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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00291

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 juin 2022, 22/00291


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/294

N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AX



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juin à 15h45



Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 17H28 par le juge des l

ibertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[K] [M]

né le 04 Mars 1997 à...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/294

N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juin à 15h45

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 17H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[K] [M]

né le 04 Mars 1997 à BOUHOUDA - MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 17 h 07 par télécopie, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 21/06/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[K] [M]

représenté par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [K] [M], âgé de 25 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle en matière de travail illégal le 14 juin 2022 à 11h40chemin de la Grande Chaussée à [Localité 1] (84) et a été placé en garde à vue le à 12h00 faux et usage de faux documents administratifs.

Le 15 juin 2022, le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue à 8h0.

M. [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h54.

2) M. [K] [M] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 16 juin 2022 à 15h28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure, recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 17 juin 2022 à 17h28.

M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lindi 20 juin 2022 à 17h07.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [M] soutenait principalement que :

- sur les nullités de la procédure :

. il a fait l'objet d'une détention arbitraire pendant 10 minutes entre la fin de la garde à vue le 15 juin 2022 à 8h20 et la notification du placement en rétention administrative, pendant lesquelles il n'a pu exercer ni ses droits relatifs à la garde à vue ni ceux afférents au placement en rétention administrative, ce qui lui a nécessairement porté grief,

. la consultation du FAED, du FPR et de l'AGDREF, a posteriori et alors qu'il avait donné tous les renseignements aux policiers, est non nécessaire, de sorte que la prise d'empreintes aux fins d'exploitation de ces fichiers a nécessairement porté atteinte à sa vie privée et personnelle : il doit être remis en liberté,

. l'agent qui a consulté le fichier ne mentionne pas son habilitation, de sorte que cette consultation est irrégulière et a nécessairement porté atteinte à sa vie privée et personnelle et grief : il doit être remis en liberté,

- sur les fins de non-recevoir entachant la requête en prolongation, il y a un défaut de pièces justificatives utiles en l'absence d'un classement prononcé par le procureur de la République et des procédures éventuellement menées à l'encontre du locataire du garage,

- sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'administration ne lui a pas notifié de décision portant refus du délai de départ volontaire, elle ne lui est donc pas opposable, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative souffre d'un défaut de base légale : il doit être remis en liberté.

Le 21 juin 2022 à 12h40, le greffe du centre de rétention administrative a informé la cour de ce que 'l'intéressé ne vous sera pas présenté cet après midi car il vient d'être libéré par le [3].'

À l'audience, M. [M] n'était pas présent.

Me [S] a versé aux débats copie de la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2022.

Le préfet de [Localité 4], régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas comparu.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats et des pièces du dossier que la mesure de rétention administrative de M. [M] a été levée.

En conséquence de cette remise en liberté, la juridiction se trouve dessaisie.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Constatons le dessaisissement de la Cour,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00291
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00291 ?
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