29/06/2022
ARRÊT N°250
N° RG 20/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMRW
IMM/CO
Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J273
M.[N]
S.E.L.A.R.L. [F] ET [E] [M] ES Q UALITE DE MANDATAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SAS HUMAL
SAS HUMAL
C/
SA FACTOFRANCE
SARL LES SILOS DU TOUCH
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [F] ET [E] [M] ES QUALITE DE MANDATAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SAS HUMAL
Représentée par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS HUMAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Z]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA FACTOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LES SILOS DU TOUCH
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON présidente, I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par contrat du 19 septembre 2016, la société Humal s'est engagée à livrer à la société Les Silos du Touch 122 tonnes d'avoine blanche décortiquée non stabilisée entre septembre 2016 et juillet 2017.
La société Les Silos du Touch a effectué courant janvier 2017 une commande de 24 tonnes d'avoine qui a donné lieu à l'émission par la société Humal d'une facture FA170053 du 30 janvier 2017 d'un montant de 8.814,84 €.
La société les Silos du Touch a refusé le paiement de cette facture, informé son co-contractant de la présence d'impuretés dans les grains livrés et sollicité la reprise de la marchandise par le vendeur.
Par lettre recommandée du 16 février 2018, la société Factofrance, invoquant le bénéfice d'une quittance subrogative a mis en demeure la société Les Silos du Touch de s'acquitter de la somme de 8.814, 84 € au titre de la facture FA170053.
Par acte du 16 avril 2018, la société Factofrance a fait assigner la société Les Silos du Touch devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la facture de 8.814,84 € et de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 18 juillet 2018, la société Les Silos du Touch a fait assigner la société Humal devant le tribunal de commerce de Toulouse en résolution du contrat.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J00273 et 2018J00524
débouté la société Factofrance et la société Humal de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Les Silos du Touch et la société Humal avec prise d'effet au 17 décembre 2019,
ordonné à la société Les Silos du Touch de restituer par ses moyens, l'intégralité des 24 tonnes d'avoine blanche décortiquée à la société Humal
condamné la société Humal à payer à la société Les Silos du Touch la somme de 9.000 € en réparation des préjudices subis du fait de l'irrespect du contrat outre une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Humal à verser à la société Les Silos du Touch la somme de 862,98 € TTC au titre des frais d'expertise amiable engagés
ordonné l'exécution provisoire de la décision
condamné la société Humal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 janvier 2020, la société Humal a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé le redressement judiciaire de la société Humal et nommé la Selarl [F] et [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La Selarl [F] et [E] [M] ès qualités est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 11 mai 2020.
Le 5 août 2020, la société Factofrance a notifié des conclusions d'appel incident.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Les Silos du Touch le 9 septembre 2020,
invité la société Les Silos du Touch à régulariser ses écritures en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la seule société Factofrance dans un délai de 1 mois,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les entiers dépens de l'incident en fin d'instance,
renvoyé la procédure à la mise en état du 10 juin 2021 pour clôture et fixation.
La société Les Silos du Touch a notifié des conclusions le 10 mars 2021.
La clôture est intervenue le 21 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [F] et [E] [M], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Humal et la Sas Humal, demandant de :
constater l'intervention volontaire de la Selarl [F] et [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Humal selon jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 5 mars 2020
réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 décembre 2019
et statuant à nouveau, débouter la société Les Silos du Touch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en conséquence, condamner la société Les Silos du Touch à payer à la société Factofrance la somme de 8.814,14 € en principal, outre les intérêts au taux légal
Condamner la société Les Silos du Touch à payer à la société Humal la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Factofrance demandant de :
Recevoir l'appel incident de la société Factofrance et infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre la société Les Silos du Touch,
en conséquence, condamner la société Les Silos du Touch au paiement de la somme de 8.814,84 € € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2018,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que le litige provient de la responsabilité exclusive de la société Humal, la concluante demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce,
Y ajoutant, condamner tout succombant à la somme 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Les Silos du Touch demandant, au visa des articles 143, 263 et 331 du code de procédure civile, 119 et 1346-5 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
Sur la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat avec prise d'effet au 17 décembre 2019 et débouté la société Factofrance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger que la société Humal n'a pas respecté ses obligations contractuelles de délivrance conforme des biens commandés par la société Les Silos du Touch ;
Dire et juger que la société Les Silos du Touch est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Factofrance ;
en conséquence, prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Humal avec prise d'effet au 17 décembre 2019
Débouter la société Factofrance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de l'intégralité des 24 tonnes d'avoine blanche
Dire et juger que l'exécution partielle du contrat a rendu en fait impossible toute restitution,
-Dire et juger que l'exécution partielle de la convention par les deux parties rend impossible les restitutions réciproques,
Ce faisant, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Les Silos du Touch de restituer l'intégralité des 24 tonnes d'avoine blanche
En tout état de cause : condamner la société Factofrance à verser à la société Les Silos du Touch la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise amiable engagés.
