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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 22 juin 2022, 22/00289


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/292

N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 08h20





Nous A. MAFFRE magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 17H29 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[G] [N]

né le 11 Octobre 200...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/292

N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 08h20

Nous A. MAFFRE magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [N]

né le 11 Octobre 2000 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 20/06/2022 à 15 h 06 par [G] [N]

A l'audience publique du 21/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu

[G] [N]

assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat commis d'office au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [G] [N], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 10 décembre 2021 au 15 juin 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

M. [N] a fait l'objet d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2021 et notifié le même jour.

Le 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 15 juin 2022 à 9h28 à l'issue de la levée d'écrou. M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [N] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h53.

2) M. [G] [N] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 16 juin 2022 à 15h00 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 17 juin 2022 à 17h29.

M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le lundi 20 juin 2022 à 15h06.

A l'appui de sa demande, M. [N] a principalement fait valoir que :

- il est entré en France régulièrement à l'âge de 15 ans et y a été hébergé par son frère et scolarisé de la quatrième à la fin de son apprentissage ; son père l'a rejeté,

- l'entretien prévu par les autorités algériennes le 15 juin 2022 n'a pas eu lieu et il ne supporte plus d'être enfermé.

À l'audience, Maître Pellegry a indiqué reprendre les moyens soulevés devant le premier juge et mis en avant notamment :

- une fin de non-recevoir de la requête préfectorale pour défaut de motivation et de pièce justificative utile en l'absence de relance des autorités algériennes alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la détention datent de décembre 2021,

- une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tenant à la mention du non-respect des obligations de quitter le territoire français alors qu'elles lui ont été notifiées pendant l'incarcération et à ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez un ami,

- l'absence de diligences utiles puisqu'on a tardé jusqu'au 11 juin 2022 pour saisir les autorités algériennes malgré la détention en cours depuis décembre 2021.

Subsidiairement, il a sollicité une assignation à résidence.

M. [N] qui a demandé à comparaître, explique que son frère, qui l'avait aidé pour son précédent titre de séjour, travaille désormais à l'étranger. Interrogé, il déclare être revenu à [Localité 4] il y a un an mais avoir toujours fait des allers-retours entre la région parisienne et [Localité 4] où vit son oncle.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant principalement que :

. la requête est motivée,

. il n'y a pas besoin de relancer les autorités algériennes alors que l'audition est prévue demain, en l'absence d'éléments nouveaux, et le préfet n'a pas d'obligation en la matière avant le placement en rétention administrative,

. l'absence de passeport valide ne permet pas d'assignation à résidence.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête

En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, la critique portant sur le défaut de motivation n'est pas développée, sachant que la requête présente les éléments importants et suffisants du parcours de M. [N] et de la procédure.

Par ailleurs, les pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Or, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.

Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En l'espèce, il est reproché à l'arrêté de placement en rétention administrative en premier lieu de mentionner le non-respect des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'ils ont été notifiés pendant l'incarcération. Pour autant, il n'est pas soutenu que M. [N] a été détenu de manière continue entre le 4 septembre 2020, date du premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative le 15 juin 2020, de sorte que cet élément ne peut être taxé de fausseté.

En second lieu, les garanties de représentation de l'appelant n'auraient pas été prises en compte au regard de l'attestation d'hébergement fournie par son ami. Cependant, ledit document n'a été formalisé que le 16 juin 2022 et la fiche pénale de M. [N] le disait SDF, de sorte que le préfet ne pouvait examiner une garantie de représentation dont il n'avait pas connaissance.

L'arrêté critiqué, qui met en avant le non-respect du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français de l'absence de ressources, la volonté de ne pas rejoindre son pays d'origine et l'absence de démarches de régularisation, de document d'identité et d'hébergement, repose donc sur une motivation exempte d'insuffisance ou d'inexactitude : l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère en conséquence régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour s'y opposer, M. [N] allègue l'absence de diligences utiles.

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.

Au cas d'espèce, la préfecture a fait le point avec M. [N] sur la situation administrative le 11 mai 2022 ; elle a ensuite saisi les autorités algériennes le 10 juin 2022, ce qui ne peut être regardé comme tardif puisque cette démarche a même précédé la décision de le placer en rétention administrative. Et toute relance serait inutile dans la mesure où le consulat a répondu dès le 11 juin 2022 que l'audition préalable à la délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire aurait lieu le 22 juin 2022, le calendrier ainsi fixé ne relevant pas de l'administration française.

Les diligences menées s'avèrent donc suffisantes et efficientes.

L'appelant sollicite à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence.

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Or, M. [N] ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. Dès lors, même s'il a la possibilité d'être hébergé par un ami, la loi n'autorise pas la mise en place d'une assignation à résidence.

Dans ces conditions, en l'absence d'attaches sociales ou familiales suffisamment solides pour prévenir un risque de soustraction à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, la décision déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vandredi 17 juin 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M [G] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00289
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00289 ?
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