SA Maaf Assurances, de la SAS Domorow et de la SA Pacifica. Cette dernière et la SAS Domorow ont appelé dans la cause la société Deni Cor Import Export, fournisseur initial du matériel en cause. M. [O] et Mme [G] ont appelé dans la cause M. [E] [Z] lequel serait intervenu pour le branchement du spa.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 juillet 2018.
PROCEDURE
Par actes en date du 15 novembre 2018, M. [O] et Mme [G] ont fait assigner la SA Maaf Assurances, la SAS Domorow et son assureur la SA Pacifica devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier en date des 11 et 13 mars 2019, la SA Pacifica a appelé en la cause M. [E] [Z] et la société Deni Cor Import Export. La jonction de ces instances a été ordonnée le 16 mai 2019.
La liquidation judiciaire de la SAS Domorow a été prononcée le 26 mars 2019 et la Selarl [J], mandataire judiciaire a été appelée dans la cause par acte du 27 mai 2019. La jonction de cette instance a été ordonnée le 4 juillet 2019.
M. [O] et Mme [G] ont déclaré leur créance le 7 mai 2019 au passif de la société pour un montant de 60 857,62 € outre intérêts au taux légal de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021, le Tribunal a :
-dit que la SAS Domorow et la société Deni Cor Import Export, ainsi que [E] [Z] sont responsables des désordres subis par [Y] [O] et [V] [G],
-dit que le préjudice matériel de [Y] [O] et [V] [G] s'éléve à la somme de 6.000 euros et leur préjudice immatériel à la somme de 500 euros,
- condamné la SA Pacifica à garantir son assuré,
-fixé au passif de la SAS Domorow la somme de 6.000 euros au titre du préjudice matériel de [Y] [O] et [V] [G], et la somme de 500 euros au titre de leur préjudice immatériel,
- condamné la SA Pacifica à payer la somme de 6500 € à [Y] [O] et [V] [G],
-condamné in solidum la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Pacifica de sa condamnation au paiement de la somme de 6.500 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Deni Cor Import Export : 25 %
la SAS Domorow : 25 %
[E] [Z] : 50 %
- condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Maaf Assurances du paiement des sommes de 1.988 euros et 2.353,20 euros, correspondant aux indemnités déjà allouées par cette dernière au titre de ce sinistre à ses assurés,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Deni Cor Import Export: 25 %
la SAS Domorow : 25 %
[E] [Z] : 50 %
-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
-fixé au passif de la SAS Domorow la somme de 1085,05 euros correspondant à 25 % de la condamnation demeurant à sa charge à l'encontre de la SA Maaf Assurances,
-dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
-dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
-condamné la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] à payer à [Y] [O] et [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
-fixé la charge finale des dépens et de cette indemnité au passif de la SAS Domorow, correspondant à 25 % de ces condamnations,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 24 février 2021, M. [O] et Mme [G] ont interjeté appel partiel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il a :
-dit que le préjudice matériel de [Y] [O] et [V][G] en suite du sinistre s'élève à la somme de 6000 € et leur préjudice immatériel à la somme de 500 €,
-condamné la SA Pacifica à payer la somme de 6 500 € à [Y] [O] et [V] [G],
- condamné in solidum la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Pacifica de sa condamnation au paiement de la somme de 6 500 €,
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Maaf Assurances du paiement des sommes de 1 988 € et 2 353,20 € correspondant aux indemnités déjà allouées par cette dernière au titre de ce sinistre à ses assurés,
-fixé au passif de la SAS Domorow la somme de 1085,05 € correspondant à 25 % de la condamnation demeurant à sa charge à l'encontre de la MAAF, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] et Mme [G], dans leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants ,1245-6 et suivants ,1602 et suivants ,1641 et suivants du code civil, des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, 1147 et suivants du code civil, anciens articles 1386-1 et suivants du code civil devenus 1245 et suivants nouveaux, de :
-juger recevable l'appel des consorts [Y] [O] et [V] [G] et de :
-débouter M.[Z], la SA Pacifica en sa qualité d'assureur de la SAS Domorow, et la société Deni Cor Import Export de leurs demandes dans le cadre de l'appel incident,
-réformer les dispositions du jugement du 20 janvier 2021 chiffrant à 6 000 € leurpréjudice matériel et à 500 € leur préjudice immatériel,
-statuer à nouveau sur le montant des préjudices subis,
-juger que le préjudice matériel de [Y] [O] et [V] [G] s'élève à la somme de 43 931,01 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :
*changement SPA (à minima 6 565,20 € )
*travaux remise en état (montant moyen retenu de 30 957,76 € )
*gazebo (à minima 6 108,05 € )
*transat en bois (300,00 € )
- juger que le préjudice immatériel de [Y] [O] et [V] [G] ensuite de ce sinistre s'élève à la somme de 5000 €,
- maintenir la condamnation de la SA Pacifica à garantir son assuré, la SAS Domorow,
- fixer au passif de la SAS Domorow la somme de 43 931,01 € au titre du préjudice matériel de [Y] [O] et [V] [G] et la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice immatériel,
- condamner la SA Pacifica à payer la somme de 43 931,01 € à [Y] [O] et [V] [G], au titre du préjudice matériel et la somme de 5 000 € au titre du préjudice immatériel,
-condamner la SA Pacifica, assureur de la SAS Domorow, à payer aux consorts [V] [G] et [Y] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel,
-fixer au passif de la SAS Domorow la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [O] et Mme [G] font valoir essentiellement que :
-le sinistre a pour origine le SPA lequel était alimenté électriquement à partir du tableau secondaire situé dans l'annexe (local technique) de leur habitation ; cette alimentation a été réalisée à titre amical par M. [Z] qui a branché la prise existante d'alimentation du SPA sur un circuit électrique en utilisant les chemins de câble et les boîtes de dérivation existantes,
-le sapiteur a mis en évidence des non conformités dans la réalisation de cette installation, la section du câble d'alimentation du SPA ne paraissant pas adaptée ; l'expert judiciaire a noté que le SPA a été livré avec un câble de section de 2,5 mm ² équipé d'une protection différentielle et une fiche électrique qu'il suffisait de brancher sur une prise électrique ; le vice caché est établi justifiant leur action à l'encontre de la société Domorow et de son assureur Pacifica ; la responsabilité de la SAS Domorow est engagée de manière incontestable en raison du caractère défectueux du SPA et ne peut être réduite par le fait d'un tiers (de M. [Z]) ayant concouru à la réalisation du dommage,
-l'acquéreur justifie également d'une action directe contractuelle en garantie des vices cachés contre le fabricant de la chose vendue, soit à l'encontre de Denicor, fabricant du SPA
-les consorts [O]-[G] ne souhaitent pas engager la responsabilité de leur ami intervenu à titre amical, et ce compte tenu des obligations non respectées par le vendeur,
-la réglementation des produits défectueux prévue aux articles 1386-1 et suivants du code civil est également applicable ; les conditions de cette responsabilité sont établies dans la mesure où l'incendie a pris naissance sur la carte électronique en raison d'un mauvais branchement de câble sous dimensionné et donc non conforme ; le fabricant n'a pas attiré l'attention sur ces branchements, les notices de branchements et d'alimentation du SPA n'ont jamais été fournies,
-la SAS Domorow est responsable en sa qualité de vendeur d'un matériel conforme et doit indemniser l'ensemble des préjudices subis,
-la SA Pacifica fait état dans le cadre de ses rapports avec la SAS Domorow d'une limite de garantie qui ne concerne pas les demandeurs,
-l'expert de la MAAF a évalué les dommages imputables au sinistre à la somme de 43 931,01€ et aucune des parties n'a jamais contesté cette évaluation; aucun devis n'est antérieur au sinistre.