Motifs :
La cour est saisie d'une part par la société Les silos du Touch d'une demande de résolution de la vente d'avoine aux torts de la société Humal, venderesse, aux motifs que la marchandise livrée ne serait pas conforme au cahier des charges et d'autre part, d'une demande de la société Factofrance, subrogée dans les droits de la société Humal en raison d'un contrat d'affacturage, de paiement de la facture de vente de l'avoine litigieux.
- Sur la résolution de la vente :
En application des dispositions de articles 1224 et suivants du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat lorsqu'il constate une inexécution suffisamment grave.
A l'appui de sa demande de résolution du contrat conclu le 19 septembre 2016, la société les silos du Touch soutient que les 24 tonnes d'avoine livrées en janvier 2017 contenaient des impuretés ; grains de maïs et cailloux, ainsi qu'un taux d'humidité de 14 % et n'étaient donc pas conformes au cahier des charges.
La société Humal fait valoir que le contrat de vente du 19 septembre 2016 imposait à l'acheteur de récupérer les marchandises dans ses entrepôts, si bien qu'il lui appartenait d'en vérifier la qualité par un agréage lors de l'enlèvement, et que les conditions générales de vente lui imposaient de former une réclamation dans les trois jours de la réception.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'alors que les parties se sont engagées par la signature d'un document du 16 septembre 2016 dénommé « confirmation de contrat d'achat » portant sur 122 tonnes d'avoine, les termes du contrat du 19 septembre 2016, invoqué par l'appelante mais qui n'a pas été signé par la société Les silos du Touch ne peuvent lui être opposés.
C'est en revanche à tort que le premier juge n'a pas pris en compte les conditions générales de vente dont l'article II « Livraison-expédition » impose à l'acheteur d'effectuer un contrôle qualitatif dès réception des marchandises et le cas échéant de formuler des réserves par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception.
En effet, figurant en termes très apparents au dos de l'accusé de commande transmis à la société Les silos du Touch le 26 janvier 2017, les conditions générales de vente ont régulièrement été portées à sa connaissance avant l'enlèvement des produits et la preuve de leur acceptation, qui peut être librement rapportée entre commerçants, se déduit de l'absence de toute observation ou contestation formées par la société acheteuse, avant l'exécution de la convention par le retrait de l'avoine vendu.
La société Les silos du Touch, qui reconnaît ne pas avoir effectué de contrôle qualitatif à réception, n'a informé sa venderesse de la non-conformité des produits vendus que par courrier électronique du 8 février 2017, soit 12 jours après l'enlèvement de la marchandise, en des termes très vagues puis qu'elle a fait état « d'incidents qui se sont déclarés (maïs, cailloux) » sans préciser les pourcentages, ni le nombre de saches concernées.
L'analyse qu'elle verse aux débats qui souligne la présence d'un taux d'humidité de 14 % et d'un taux d'impureté de 0, 12 % sans d'ailleurs faire état de la présence d'autres céréales alors que le courriel susvisé invoquait la présence de grains de maïs, n'a été réalisée que le 13 février 2017et n'a pas été transmise à la société Humal avant la saisine du tribunal. Etablie par les propres services de la société Les silos du Touch et non par un agréeur certifié, elle est dépourvue de toute valeur probante.
La société venderesse était donc fondée à refuser le retour des grains livrés, proposé par les Silos du Touch par courriel du 14 février 2017, en invoquant ses conditions générales qui précisent qu'aucune reprise ne pourra être prise en compte si aucune réclamation n'a été confirmée dans le délai de trois jours suivant la réception.
Enfin, la preuve des non-conformités alléguées ne peut résulter d'une expertise amiable réalisée en décembre 2018 soit 22 mois après l'enlèvement des marchandises vendues, alors que leurs conditions de stockage ne sont pas connues.
La société Les silos du Touch ne démontre donc pas la non-conformité des produits livrés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la convention liant les parties à compter du 17 décembre 2019 et accordé à la société les silos du Touch une indemnité en réparation de son préjudice, outre une indemnité correspondant au coût de la réalisation de l'expertise amiable.
Sur la demande de Factofrance :
La société Factofrance justifie par la production d'une quittance subrogative permanente, ainsi que des échanges intervenus avec la société Humal être subrogée dans les droits de cette dernière au titre de la facture FA170053 du 26 janvier 2017 adressée à la société Silos du Touch pour un montant de 8.814, 84 €.
La société les silos du Touch sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Les intérêts sont dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 16 février 2018.
Partie perdante, elle supportera les dépens et devra indemniser la société Humal des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Factofrance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Les silos du Touch à payer à la société Factofrance la somme de 8.814,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
Déboute la société Les silos du Touch de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Les silos du Touch à payer à la société Humal la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Factofrance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Les silos du Touch aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
.