29/06/2022
ARRÊT N°249
N° RG 21/04838 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQEF
IMM - CO
Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge de la mise en état d'ALBI - 20/00162
[F] [N]
[W] [N]
[X] [N]
[R] [N]
S.C.I. SCI LAMI
C/
[I] [O]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
249PE ROYAUME UNI
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI
Madame [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI
S.C.I. SCI LAMI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
Madame [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Par acte dressé le 29 août 1996 en l'étude de Maître [J] [S], notaire associé à [Localité 8], la SCI Lami a été constituée par Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] épouse [N], chacun détenteur de 50% des parts du capital social, avec statutairement un droit de vote détenu uniquement par les parts d'usufruit.
Cette société a acquis un immeuble qui a constitué le domicile familial des époux [N].
Dans le cadre d'une donation partage en date du 24/09/2000, Madame [I] [N] née [O] et Monsieur [V] [N] ont chacun fait donation à chacun de leurs 4 enfants de 25% de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Lami dont le capital social s'est établi en conséquence ainsi qu'il suit :
- Madame [I] [N] : 50% usufruit
- Monsieur [V] [N] : 50% usufruit
- Madame [X] [N] : 25% nue-propriété
- Madame [F] [N] : 25% nue-propriété
- Madame [R] [N] : 25% nue-propriété
- Monsieur [W] [N] : 25% nue-propriété
Les époux [N] ont divorcé et par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 mai 2006, Monsieur [V] [N] a été condamné à abandonner l'usufruit des parts sociales qu'il détenait au sein de la SCI Lami au profit de Madame [I] [N] en règlement partiel de la prestation compensatoire mise à sa charge, si bien que le capital social de la SCI s'est établi comme suit :
- Madame [I] [O] divorcée [N] : 100% usufruit
- Madame [X] [N] : 25% nue-propriété
- Madame [F] [N] : 25% nue-propriété
- Madame [R] [N] : 25% nue-propriété
- Monsieur [W] [N] : 25% nue-propriété
Par acte sous seing-privé en date du 10 octobre 2006, enregistré auprès du service des impôts des entreprises d'Albi le 13 janvier 2011, Madame [F] [N] a cédé 1% de ses parts dans la SCI Lami à Madame [P] [O] divorcée [N].
Plusieurs échanges de parts à titre temporaire, pour des durées de 5 ou de 7 ans ont été effectués entre associés pour permettre à Madame [N] de devenir actionnaire en pleine propriété et de bénéficier d'avantages fiscaux en lien avec cette qualité ; à savoir :
- Par acte sous seing privé dressé le 26 décembre /2007, enregistré auprès du service des impôts des entreprises d'[Localité 8] le 13j anvier 2011, Madame [I] [O] a cédé à Madame [F] [N] 45% de son usufruit pour une durée de 5 ans et Madame [F] [N] a cédé à Madame [I] [O] ' 1% de ses parts en nue-propriété, soit la seconde moitié de la part n°1 pour la même durée.
- Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2007, Madame [I] [O] a cédé à Monsieur [W] [N] 15% de son usufruit et Madame [I] [O] a cédé à [W] [N] '1% de ses parts en nue- propriété , soit la moitié de la part n°26", pour une durée également limitée à 5 ans.
- Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2007, enregistré auprès du service des impôts des entreprises d'Albi le 13 janvier 2011 Monsieur [W] [N] a échangé 1% des parts sociales sur les 25% qu'il possédait en nue-propriété contre 30% de l'usufruit de la SCI LAMI que possédait Madame [I] [O] divorcée [N] pour une durée limitée à 7 années correspondant à la durée d'un prêt accordé par la Société Générale à la SCI Lami.
- Par un acte sous seing privé en date du 29 décembre 2007, enregistré auprès du service des impôts des entreprises d'Albi le 13 janvier 2011, Madame [F] [N] a échangé 2% des parts sociales sur les 25% qu'elle détenait en nue-propriété contre 60% de l'usufruit de la SCI Lami que possédait Madame [I] [O] divorcée [N] avec un acte conclu pour une durée limitée à 7 ans correspondant à la durée du prêt souscrit par la SCI Lami auprès de la Société Générale.
L'assemblée générale du 29 juin 2012 a révoqué Madame [I] [O] de ses fonctions de gérante et a désigné [F], [W], [X] et [R] [N] en qualité de gérants.
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2014 qui a attribué les droits de vote initialement affectés aux parts en usufruit aux seules parts en nue-propriété.