*
M. [Z], dans ses uniques écritures en date du 31 juillet 2021, demande à la cour au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions d'application de la responsabilité de [E] [Z] ne sont pas réunies en l'absence de démonstration d'une part d'une faute commise par [E] [Z] et d'autre part du nécessaire lien de causalité devant exister entre le prétendu comportement fautif et le dommage,
- débouter en conséquence la SAS Domorow, prise en la personne de son mandataire liquidateur, son assureur, la SA Pacifica et la société Deni Cor Import Export de toutes leurs demandes tendant à être relevées et garanties comme étant sans objet,
à titre subsidiaire et si par impossible la responsabilité de [E] [Z] venait à être engagée,
-condamner solidairement la SAS Domorow, prise en la personne de son mandataire liquidateur, son assureur, la SA Pacifica et la société Deni Cor Import Export à indemniser 90 % du dommage compte-tenu des fautes commises par eux dans la mise sur le marché d'un produit défectueux,
- dire et juger que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité d'une part et le partage de la contribution à la dette d'autre part s'effectuera de la manière suivante :
la SAS Domorow : 45 %
la société Deni Cor Import Export : 45 %
[E] [Z] : 10 %
en tout état de cause,
-condamner solidairement la SAS Domorow, prise en la personne de son mandataire liquidateur, son assureur, la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et la SA Maaf Assurances à payer à [E] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [Z] fait valoir essentiellement que :
-il conteste avoir branché le SPA ; il était présent mais non assisté aux opérations d'expertise ; ce sont les acquéreurs qui l'ont branché, contre son avis et ce en l'absence d'information suffisante ; la décision entreprise doit être réformée,
-le SPA est défectueux comme le relève l'expert ; dès lors la responsabilité de Deni Cor Import est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ,
-il est évident que l'incendie n'aurait pas eu lieu si le SPA avait été livré avec un cordon d'alimentation aux normes,
-à titre subsidiaire, dans les rapports entre les co-obligés, la responsabilité et la contribution à la dette de M.[Z] ne saurait être supérieure à 10%.
*
La SA Pacifica Assurances, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants, 1602 et 1641 du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la société Deni Cor Import-Export et [E] [Z] sont responsables des désordres,
-infirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :
*dit que la SAS Domorow est également responsable des désordres subis par [Y] [O] et [V] [G],
*dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
-la société Deni Cor Import-Export : 25%
- la SAS Domorow : 25%
-[E] [Z]
*condamné la SA Pacifica à garantir son assuré
statuant à nouveau :
-débouter Mme [G], M. [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Päcifica
-débouter la société Deni Cor Import-Export et M. [E] [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA Pacifica,
- débouter la société Deni Cor Import-Export et M. [E] [Z] de leurs appels incidents,
- condamner M.[G] et M. [O] à verser la somme de 3.000 € à la SA Pacifica au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
à titre subsidiaire.
-confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :
*condamné in solidum la société Deni Cor Import-Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Pacifica de sa condamnation au paiement de la somme de 6.500 € ,
*dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Deni Cor Import-Export : 25%
-la SAS Domorow : 25%
-[E] [Z] : 50%
Par conséquent :
- condamner in solidum M. [E] [Z] et la société Deni Cor Import-Export à relever la SA Pacifica respectivement à hauteur de 50% et 25% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- limiter le préjudice matériel revendiqué par M. [O] et Mme [G] à la somme de 6.000€,
- limiter le préjudice moral revendiqué par M. [O] et Mme [G] à la somme de 500€ ,
-condamner in solidum la société Deni Cor Import-Export et [E] [Z] à relever et garantir la SA Pacifica de sa condamnation au paiement de la somme de 6.500€ ,
en tout état de cause,
infirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la SA Pacifica devait garantir le remplacement du SPA ,
et statuant à nouveau :
si la Cour retenait la responsabilité de la SAS Domorow, débouter toutes les parties de leurs demandes en paiement par la SA Pacifica du remplacement du SPA,
-condamner in solidum, M. [E] [Z] et la société Deni Cor Import-Export à verser la somme de 3.000 à la SA Pacifica au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA Pacifica soutient essentiellement que :
-la conclusion expertale est sans appel puisque la cause de l'incendie est liée à une cause humaine accidentelle,
-il ne peut être imputé à la SAS Domorow une faute dans la mesure où l'incendie résulte d'une erreur de branchement par M. [Z], électricien de métier ; il appartenait à M. [O] de lui transmettre la notice d'installation,
-les allégations devant la cour de M. [Z] sont en contradiction avec ses dires lors des opérations d'expertise lequel connaissait parfaitement les lieux et le positionnement des branchements,
-le sapiteur de l'expert détermine le départ de l'incendie sur la carte électronique support du câble d'alimentation livré avec le spa; l'installation électrique ne respecte pas la norme 15-100 ; les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux sont donc réunies ; la notice ne comporte aucune mention de nature à mettre en garde l'utilisateur sur la particularité du branchement compte tenu du mauvais dimensionnement des câbles ,
- la société Deni Cor Import Export et M. [Z] sont responsables des désordres,
-la SAS Domorow n'a jamais validé le chiffrage de l'expert mandaté par la MAAF ; les parties n'ont pas signé le procès-verbal d'expertise d'évaluation des dommages imputables au sinistre; les consorts [O]-[G] ont attendu d'être devant la cour pour produire des devis pourtant en leur possession lors des opérations d'expertise,
-toute demande envers la société Domorow et Pacifica doit être rejetée: aucun défaut ou vice du SPA lui-même n' a été relevé,
-les consorts [O]-[G] ont acquis un spa modèle en exposition, avec un cordon d'alimentation rattaché à la prise murale de ce spa ; ce système de raccordement n'a jamais été caché; la notice d'installation a été remise en main propre par la SAS Domorow à M. [O] lors de ses visites dans les bureaux de la société, au moment de l'achat; ce dernier a indiqué qu'il s'était entouré d'un professionnel M.[Z] ; la SAS Domorow n'a commis aucune faute,
-en tout état de cause, Pacifica couvre les dommages causés par le produit livré mais exclut expressément les dommages subis par les produits livrés soit le remplacement du bois de la terrasse et de la pergola.
*
La SA Maaf Assurances, assureur multirisques habitation des consorts [O]-[G], dans ses dernières écritures en date du 29 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, des articles L 113-1 et L 121-12 du code des assurances, de :
-constater qu'aucune demande n'est présentée par les consorts [O]-[G] à l'encontre de la SA Maaf Assurances,
-rejeter toute autre demande à l'encontre de la SA Maaf Assurances,
-confirmer le jugement déféré ayant condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import-Export SL et M. [Z] à verser à la SA Maaf Assurances les sommes de 1.988 € et 2.353,20 € dont elle a fait l'avance aux consorts [O]-[G],
- les condamner in solidum à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SAS Domorow, prise en la personne de son mandataire liquidateur, son assureur, la SA Pacifica, la société Deni Cor Import-Export SL et Monsieur [Z] au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Maaf Assurances expose essentiellement que :
-l'incendie étant survenu à l'extérieur du bâtiment assuré, la Maaf, assureur multirisques est mobilisée au titre de l'option 'cadre de vie'; elle a versé à ce titre la somme de 1 988 € outre celle de 2 353,20 € au titre des mesures conservatoires,
-elle est subrogée dans les droits de son assuré en vertu des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances envers la société Domorow, venderesse du spa litigieux, prise en la personne de son liquidateur, sous la garantie de son assureur, envers la société Deni Cor Import Export, ainsi qu'envers M. [Z] ce dernier sur le fondement de sa responsabilité contractuellement de droit commun, tous devant être condamnés in solidum.
*
La société Deni Cor Import Export SL, dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021 demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus les articles 1245 et suivants nouveaux du code civil, de :
-homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [R] [I], aux termes duquel la responsabilité de l'installation électrique effectuée par M. [E] [Z] a été établie comme unique cause de l'incendie,
à titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Deni Cor Import-Export SL était engagée, et en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir à hauteur de 25 % du montant des condamnations mises à la charge de la SAS Domorow et de son assureur la SA Pacifica, tant à l'égard des consorts [O]-[G] qu'à l'égard de leur assureur, la SA Maaf Assurances,
-juger que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies à l'égard de la société Deni Cor Import-Export SL en l'absence de démonstration d'une part d'un défaut technique du produit à l'origine de l'incendie et d'autre part du nécessaire lien de causalité devant exister entre le prétendu défaut et le dommage,
-débouter en conséquence purement et simplement la SA Pacifica, assureur de la SAS Domorow, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes tendant à être relevée et garantie comme étant sans objet,
- condamner solidairement les consorts [O]-[G], et en tant que de besoin la SA Pacifica qui les a perçues après en avoir fait l'avance, à rembourser à la société Deni Cor Import-Export SL les sommes versées au titre de l'exécution provisoire correspondant à 25 % du montant des condamnations prononcées (6.500 € de préjudice matériel, 500 € de préjudice moral, 3.000 € d'article 700 du CPC, 6.431,14 € de frais d'expertise, et les dépens)
- condamner la SA Maaf Assurances à rembourser à la société Deni Cor Import Export SL les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire correspondant à 25 % du montant des condamnations prononcées à son égard pour un total de 4.341,20 €, soit une somme de 1.085,05 €,
- condamner in solidum la SA Pacifica, ès qualité d'assureur de la SAS Domorow, M.[Z], la SA Maaf Assurances, ainsi que les appelants à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, comprenant notamment les frais d'assistance aux réunions d'expertise,
-les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait estimer qu'un lien de causalité a pu être caractérisé entre les composants du spa et l'incendie,
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à la charge de la société Deni Cor Import-Export Sl de 25%,
-juger que la responsabilité de M.[Z] étant prépondérante, un partage de responsabilité devra être appliqué dans lequel le taux de responsabilité de la société Deni Cor Import-Export SL ne saurait excéder 10 %, compte-tenu des indications données dans la notice technique d'installation communiquée par la société à la SAS Domorow,
-confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les évaluations indemnitaires du préjudice matériel et du préjudice moral allouées aux appelants,
-condamner in solidum la SA Pacifica, ès qualité d'assureur de la SAS Domorow, M. [Z], ainsi que les appelants et la SA Maaf Assurances à payer à la société concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais d'assistance aux réunions d'expertise,
-les condamner aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise.
