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29/06/2022 | FRANCE | N°22/00305

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 29 juin 2022, 22/00305


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/311

N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LW



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 09h20



Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14/04/2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H09 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X SE DISANT [N] [B] ALIA...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/311

N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 09h20

Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14/04/2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [N] [B] ALIAS [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (SYRIE) (99)

de nationalité Syrienne

Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 13 h 06 par télécopie, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 28/06/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

X SE DISANT [N] [B] ALIAS [W] [T]

assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [K] [E], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [B] [N] de nationalité syrienne, né le [Date naissance 1] 2021, alias [T] [W], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], de nationalité algérienne, a été incarcéré du 18 février 2022 au 27 avril 2022 en exécution d'un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Il a, en outre, été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 septembre 2020 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Le 26 avril 2022 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 27 avril 2022 à 9h51 à l'issue de sa levée d'écrou. Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.

Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [N] alias [T] [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 28 avril 2022.

Par requête en date du 29 avril 2022 M. X se disant [B] [N] alias [T] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 avril 2022 à 17h03, confirmée par un arrêt de la présente cour du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [N] alias [T] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 27 mai 2022, confirmée par ordonnance de la présente cour du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [N] alias [T] [W] pour une durée de trente jours.

M.X se disant [B] [N] alias [T] [W] a interjeté appel, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 13h06, d'une ordonnance rendue le 26 juin 2022, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a prolongé pour une durée de 15 jours sa rétention administrative.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise tendant à la main-levée de sa rétention, il soulève, au visa de l'article 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel sous deux conditions : le défaut de délivrance des documents de voyage et que la délivrance de ceux-ci doit intervenir à bref délai. Il considère que la seconde condition, n'est pas remplie en ce que l'administration ne démontre pas que son départ sera possible à bref délai.

A l'audience, il comparaît assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil qui reprend oralement les termes de son mémoire d'appels.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement informée de la date d'audience ne comparait pas.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les formes et les délais légaux est recevable.

Sur le bien fondé de la demande de prolongation de mesure de maintien en rétention administrative :

Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».

L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.

Dans sa requête, l'administration vise au soutien de cette nouvelle demande, le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que différentes demandes ont bien été transmises aux autorités consulaires algériennes par l'administration française, les 28 avril, 24 mai, 9 et 23 juin 2022 et ce sur la base de l'identité de [T] [W], né le [Date naissance 2] 1996, à [Localité 5], cette identité étant connue des autorités algériennes depuis le 5 février 2022 (cf : réponse par courrier électronique du 15 février 2022 adressée par le NCB Algeries au BCN France), soit antérieurement à son placement en rétention administrative. L'audition de l'appelant a eu lieu le 11 mai 2022 par les autorités de son pays d'origine.

En conséquences, les précédentes prolongations se sont avérées utiles pour permettre à l'administration d'effectuer des démarches nécessaires à la confirmation de la nationalité et de l'identité de l'intéressé.

Toutefois, aucun laissez-passer n'a encore été adressé et aucune réponse des autorités consulaires algériennes ne vient confirmer qu'elles seraient disposées à délivrer un document de voyage pour l'intéressé dès réception d'un routing. Au contraire, dans la dernière réponse envoyée, datant du 11 juin 2022, le Consulat d'Algérie de [Localité 6] se contente d'indiquer que ses 'services sont toujours dans l'attente des résultats de la démarche engagée à ce sujet'.

Au stade de la présente procédure, il ne peut qu'être constaté l'absence de perspective de délivrance d'un laissez-passer à bref délai permettant d'envisager utilement un éloignement effectif dans le court temps de rétention qui reste à courir.

En conséquence, la décision entreprise ayant fait droit à la demande présentée par l'administration sera infirmée et la remise en liberté de l'appelant ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Recevons l'appel ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2022 ;

Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M.X se disant [B] [N] alias [T] [W] ;

Rappelons à M.X se disant [B] [N] alias [T] [W] qu'il doit quitter le territoire français en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée le 16 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE De la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.X se disant [B] [N] alias [T] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ-BOUCARD..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00305
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.00305 ?
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