Par exploits en date du 23 décembre, 24 décembre et 27 décembre 2019, Madame [I] [O] a fait assigner la SCI Lami, Madame [F] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N] épouse [M] et Madame [R] [N] épouse [H], devant le Tribunal de Grande Instance d'Albi afin d'obtenir leur condamnation solidaire :
-à lui restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses parts avec leur droit de vote attachées tel qu'existant avant les actes d'échange temporaire en date du 29 décembre 2007 ;
- ou, subsidiairement à l'indemniser de l'ntier préjudice subi en raison de l'abus de majorité.
Elle faisait valoir que les échanges de parts sociales à durée déterminée avaient permis à ses enfants de la priver des droits de vote qui assortissaient à l'origine ses parts sociales en usufruit, mais qu'elle n'avait pas retrouvé au terme de ces échanges, compte tenu de la modification des statuts intervenue entre temps.
Par conclusions d'incident, les consorts [F], [W], [X], [R] [N] et la SCI Lami ont saisi le Juge de la Mise en Etat au visa des articles 771 du CPC, 122 du CPC, 1861 suivants du Code Civil, et 1844-14 du code de procédure civile pour demander que l'action engagée à leur encontre soit déclarée irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise a débouté les consorts [N] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et a dit que l'action engagée par Madame [I] [O] était recevable.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, les consorts [N] et la SCI Lami ont relevé appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Madame [F] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N] épouse [M] et Madame [R] [N] épouse [H] demandant, au visa des articles 795 et 122 du code de procédure civile, 1861 et s., 1844-14 et 2224 du code civil, de :
Dire leur appel recevable et bien fondé;
Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer l'Ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le juge de la mise en état,
Dire l'action de Madame [I] [O] irrecevable ,
Condamner Madame [I] [O] à payer à la SCI Lami, à Madame [F] [N], à Monsieur [W] [N], à Madame [X] [N] et à Madame [R] [N] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Madame [I] [O] demandant, au visa des articles 905, 909, 795 et 122 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que la déclaration d'appel des consorts [N] avec la SCI LAMI est frappée de caducité ;
Dire et juger, à défaut, que la déclaration d'appel des consorts [N] avec la SCI Lami est nulle ;
Dire et juger en toute hypothèse que la déclaration d'appel des consorts [N] avec la SCI Lami est irrecevable ;
Débouter en conséquence les consorts [N] avec la SCI LAMI de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire ,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 26 novembre 2021 ;
Déclarer recevable l'action de Madame [I] [O] ;
Débouter les consorts [N] et la SCI Lami de leurs moyens d'irrecevabilité ;
Condamner en toute hypothèse les consorts [F], [W], [X] et [R] [N] d'avoir à régler à Madame [I] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2022.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'appel
Madame [O] soutient que dès lors que le juge de la mise en état n'a pas tranché une question de fond, l'appel de l'ordonnance qui s'est bornée à dire l'action non prescrite n'est pas recevable.
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ( ...)ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque (...)
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.
La deuxième partie du 2° de ce texte complète la première partie sans la restreindre et il doit être retenu que les décisions du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'il a été statué sur une fin- de non recevoir.
Tel est bien le cas de la décision déférée qui a dit l'action non prescrite. L'appel est donc recevable.
- sur la demande aux fins de constat de la caducité de l'appel:
L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est soumis de plein droit aux disposition de l'article 905 du code de procédure civile, relatif à la procédure à bref délai.
A l'appui de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Madame [O] invoque en premier lieu le non respect du délai de l'article 905-1 du code de procédure civile par les appelants résidant en France. Elle fait valoir que, contrairement à [X] [N] épouse [M], qui réside à l'étranger, [F], [W] et [R] [N] et la SCI Lami ne peuvent bénéficier de l'allongement du délai prévu par l'article 911-2, si bien qu' à défaut d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation délivré par le greffe, leur appel est caduc et que, s'agissant d'un litige indivisible, la sanction doit être étendue à l'appel de Madame [M].
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 911-2 alinéa 3 du même code prévoit une prorogation du délai précité de de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
En l'espèce, les parties s'accordent pour qualifier d'indivisible le litige dont la cour est saisie s'agissant d'une demande relative au droit de vote d'un associé d'une SCI qui ne saurait être tranchée sans la présence de la SCI et des autres associés.