La société Deni Cor Import Export SL soutient essentiellement que :
-elle a mis en vente aux enchères courant septembre 2015 ce spa dont elle n'est pas le fabriquant mais dont elle assure l'importation et la commercialisation ; ce spa a été acquis par le gérant de la SAS Domorow pour un montant total de 2 489 € TTC avec le manuel d'utilisation,
-elle relève qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les consorts [O]-[G] lesquels ne peuvent former de demandes à son encontre sur le fondement d'une inexécution contractuelle et ne saurait également être concernée par une action en garantie des vices cachés ; seul le régime de la responsabilité du fait du produit défectueux, issu des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus les articles 1245 et suivants, est susceptible de recevoir application,
-le manuel d'utilisation spécifiait qu'il ne faut jamais raccorder le spa au travers de la rallonge et prévoyait que l'installation doit être effectuée par une personne ayant une connaissance approfondie de l'électricité,
-toute cause technique liée aux composants du spa a été expressément écartée par l'expert,
-le spa a été aménagé sur une terrasse et raccordé non pas directement à une prise murale à l'aide du cordon d'origine mais via un branchement à un tableau électrique situé dans un bâtiment annexe, à une distance supérieure à 20 mètres; or le manuel spécifiait bien que dans le cas d'une installation à plus de 15 mètres, l'utilisation d'un câble d'un diamètre plus important (avec un disjoncteur différentiel adapté) était requise -même en l'absence de notice, M. [Z], électricien professionnel, ne pouvait ignorer les précautions en la matière ,
-l'expert explique que la carte électronique n'a servi que de combustible mais que l'énergie d'activation et donc l'origine de l'incendie est celle du courant qui arrive sur la carte électronique du spa créant un effet Joule (échauffement),
-l'origine de l'incendie est l'erreur humaine accidentelle commise par négligence d'installation de M. [Z]; aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Deni Cor Import Export,
-il est démontré que la SAS Domorow détenait bien une notice technique avec un shéma d'installation électronique fournie par la société Deni Cor Import Export ,
-à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de cette dernière ne saurait être supérieure à 10% face à la négligence de M. [Z],
-quant aux préjudices, le spa a été acquis pour un prix de 4 000,80 € et non de 6 565,20 € ; le devis produit pour le gazebo est extravagant et les demandes relatives à la remise en état de l'extérieur non justifiées.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2021.
La SAS Domorow et la Selarl [J] et associés en qualité de mandataire liquidateur de cette société n'ont pas constitué avocat.
Par acte du 29 mars 2021, M. [O] et Mme [G] ont fait signifier leur déclaration d'appel à Maître [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Domorow.
La SAS Domorow représentée par son mandataire liquidateur a refusé, en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sas Domorow du 13 avril 2021, les significations des conclusions de Pacifica des 9 Août 2021 par acte du 12 Août 2021 et celles du 28 octobre 2021 par acte du 4 novembre 2021, ainsi que la signification des conclusions de M. [O] et Mme [G] du 9 novembre 2021 par acte du 3 janvier 2022.
Les autres parties n'ont pas signifié leurs conclusions au mandataire judiciaire.
*
Par note en délibéré du 13 janvier 2022 la cour a invité les parties à former leurs observations sur les incidences de l'absence de significations des conclusions à la Sas Domorow non représentée à l'instance étant précisé qu'un jugement du 13 avril 2021 a clôturé sa liquidation judiciaire.
Par note en délibéré transmise par RPVA du 19 janvier 2022, le conseil de la société Deni Cor Import Export relève que les significations des conclusions des parties n'ont pu être notifiées au mandataire liquidateur, celui-ci n'ayant plus qualité pour les recevoir, la liquidation judiciaire ayant été clôturée par jugement du 13 avril 2021.
La société Domorow n'ayant plus d'existence juridique, la désignation d'un mandataire ad hoc n'aurait pas eu de sens, si ce n'est pour recevoir les actes, sans que cela puisse emporter de conséquence sur le patrimoine de la société, et ce d'autant que son assureur Pacifica est dans la cause.
La société Deni Cor ne forme à titre principal aucune demande à l'encontre de la société Domorow et conclut à la réformation du jugement, la responsabilité de l'incendie devant selon ses écritures incomber exclusivement à M. [Z].
A titre subsidiaire,elle conclut à la réformation du jugement en vue d'une minoration du partage de responsabilité retenu à l'encontre de la société Deni Cor.
L'imbrication des obligations entre les parties ne suffit pas à créer l'indivisibilité. Il n'existe pas en l'espèce d'indivisibilité entre les parties (sauf entre la Sas Domorow et son liquidateur) et la cour constatera qu'elle conclut directement contre la société Pacifica, es qualité d'assureur de la société Domorow. Les condamnations ont été prononcées par le premier juge directement contre la société Pacifica si bien qu'aucune impossiblité d'exécuter séparément les obligations du jugement ne saurait être caractérisée en l'espèce ; le jugement a d'ailleurs été intégralement exécuté sans le concours de la société Domorow .
L'irrecevabilité ne devra être prononcée qu'à l'égard de la société Domorow exclusivement.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le litige est indivisible, elle serait dans l'obligation de juger en premier lieu irrecevables les conclusions d'appelant de M. [O] et Mme [G] notifiées par RPVA le 21 mai 2021 et prononcerait alors la caducité aux termes de l'article 908 du code de procédure civile.
*
Par note en délibéré du 24 janvier 2022 transmise par RPVA, le conseil de M. [Z] invoque les deux conséquences suivantes résultant de l'absence de significations des conclusions à la Sas Domorow :
*l'irrecevabilité des conclusions d'appelant aux termes des dispositions des articles 911 et 908 du code de procédure civile, la cour pouvant relever qu'aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021, M. [O] et Mme [G] ont demandé la réformation du jugement sur le quantum du préjudice à l'égard de tous les intimés demandant expressément à la cour de fixer au passif de la société Domorow la somme de 43 931,01 € au titre du préjudice matériel et la somme de 5000 € au titre de leur préjudice immatériel ,
*la caducité de l'appel au titre de l'article 908 du code de procédure civile interjeté par M. [O] et Mme [G].
