29/06/2022
ARRÊT N°253
N° RG 20/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOVQ
Ph.D - AC
Décision déférée du 30 Janvier 2020 - Juge commissaire de FOIX ( 2019JC0590)
Organisme AG2R AGIRC ARRCO VENANT AUX DROITS DE AG2R REUNICA ARRCO ET AG2R REUNICA AGIRC
C/
S.A.S.U. LE MOULIS
S.E.L.A.S. EGIDE
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
AG2R Agirc Arrco venant aux droits de AG2R Reunica Arrco et AG2R Reunica Agirc
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEES
S.A.S.U. LE MOULIS
[C]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société LE MOULIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et C.OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Le Moulis(la société) et a ouvert le redressement judiciaire de la société, la Selas Egide étant désignée en qualité de qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 décembre 2018, AG2R Reunica Arrco et AG2R Reunica Agirc Arrco, institutions de retraite complémentaire, ont déclaré à titre privilégié leurs créances au titre de cotisations afférentes à des périodes s'étendant du quatrième trimestre 2013 au mois d'octobre 2018, ces déclarations étant décomposée par le mandataire judiciaire en plusieurs créances.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire et la société.
Par ordonnance du 30 janvier 2020(n° 2019JCO00590), notifiée le 6 février 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance n° 153 s'élevant à 129, 34€ correspondant aux cotisations de retraite du mois de décembre 2017.
Par déclaration du 14 février 2020, AG2R Agirc Arrco(AG2R), venant aux droits de AG2R Reunica Arrco et AG2R Reunica Agirc, a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour a
- dit n'y avoir lieu à jonction des instances n°2000575, n° 2000578, n° 2000579 et n° 2000581 ;
- sursis à statuer ;
- invité chacune des parties à présenter ses observations écrites sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel contre l'ordonnance rendue en dernier ressort ;
- renvoyé le dossier à la mise en état ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civille
Vu les conclusions du 09 février 2022 d'AG2R demandant à la cour
- d'ordonner la jonction des instances n°2000575, n° 2000578 et n° 2000579 ,
- d'infirmer l'ordonnance,
- de débouter la société et le mandataire judiciaire de leurs demandes,
- d'admettre à titre privilégié sa créance au passif du redressement judiciaire de la société à concurrence de la somme de 129, 34€,
- de condamner la société à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel outre la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 février 2022 du mandataire judiciaire et de la société demandant à la cour
- de déclarer irrecevable l'appel,
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance,
- de condamner toute hypothèse AG2R à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 27 janvier 2021, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2022.
Motifs
Dans son précédent arrêt, la cour a déjà rappelé que le conseiller de la mise en état avait avisé l'appelant, par soit-transmis du 3 juin 2020, qu'il ne procéderait pas à la jonction des instances n°2000575, n° 2000578, n° 2000579 et n° 2000581 dès lors que les instances précitées correspondaient à des décisions du juge-commissaire distinctes et que chaque décision attaquée correspondait à une créance distincte ; par ce même arrêt et pour les mêmes raisons, la cour a déjà décidé n'y avoir lieu à jonction de ces instances.
En application de l'article R.721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5000€ , l'élévation du taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce résultant d'un décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En matière d'admission de créance, le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure. A la date de la déclaration de créance litigieuse, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce était fixé à 4000€ en application de l'article R.721-6 du code de commerce.
Pour apprécier ce taux de compétence, au regard du montant de la déclaration de créance, il est nécessaire de distinguer la déclaration de créance effectuée par AG2R Reunica Agirc de celle effectuée par AG2R Réunica Arrco, ces organimes constituant, à la date de leurs déclarations de créances respectives, des organismes de retraitee complémentaire distincts. Dans ses dernières conclusions, l'appelant insiste d'ailleurs sur le fait que ces deux organismes ont procédé au moyen de deux lettres recommandées distinctes à leurs déclarations de créances respectives (p2 des conclusions).
Il est constant que la déclaration de créance effectuée le 3 décembre 2018 par l'organisme AG2R Reunica Arrco, qui équivaut à une demande en justice, tendait à l'admission d'une créance en principal s'élevant à la somme totale de 12979, 39€ se détaillant comme suit :
cotisations du 4° trimestre 2013 :
6428, 42€ correspondant à la créance n° 152,
cotisations du mois de décembre 2017 :
129, 34€ correspondant à la créance n° 153, objet de la présente instance,
cotisations du mois d'août 2018 : 2980, 97€,
cotisations du mois de septembre 2018 : 2027, 17€,
cotisations du mois d' octobre 2018 : 1413, 49€,
regroupées pour un montant total de 6421, 63€ et correspondant à la créance n° 154.
Le mandataire judiciaire a procédé artificiellement à une décomposition de la déclaration de créance en plusieurs créances distinctes, correspondant à des périodes de cotisations différentes.
Cependant, sauf à priver une partie de manière injustifiée de la voie de l'appel, pour déterminer le taux du ressort, on doit s'attacher, non pas à cette division du montant de la demande décidée unilatréralement par le mandataire judiciaire, mais au montant total de la demande initiale telle que figurant dans la déclaration de créance litigieuse, soit 12979, 36€.
En outre, la cour n'est pas liée par la qualification 'rendue en dernier ressort' donnée par le juge-commissaire dans l'ordonnance attaquée.
Ainsi, le montant total de la déclaration de créance effectuée par Ag25 Reunica Arrco étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, il en résulte que l'appel est recevable.
Au fond, la contestation de créance opposée par la société et le mandataire judiciaire est dénuée de caractère sérieux ;
D'une part, les intimés ne peuvent exiger la production du bulletin d'adhésion au régime de retraite complémentaire alors que le principe même de cette adhésion n'est pas sérieusement contestable, les cotisations de retraite réclamées résultant des déclarations mêmes effectuées par la société en qualité d'employeur ce qui implique nécessairement qu'elle adhère au régime de retraite complémentaire; par ailleurs, il n'est pas contesté que, dans la même procédure collective, le juge-commissaire a admis la créance n° 152 relative à des cotisations de retraite complémentaire au titre du quatrième trimestre 2013 sans que ni la société, ni le mandataire judiciaire ne mettent en cause le principe de l'adhésion de la société au régime de retraite complémentaire litigieux.
D'autre part, AG2R justifie du montant des cotisations de retraite impayées au vu du décompte de la créance annexé à la déclaration de créance , ledit décompte détaillant le montant des cotisations et ventilant les pourcentages de cotisations dues en fonction des salaires versés et des catégories de salariés, permettant ainsi de déterminer l'assiette de calcul des cotisations ; il ne peut être reproché à l'institution de retraite de se constituer une preuve à elle-même alors que le calcul des cotisations a été établi sur la base des propres déclarations effectuées par la société employeur et a été généré par un logiciel informatique excluant le caractère partial de la preuve.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre à titre privilégié la créance n° 153 d'AG2R au passif du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 21 avril 2021 disant n'y avoir lieu à jonction des instances n°2000575, n° 2000578, n° 2000579 et n° 2000581 ;
Déclare recevable l'appel formé par l'organisme AG2R Agirc Arrco contre l'ordonnance du 30 janvier 2020 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix (n° 2019JCO00590) ;
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Admet, à titre privilégié, la créance n° 153 D'AG2R Agirc ARRCO au passif du redressementt judiciaire de la société Le Moulis à concurrence de 129, 34€
Condamne la société Le Moulis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'organisme AG2R Agirc Arrco , de la société le Moulis et de la Selas Egide, ès qualités.
Le greffier La présidente
.