Lorsqu'elle une partie à l'instance partage avec d'autres parties des intérêts indivisibles, leur sort procédural est lié et le profit de la diligence accomplie par l'une s'étend aux autres.
Si l'augmentation du délai prévue à l'article 911-2 alinéa 3 ne bénéficie qu'à l'appelant qui réside à l'étranger, ce dernier ne saurait en être privé par la circonstance que ses coappelants résident en France.
Ainsi, le conseil des 5 appelants bénéficiait, du fait de sa constitution pour Madame [M], résidant au Royaume Uni, de l'allongement des délais prévue au texte susvisé pour signifier l'acte d'appel à Madame [O], alors non- constituée.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai ayant été rendu le 5 janvier 2022, les appelants devaient assigner l'intimée non constituée avant l'expiration du délai de 10 jours majoré de 2 mois, soit avant le 15 mars 2022. La constitution de Madame [O] intervenue le 2 février 2022 les en a néanmoins dispensé.
Madame [O] invoque en second lieu au soutien de sa demande tendant au constat de la caducité de l'appel, la nullité de l'acte de signification en date du 28 janvier 2022 en ce qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires afférentes à la procédure à bref délai.
L'examen de cet acte de signification permet en effet de constater qu'il vise à tort les dispositions de l'article 908 et notamment le délai de trois mois dont dispose l'intimée à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour signifier ses propres écritures et non celles de l'article 905-2 applicables dans le cadre de la procédure à bref délai.
Néanmoins, en application de l'article 114 du code de procédure civile s'agissant d'un vice de forme, l'irrégularité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, n'est sanctionnée par la nullité de cet acte qu'à charge pour celui qui l'invoque d'établir l'existence d'un grief.
Une telle démonstration n'est pas rapportée par Madame [O] qui s'est constituée le 4 février 2022 et a conclu le 3 mars 2022, dans les délais qui lui étaient imposés par l'article 905-2.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.
- Sur la recevabilité de l'action de Madame [O].
Le premier juge a retenu que l'action de Madame [O] se prescrivait par 5 ans et que cette dernière n'avait eu connaissance de la perte de son droit de vote que le 29 décembre 2014 au terme de l'acte d'échange conclu pour 7 années, date à laquelle elle a retrouvé son usufruit sans les droits de vote dont étaient assorties ses parts lorsqu'elle les échangées, et qu'ainsi, son action engagée moins de 5 ans plus tard n'est pas tardive.
Les consorts [N] soutiennent au contraire que l'action de Madame [O] qui a pour objet de remettre en cause la délibération de l'assemblée générale du 29 août 2014 se prescrit par trois ans en application des dispositions de l'article 1844-4 du code civil, et en tout état de cause que Madame [O] a eu connaissance des faits qui fondent son action le 29 août 2014, date de cette assemblée générale si bien que le délai quiquennal était également expiré à la date ou elle a saisi le tribunal judiciaire d'Albi.
Au soutien de ses prétentions au fond développées dans son acte introductif d'instance, Madame [O] fait valoir en premier lieu que son consentement a été vicié à l'occasion des actes d'échanges intervenus en 2007, puisqu'elle n'avait pas envisagé de ne pas retrouver au terme de ces échanges, l'ensemble des droits initialement attachés à ses parts en usufruit.
Elle ne sollicite néanmoins pas la nullité des cessions dont s'agit mais simplement à titre principal la restitution des droits de vote qu'elle détenait avant la cession et à titre subsidiaire l'indemnisation du préjudice résultant de cette perte, en reprochant en second lieu aux appelants d'avoir méconnu ses droits d'actionnaire ou abusé de leur situation de majorité à l'occasion de la modification des statuts, telle qu'elle a été votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2014.
Il s'en déduit que, régulièrement convoquée à cette assemblée générale par Lettre recommandée du 30 juillet 2014 à laquelle était jointe le texte de la résolution modifiant les statuts tel qu'il a été adopté, elle a connu ou aurait dû connaitre les faits à l'origine de son action le 29 août 2014, date d'adoption de cette résolution, qui constitue le point de départ de son action.
Ainsi, quel que soit le délai de prescription applicable, l'action introduite par exploit des 23, 24 et 27 décembre 2019 , soit plus de 5 ans après cette date, est prescrite.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Madame [O] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Déclare l'appel recevable ;
Déboute Madame [O] de sa demande de caducité de l'appel ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
Déclare l'action de Madame [O] irrecevable ;
Condamne Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.