*
Suivant note en délibéré du 25 janvier 2022 transmise par RPVA, le conseil de M. [O] et Mme [G] relève que la déclaration d'appel a été signifiée au mandataire liquidateur par acte d'huissier du 29 mars 2021.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 13 avril 2021, c'est semble -t-il à juste titre que le mandataire a refusé de prendre copie de la signification des conclusions postérieures à cette date, la société étant dépourvue de toute personnalité morale ; il était donc impossible de signifier valablement les conclusions au mandataire liquidateur, ce dernier n'ayant plus qualité pour recevoir l'acte.
La question de l'utilité de la désignation d'un mandataire ad hoc peut être posée. Elle permettrait la réception de l'acte sans que cela n'emporte de conséquence sur le patrimoine de la société ; les appelants disposent d'une action directe envers son assureur Pacifica lequel est dans la cause.
La cessation des fonctions du mandataire judiciaire partie à l'instance entraîne l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile. Pour que l'instance puisse reprendre, il convient qu'un administrateur ad'hoc soit désigné pour pouvoir représenter la SAS Domorow.
L'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions au co-intimé défaillant sauf en cas d'indivisibilité entre les parties. En l'espèce, le litige n'est pas indivisible.
En outre, selon l'article L 124-3 du code des assurances, M. [O] dispose d'une action directe à l'encontre de Pacifica, assureur de la SAS Domorow ; le lien entre Pacifica et Domorow est un lien de solidarité mais il n'existe aucune indivisibilité. Les demandes formées par les intimés à l'encontre de Pacifica peuvent donc être maintenues même en l'absence de signification de conclusions des appelants à la société Domorow prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
C'est donc à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel ne retenait ni l'impossibilité de signifier les conclusions aussi bien à une société Domorow dépourvue de personnalité juridique qu'au liquidateur déchargé de sa mission, ni l'interruption d'instance, que Mme [G] et M. [O] se désistent partiellement de leur appel et plus précisément de leurs demandes à l'encontre de la société Domorow et maintiennent leur appel et leurs demandes envers Pacifica, assureur.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [O] et Mme [G]
M. [O] et Mme [G] ont formé appel du jugement entrepris en sollicitant essentiellement sa réformation en ses dispositions relatives au montant de leurs préjudices retenus, par voie de conséquence à la condamnation de l'assureur Pacifica à payer les dits préjudices et à la fixation de ces derniers au passif de la SAS Domorow.
Si les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SAS Domorow représentée par son mandataire liquidateur par acte du 29 mars 2021, ils n'ont pas fait signifier leurs conclusions d'appel, excepté les dernières par acte du 23 janvier 2022, acte refusé par le mandataire compte tenu du jugement de clôture du 13 avril 2021.
La SAS Domorow avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019 ; par jugement du 13 avril 2021, la liquidation judiciaire de la SAS Domorow a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Il appartenait à M. [O] et Mme [G] de faire désigner un mandataire ad'hoc aux fins de voir la société Domorow régulièrement représentée aux débats, diligence qu'ils n'ont pas entreprise.
Dès lors, leurs demandes formées envers la SAS Domorow qui n'a plus la personnalité morale doivent être déclarées irrecevables.
*
Il convient d'examiner celles formées par M.[O] et Mme [G] envers la SA Pacifica, assureur de la SAS Domorow, au titre de leur action directe diligentée en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Cette action directe contre l'assureur peut prospérer sans que soit mis en cause la société assurée ou les organes de la procédure collective; le tiers lésé est ici créancier de l'assureur.
La clôture de la liquidation ne fait pas obstacle à cette action directe.
*
Il convient de relever que les acquéreurs du Spa ne forment aucune action autre que celle dirigée envers l'assureur Pacifica, par la voie de l'action directe en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Il ressort des conclusions d'expertise judiciaire du 27 juillet 2018, après intervention de deux sapiteurs spécialisés, que :
-la pompe de circulation du spa était en fonctionnement au moment du sinistre,
-compte tenu de la distance d'éloignement et de la section non adaptée du câble, la consommation du courant plus importante n'est pas 'vue' par le disjoncteur du Spa lequel ne se met pas en sécurité,
-le sapiteur [P] précise que la section des fils (2,5 mm²) du câble d'alimentation du spa n'est pas adaptée compte tenu de sa puissance et de son éloignement par erapport au disjoncteur et ce dispositif n'est pas conforme à la norme NF 15-100 obligatoire,
-le courant qui arrive sur la carte électronique du spa, notamment au niveau du dispositif de jonction entre le cordon d'alimentation et la carte, est plus important qu'il ne faudrait ; ce courant crée ainsi un effet Joule (échauffement) entraînant une énergie d'activation suffisante pour un départ d'incendie,
-le premier combustible a été la carte électronique et les composants combustibles à proximité.
-le disjoncteur du spa finira certainement par se mettre en sécurité du fait d'une consommation excessive de courant mais après le départ de l'incendie.
L'expert en conclusion constate que le spa était neuf et que l'énergie d'activation est extérieure aux composants internes. La cause de l'incendie est le non-respect de la norme relative à l'alimentation électrique du spa qui n'a pas permis la mise en fonctionnement précoce du dispositif de protection (disjoncteur) de manière à couper l'énergie d'activation de l'incendie.
L'expert en déduit que la cause du sinistre est due à une cause humaine accidentelle commise par négligence.
L'expert relève que le spa a été livré avec un cordon d'alimentation classique équipé d'une prise murale. Ce dispositif non conforme a été susceptible d'induire en erreur M. [Z], électricien intervenu amicalement dans le cadre de ses relations avec les acquéreurs du spa, qui a uniquement procédé au raccordement de la prise. Il aurait dû réaliser un bilan de puissance pour confirmer la qualité des dispositifs existants à mettre en 'uvre.
*
Au vu de l'ancien article 1386-7 du code civil applicable au litige, la cour relève que dans les rapports entre les acquéreurs et la société Domorow, laquelle n'est pas productrice du matériel en cause, les dispositions relatives à la responsabilité du produit défectueux ne peuvent être invoquées dès lors que le fournisseur dans la cause est identifié en la personne de la société Deni Cor Import Export .
L'action des acquéreurs contre la venderesse ne peut prospérer sur ce fondement.
