La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21/02716

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21/02716


15/06/2022



ARRÊT N°234



N° RG 21/02716 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHNG

PHD/CO



Décision déférée du 24 Novembre 2020 - Juge de la mise en état de Montauban -

M.[W]

















[M] [I]





C/



[B] [D]

[Z] [C]































CONFIRMATION





















r>














Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE




...

15/06/2022

ARRÊT N°234

N° RG 21/02716 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHNG

PHD/CO

Décision déférée du 24 Novembre 2020 - Juge de la mise en état de Montauban -

M.[W]

[M] [I]

C/

[B] [D]

[Z] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [B] [D]

Lieu-dit [Localité 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Soutenant que MM. [C] et [I] avaient commis des fautes dans l'établissement de sa comptabilité, Mme [D], exploitante agricole, les a assignés par actes d'huissier des 17 février et 3 mars 2020 en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Invoquant sa qualité de salarié, M. [I] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud'hommes de Montauban.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a

- rejeté l'exception d'incompétence

- condamné M. [I] à payer à Mme [D] somme de 1000€ en application de l'article 700, 1°, du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire au fond

Il n'apparaît pas que cette décision ait été signifiée.

Par déclaration du 18 juin 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision(instance n° 2102716).

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné solidairement MM [C] et [I] à payer à Mme [D] la somme de 3.117,57 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes indemnitaires,

- condamné Mme [D] à payer à M. [I] la somme de 750 €,

- condamné solidairement MM [C] et [I] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2021, M [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 3.117,57 € à titre de dommages et intérêts, a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la facture du 31 décembre 2018 et l'a condamné solidairement avec M. [C] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens(instance n° 2102711)

Dans le cadre de l'instance n° 2102716, M. [I] a saisi ,le 22 juin 2021, le Premier président de cette cour à l'effet d'être autorisé à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 30 juin 2021, la présidente de chambre déléguée du Premier président a rejeté cette requête en indiquant que la procédure était suivie dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.

Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 21 juillet 2021.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le magistrat délégué a indiqué qu'une erreur affectait une ordonnance prononcée le 8 juillet 2021 prononçant la jonction des dossiers n° 2102716 et n° 2102711, en ce sens que les appels ne concernaient pas la même décision.

La disjonction des instances précitées a donc été prononcée.

Vu les conclusions du 18 août 2021 de M. [I] demandant à la cour

- de réformer la décision entreprise.

- de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montauban en raison de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Montauban.

- A défaut, en cas d'évocation du fond de l'affaire, de renvoyer l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse en raison de l'incompétence matérielle de la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse.

- de condamner Mme [D] à verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner Mme [D] aux dépens d'incident de première instance et d'appel.

Mme [D] a constitué avocat le 12 août 2021 mais n'a pas conclu.

Assigné par acte d'huissier du 29 juillet 2022 en la personne de son frère, M. [C] n'a pas constitué avocat.

Motifs

Comme l'expose et en justifie M. [I], celui-ci a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, à compter du 30 octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2019 pour une activité de « travaux de secrétariat et prestations administratives diverses, traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance, consultant d'entreprise, travaux de secrétariat et prestations administratives diverses, traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance'.

Il n'est pas contesté que, par l'entremise de M. [C], M. [I] a été mis en relation d'affaires avec Mme [D].

M. [I] expose que, le 1 er avril 2017, un contrat de prestations de service, ayant pour objet le rapprochement des comptes clients sur la gestion commerciale et le classement sur les relevés de banque, a été conclu avec Mme [D]. Ce contrat n'est pas produit aux débats

Au titre de ses prestations, M. [I] a émis trois factures ayant pour objet « assistance accompagnement administrative gestion » datées des 30 juin 2017, 14 juin 2018 et 31 décembre 2018 d'un montant de :

- 750 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016,

- 1.500 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017,

- 1.500 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018

M. [I] soutient qu'à compter du 1er avril 2017, il a aussi été embauché en qualité de salarié par Mme [D] pour la partie comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (3 heures mensuelles).

La relation de travail salarié est déterminée par trois critères, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination.

Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il convient de relever, en premier lieu, que l'objet des prestations confiées à M. [I] est voisin de celui d'un comptable, soit un travail de collation de données, de vérification des données transmises par les clients de Mme [D] et d'aide pour l'établissement de documents sociaux ou administratifs, sans que M. [I] puisse clairement distinguer ce qui ressort au travail indépendant de ce qui ressort au travail exercé prétendument dans une relation salariée.

D'ailleurs, l'exercice d'une activité indépendante d'assistance et de gestion administrative des données fournies par Mme [D] par un entrepreneur tel que M. [I], qui se fait rémunérer au forfait, apparaît antinomique voir incompatible avec des fonctions salariées de comptable, à temps partiel, exercées concomitamment pour le compte de la même Mme [D].

En second lieu, sans s'arrêter à la déclaration préalable d'embauche produite aux débats dont le premier juge a relevé le caractère douteux au regard des mentions qui y figurent, soient les initiales de Mme [D] et non sa signature, c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée a exclu tout lien de subordination entre M. [I] et Mme [D] laquelle, à l'inverse de se comporter comme un employeur, s'en est remise aux directives données par M. [I], a réglé des factures de prestations et non des salaires et n'a pas émis de bulletins de salaires.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Condamne M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02716
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.02716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award