COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/333
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O33D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 juillet à 17h05
Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 à 18H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [L]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 01/07/2022 à 18h22 par télécopie, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/07/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[M] [L]
représenté par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [L] , né le 18 novembre 1998 à [Localité 2] (Maroc) , de nationalité marocaine , a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 juin 2022 à 16H40 à la barrière de péage de [Localité 4] dans le sens [Localité 4]-[Localité 3] ,dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la Républiqueprès du tribunal judiciaire de Foix .
Dépourvu de document d'identité et de séjour,M.[L] se déclarant de nationalité étrangère (marocaine) a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de circulation et de droit au séjour , notifiée le 27 juin 2022 à 16H40 .
Il a été mis fin à la mesure de rétenue le 28 juin 2022 à 15H.
Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [M] [L], né le 18 Novembre 1998 a [Localité 2] (MAROC), sans délai , notifié le même jour à 15H
Vu la décision de placement en retention de l'autorité administrative concemant M. [M] [L] notiifiée le 28 juin 2022 à 15h00
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juin 2022 reçue et enregistrée le 29juin 2022 à 12h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours
Vu la requête de M. [M] [L] en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2022 , réceptionnée par le juge des libertés et de la détention le 30 juin 2022 à 10H40 .
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2022 à 18H 51 prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative , rejetant les exceptions de procédure , déclarant régulkier l'arrêté de placement en rétention administrative , rejetant
la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [L] pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [L] le 1er juillet 2020 à 18H 22 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mise en liberté de M. [L] , à défaut son assignation à résidence.
Il fait valoir des nullités de procédure :
*un contrôle d'identité irrégulier :
- la Préfecture verse au débat deux réquisitions écrites du 21 juin 22 , l'une portant sur l'article 78-2-2 du code de procédure pénale , la seconde fondée sur l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale
-le procès verbal d'interpellation du 27 juin 2022 énonce le motifs de l'interpellation conformément à l'article 78-2 al 7 du CPP ; or , cette seconde réquisition visant uniquement des infractions concernant des personnes étrangères en situtaiton irrégulières , conduisant de fait à des contrôles au facies est discriminatoire
-les réquisitions sont contraire à la réserve d'interpétation du Conseil Constitutionnel;le doublon de réquisitions crée un flou juridique permettant aux autorités de police de choisir en fonctions des personnes interpellées ; ce contrôle discriminatoire fait grief à M. [L]
*un défaut d'habilitation pour la consultation des fichiers :
-il résulte du procès verbal de saisine que Mme [T] [E] a effectué une recherche auprès des fichiers mis 'à notre disposition pour lesquels nous sommes individuellement habilité et spécialement désignée par le chef de service à cet effet' ; à aucun moment il n'est fait mention du nom des fichiers consultés
- la consultation du FAEC a été faite par M. [P] ; l'existence d'une désignation spécifique n'est pas versée au débat.
-la retenue est de confort
Elle est d'une durée de de 2H 20 sans que ce délai ne trouve aucune justification et fait grief
La décision de placement en rétention est irrégulière :
* pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle
L'autorité administrative ne motive pas sa décision au vu du fait que M. [L] a un passeport validie et un hébergement stable à une adresse connue de la préfecture
* pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation :
M. [L] présente des garanties de représentation : il est muni d'un passeport marocain et dispose d'un hébergement stable avec Mme [Z] [Y] sa fiancée enceinte chez sa tante et son oncle ; le centre de ses liens familiaux et privés est établi en France ; il est en France depuis l'âge de 14 ans .Il travaille et sa fiancée aussi.; il n'a pas déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc
A titre subsidiaire , il est demandé son assignation à résidence à son domicile [Adresse 1] ; il a remis une copie de son passeport en cours de validité .
Il invoque également l'absence de diligence effectives : la demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires marocaines par un simple mail et sans photos d'identité
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À l'audience, M. [M] [L] n'était pas présent .
L'escorte a informé la cour qu'il avait été libéré ce matin par le tibunal administratif .
Son conseil , Maître Léa Cohen a confirmé cette situation en communiquant la décision du tribunal administratif du 4 juin 2022 ayant annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 29 juin 2022 .
Le préfet de l'Ariège régulièrement avisé de la date de l'audience , indisponible ,n'a pas comparu .
Le ministère public , avisé de l'audience , est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la mesure de rétention administrative de M. [M] [L] a été levée .
En conséquence de cette remise en liberté , la juridiction se trouve dessaisie .
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
CONSTATONS le dessaissement de la cour .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE service des étrangers, à M. [M] [L] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI O.STIENNE.