Il est constant que la SAS Domorow, venderesse, a livré le spa au domicile des acquéreurs, à son emplacement (sous la pergola en bois), le spa n'ayant pas été déplacé depuis.
Or, ce spa a été livré avec un cordon classique équipé d'une prise murale, ne respectant pas la norme NF 15-100 obligatoire en France, relative à l'alimentation électrique du spa .Le cordon électrique de section 2,5 mm² équipé d'un dispositif différentiel et de la fiche électronique aurait dû être enlevé avant la livraison.
Le cordon d'alimentation ne permet pas de faire fonctionner le spa dans des conditions d'utilisation normales au domicile d'un acquéreur et n'est pas adapté.
Si la société venderesse ne s'est pas chargée de l'installation, elle a livré ce Spa, connaissait les lieux d'utilisation de celui-ci et et ne pouvait ignorer le défaut de conformité de l'installation prévue.
Le Spa, tel que livré, ne répondait pas ainsi aux conditions de sécurité attendues.
Outre ces manquements à son obligation de délivrance, il n'est pas justifié que la SAS Domorow ait rempli son devoir d'information et de conseil à ses clients M. [O] et Mme [G], en leur qualité de consommateurs, non professionnels.
Les parties sont en litige sur la communication ou non de la notice d'utilisation.
Tant les acquéreurs que M. [Z] déclarent qu'elle n'a pas été produite et qu'ils ont tenté d'avoir des explications au téléphone. La venderesse, lors des opérations d'expertise ,soutenait le contraire et déclarait avoir proposé 'dans le doute ' les conseils d'un professionnel partenaire.
Le débiteur de l'obligation d'information et de conseil, accessoire de l'obligation de délivrance est le vendeur ;
c'est à lui de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation contractuelle lui imposant notamment de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, ce qui n'est pas justifié en l'espèce.
Dans ces conditions, au vu du défaut de conformité, des conditions de vente ci avant exposées, la qualité du branchement électrique reprochée à M. [Z] , n'apparait pas susceptible d'exonérer la venderesse de sa garantie au titre de de son obligation de délivrance et de sa responsabilité pour le manquement à son obligation d'information et de conseil.
L'incendie est bien en lien de causalité tant avec le défaut de conformité sus visé du spa mais également avec le manquement contractuel de la société venderesse à son obligation de conseil et d'information envers les acquéreurs.
M. [O] et Mme [G] sont donc bien fondés à exercer l'action directe engagée envers l'assureur Pacifica, en sa qualité d'assureur de la SAS Domorow.
La SA Pacifica oppose à M. [O] et Mme [G] une limitation de sa garantie, seuls les dommages causés par le produit livré ou la prestation effectuée étant couverts, le contrat excluant les dommages subis par les produits livrés.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 1353 du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances, que lorsque le bénéfice du contrat souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat au débat quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Comme devant le premier juge, l'assureur ne verse au débat que les conditions générales d'un contrat, édition Janvier 2015, mais ne justifie aucunement de la police souscrite par la SAS Domorow, ni de l'application des dites conditions générales au contrat.
Dès lors, aucune limitation de garantie ne peut être opposée par l'assureur à M.[O] et Mme [G].
Ces derniers sollicitent la somme de 43 931,01 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
*changement SPA (à minima 6 565,20 €)
*travaux remise en état (montant moyen retenu de 30 957,76 € )
*gazebo (à minima 6 108,05 €)
*transat en bois (300,00 €)
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le spa et la pergola en bois sont détruits (carbonisés). Les parties n'ont pas évoqué devant l'expert la question de l'évaluation des dommages.
Le procès-verbal d'expertise et constatations diligenté le 19 octobre 2016 par la SA MAAF, assureur multirisques habitation des consorts [O]-[G], au contradictoire de la SAS Domorow, (son assureur ayant été convoqué mais absent) a été signé par les parties présentes ; ce procès-verbal mentionne l'existence des dommages suivants : destruction complète du Spa, du gazebo, du parquet en composite, des panneaux de clôture de piscine, d'une partie de l'électricité d'éclairage au sol et de nombreux végétaux.
Est joint également à ce document, un procès-verbal d'expertise
-évaluation des dommages imputables au sinistre évaluant les-dits dommages à la somme de 43 931,01 € décomposé comme suit :
-remplacement du Spa : 6 565,20 €
-remise en état des extérieurs, plancher, électricité, végétaux : 29 212,61 €
-gazebo : 5800 €
-mesures conservatoires de sécurité : 2353,20 €
Si une mention pré-dactylographiée mentionne que les experts présents sont d'accord sur l'évaluation des dommages, force est de constater que contrairement au précédent constat, celui-ci n'est pas signé par les parties. Il ne peut démontrer l'existence d'un accord sur le montant des dommages et aucun autre écrit échangé entre les parties ne vient établir cet accord.
S'agissant du remplacement du spa, acquis le 23 mai 2016 auprès de la SAS Domorow pour un prix de 4 000 € TTC, (modèle d'exposition), il convient de retenir la somme de 5847,60 € TTC, correspondant au devis émis par la SAS Domorow en date du 9 septembre 2016, soit postérieur au sinistre contrairement aux affirmations de l'assureur (hors coût du transat )
En vertu de principe de réparation intégrale du préjudice, il ne peut être exigé que la valeur de remplacement du spa soit strictement identique au prix d'achat puisqu'il s'agissait d'un modèle d'exposition unique. L'évaluation sollicitée correspond bien à un modèle de remplacement disponible sur le marché ,comprenant les mêmes caractéristiques .
Quant au coût du transat compris dans le devis à hauteur de 717,60 € (598€ HT + 20% de TVA), l'expert n'avait pas mentionné l'existence de ce dommage.
Les consorts [O]-[G] sollicitent également le coût d'un autre transat à hauteur de 300 € .Les photographies versées au débat permettent de constater l'existence de la destruction d'un seul transat.
Il sera retenu la somme de 300 € plus conforme à la valeur habituelle de ce type de meuble pour indemniser ce poste de préjudice
Il convient en conséquence de retenir la somme de 5847,60 € au titre du remplacement du Spa outre une somme de 300 € au titre du transat en bois.
M. [O] et Mme [G] sollicitent la somme de 30 957,76 € correspondant au coût moyen des travaux de remise en état, au vu de trois devis produits dont certains sont actualisés :
-l'un daté du 9 septembre 2016 émanant de Sotéam, intitulé réfection suite sinistre incendie d'un montant de 26 778,22 € TTC comprenant les postes de démolition et dépose, de la terrasse composite (fourniture et pose), de l'électricité et des végétaux
-un devis émanant de Point P daté du 7 avril 2021 d'un montant de 10 517,32 € HT comprenant le poste de lame de terrasse bois composite outre les frais de transport et de déchargement,
- un devis en date du 10 mai 2021 d'un montant de 32 689,80 € TTC relatif au remplacement de la terrasse comprenant la pose de la terrasse .
Lors de l'expertise de la MAAF le 19 octobre 2016, celle-ci a évalué le montant de cette remise en état à la somme de 29 212,61 €, sans cependant détailler ce poste de préjudice.
M. [O] et Mme [G] justifient, au vu des photos versées au débat, que l'incendie a endommagé très sérieusement la terrasse en bois, sur une partie relativement importante comprenant la localisation du spa et son pourtour.
Pour des raisons esthétiques évidentes, la terrasse doit être intégralement remplacée sous peine d'avoir une coloration du bois différente selon les endroits.
Il doit être relevé que la SA Deni Cor Import Export ne démontre pas que les consorts [O]-[G] ont déjà réalisé les travaux de remise en état en produisant une vue aérienne des lieux laquelle serait datée du 15 juillet 2019 ; cette photo ne démontre aucunement le bien fondé de cette assertion.
Eu égard aux pièces versées au débat actualisées en raison de l'augmentation du coût des matériaux et de la main d''uvre depuis le sinistre, il convient de retenir la somme de 28 500 €, précision faite que la
plus-value de la création d'un escalier n'a pas à être prise en compte (825 € TTC) comme celui du coût du système d'éclairage (1382,30 € TTC ), ne fonctionnant plus depuis plusieurs années au moment du sinistre(comme relevé lors de l'expertise judiciaire ).
Quant au coût de remplacement du gazebo, M. [O] et Mme [G] sollicitent la somme de 6 108,05 €, montant d'un devis Batimat du 19 avril 2021. Lors du rapport de constat de la Maaf, l'évaluation avait été émise à hauteur de 5 800 €. Les consort [O] versent également au débat un devis du 29 octobre 2021 émanant d'une société Jungle Spirit d'un montant de 11 707,20 € TTC pour un gazebo. Celui -ci apparaît d'une catégorie supérieure à celui objet du sinistre.
Les contestations relatives au gazebo tant par Pacifica que par la société Deni Cor Import Export ne peuvent être retenues dès lors qu'elles sont fondées sur le coût d'un kiosque de jardin (évalué à 1089 € en novembre 2019 selon une annonce sur un site internet) ne correspondant aucunement aux caractéristiques du gazebo détruit par le sinistre, tel qu'il ressort d'une photographie prise avant sinistre.
Il convient, au vu de ces éléments, de faire droit à la demande de M. [O] et Mme [G] et de retenir pour ce poste de préjudice la somme de 6 108,05 €.
Le montant total du préjudice matériel des consorts [O]-[G] s'élève donc à la somme de 40 755,65 €. La décision entreprise doit être réformée de ce chef.
M. [O] et Mme [G] subissent incontestablement un préjudice immatériel (préjudice de jouissance) tenant au caractère inesthétique de la terrasse suite au sinistre incendie ainsi qu'à l'absence de disposition du spa détruit.
Ce préjudice a été justement évalué à hauteur de 500 € par le premier juge.
La SA Pacifica doit en conséquence verser à M. [O] et Mme [G], au titre de leur action directe, la somme de 40 755,65 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 500 € pour le préjudice immatériel.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que le préjudice matériel de M. [O] et Mme [G] s'élève à 6000 € et en ce qu'elle a condamné La Cie Pacifica à leur payer au total la somme de 6500 €.
Sur les recours de la SA Pacifica
La SA Pacifica exerce un recours envers M. [Z] et la société Deni Cor Import aux fins d'être relevée des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre les co-obligés à hauteur de 50 % pour M. [Z] et de 25 % pour la société importatrice.
La société Deni Cor Import Export, au visa des dispositions de l'article 1386-1 et suivants du code civil, devenus les articles 1245 et suivants du code civil, sollicite la réformation de la décision entreprise, ne reconnaissant aucune responsabilité, subsidiairement celle-ci ne pouvant excéder 10%.
M. [Z] forme appel incident et sollicite également l'infirmation du jugement, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, s'opposant à toutes demandes ; à titre subsidiaire, il n'admet une contribution à la dette qu'à hauteur de 10 %.
*
Pour les mêmes motifs ci avant exposés quant aux demandes des consorts [O]-[G], il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnations 'solidaires' formées par M. [Z] envers la SAS Domorow, prise en la personne de son mandataire liquidateur, aucune conclusion n'ayant été signifiée envers celle-ci.
L'irrecevabilité des demandes des acquéreurs à l'égard de celle-ci telle qu'il a été statué ci avant n'est pas sanctionnée par la caducité de l'appel comme sollicité par M. [Z].
*
Au préalable, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire comme sollicité par la société Deni Cor Import Export alors qu'une homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après contrôle de légalité ou d'opportunité.
*
En vertu de l'article 1381-1 ancien du code civil, applicable au litige, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Et, selon l'article 1386-7 ancien du code civil, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ou qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut.
L'article 1386-4 ancien du code civil précise qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il appartient au demandeur en application de l'article 1386-9 ancien du code civil de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Aux termes de l'ancien article 1386-11 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1 Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation,
2 Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement,
3 Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution,
4 Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5 Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Et, en application de l'ancien article 1386-13 du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Enfin, en vertu de l'ancien article 1386-14 du code civil, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
*
La société de droit espagnol Deni Cor Import Export ne conteste pas être assimilée à un producteur en vertu des dispositions de l'article1386-7 applicable en la cause et reconnaît avoir vendu à la SAS Domorow le spa en litige ; il n'est pas contesté qu'elle avait reçu la notice d'utilisation qu'elle avait produite au débat lors des opérations d'expertise.
Or, le spa vendu par la société Deni Cor Import à la SAS Domorow comprenait un cordon d'alimentation classique équipé d'une prise murale, non conforme, comme il a été vu ci avant. La section des fils (2,5 mm²) du câble d'alimentation du spa n'est pas adaptée, compte tenu de sa puissance et de son éloignement par rapport au disjoncteur.
Ce dispositif est non conforme à la norme NFC 15-100, obligatoire.
Le sapiteur (p.8) relève que la connexion électrique du spa tel que livré est réservée au Spa gonflables dont les puissances des moteurs sont faibles et elle est proscrite pour les autres spa.
Or, le Spa en litige n'est pas un spa gonflable.
Le sapiteur relève également que la notice d'utilisation mentionne que la ligne électrique doit être menée avec des câbles de 4 mm à 10 mm selon le modèle de Spa et de la distance entre le Spa et le 'fonds général de la maison (' Si la distance est supérieure à 15 m vous devez utiliser un câble plus gros').
Le sapiteur précise que la section des câbles s'exprime en mm² et non en mm.
S'il doit être retenu que la société Deni Cor Import a bien communiqué à la SAS Domorow la notice technique d'installation laquelle attirait l'attention sur la nécessité de prendre en considération pour la ligne électrique la distance entre le SPA et le 'fonds général de la maison' et le fait d'avoir des connaissances approfondies en la matière, il n'en demeure pas moins que la dite notice ne donne pas d'instructions claires et précises, notamment au vu de la configuration très particulière du spa, livré avec un cable non conforme.
Le sapiteur [P] a relevé au vu du rapport du chef technique de la société Deni Cor Import Export que les données relatives aux calibres et sections des câbles ( 'nous précisons dans notre manuel que le câblage doit être de 3X4 mm + disjoncteur de 20A pour une installation jusqu'à 15 m et au delà un câblage de 3X6 mm + disjoncteur de 25A est nécessaire ) ne sont pas corrects.
Cette configuration a induit en erreur M. [Z] comme l'a noté l'expert mais il ne peut qu'être constaté qu'en sa qualité d'électricien, et même s'il est intervenu bénévolement, il n'aurait pas dû effectuer le branchement litigieux, sans vérification préalable du dimensionnement de l'installation et sans faire un bilan de puissance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable le recours de la SA Pacifica, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit de M. [O] et Mme [G] pour la société Deni Cor et de 20% envers M. [Z], l'assureur de la SAS Domorow devant conserver à sa charge 40%.
Il convient en conséquence de condamner la société Deni Cor Import Export et M. [Z] à relever la SA Pacifica des condamnations prononcées au profit de M. [O] et Mme [G] à hauteur respectivement de 40 % pour la société productrice et à hauteur de 20% pour M. [Z].
La société Deni Cor Import Export sera déboutée de ses demandes de remboursement des sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire étant de surcroît relevé que l'arrêt constitue un titre permettant d'obtenir toutes sommes indument réglées.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la société Déni Cor Import Export et M. [Z] à relever et garantir la Ca SA Pacifica de sa condamnation au paiement de la somme de 6500 €
-en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Deni Cor Import Export : 25 %
la SAS Domorow : 25 %.
[E] [Z] : 50 %
Sur le recours de la Maaf assurances
La MAAF a versé ces sommes aux consorts [O]-[G] dans le cadre du contrat multirisques habitations (notamment au titre des mesures conservatoires) et forme son recours sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances.
La Maaf assurances sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [Z] à lui verser les sommes de 1988 € et 2 353,20 €.
Eu égard aux responsabilités respectives des intervenants ayant concouru à la réalisation du dommage, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 40 % pour la SA Pacifica (en sa qualité d'assuré de la SAS Domorow), 40% pour la société Deni Cor Import Export et 20 % pour M. [Z].
Les parties sus visées, dans leur recours entre elles seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus retenue.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société Deni Cor Import Export : 25 %
la SAS Domorow : 25 %.
[E] [Z] : 50 %
La demande de la société Deni Cor Import Export en remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes formées de ce chef par les autres parties
y ajoutant, il sera dit que les dépens d'appel seront également mis à la charge in solidum de la SA Pacifica, la société Denicor Import Export et M. [E] [Z].
L'équité commande de condamner in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel.
Les demandes des autres parties formées de ce chef seront rejetées.
La charge finale tant des dépens de première instance, que d'appel et des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS Domorow et de la Selarl [J] et associés.
Infirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a :
-condamné in solidum Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [Z] à verser à la MAAF Assurance les sommes de 1988 € et 2 353,20 €.
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
-condamné in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes formées de ce chef par les autres parties
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la SA Pacifica en sa qualité d'assureur de la SAS Domorow est tenue d'indemniser intégralement M. [O] et Mme [G], en vertu de leur action directe.
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de 40 755,65 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 500 € au titre du préjudice immatériel.
Condamne la société Deni Cor Import Export et M. [Z] à relever la SA Pacifica des condamnations prononcées au profit de M. [O] et Mme [G] à hauteur respectivement de 40 % pour la société Deni Cor Import Export et à hauteur de 20% pour M. [Z].
Dit que dans les rapports entre co-obligés pour les condamnations prononcées au profit de la MAAF Assurance, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 40 % pour la SA Pacifica (en sa qualité d'assuré de la SAS Domorow ), 40% pour la société Deni Cor Import Export et 20 % pour M. [Z].
Dit que dans leur recours entre elles, les parties sus visées seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus retenue.
Déboute la société Deni Cor Import Export de ses demandes de remboursement des sommes par elle versées au titre de l'exécution provisoire,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Clamens Conseils
Condamne in solidum la SA Pacifica, la société Deni Cor Import Export et M. [E] [Z] à verser à M. [O] et Mme [G] la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel.
Rejette les demandes des autres parties formées de ce chef.
Dit que la charge finale tant des dépens de première instance, que d'appel et des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues par la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER