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15/06/2022 | FRANCE | N°21/02711

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21/02711


15/06/2022





ARRÊT N°235



N° RG 21/02711 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHM4

PH.D - AC



Décision déférée du 13 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -

Madame [O]

















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau d...

15/06/2022

ARRÊT N°235

N° RG 21/02711 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHM4

PH.D - AC

Décision déférée du 13 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -

Madame [O]

[K] [Z]

C/

[D] [P]

[N] [L]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Madame [D] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'AGEN

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant V.SALMERON Présidente, Philippe DELMOTTE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Mme [P] s'est installée en qualité d'exploitante agricole à titre individuel, à compter du 1 er février 2016, et a opté pour le régime fiscal réel simplifié de plein droit.

Soutenant que MM. [L] et [Z] avaient commis des fautes dans l'établissement de sa comptabilité, Mme [P] les a assignés par actes d'huissier des 17 février et 3 mars 2020 en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Invoquant sa qualité de salarié, M. [Z] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud'hommes de Montauban.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a

- rejeté l'exception d'incompétence

- condamné M. [Z] à payer à Mme [P] somme de 1000€ en application de l'article 700, 1°, du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire au fond

Il n'apparaît pas que cette décision ait été signifiée.

Par déclaration du 18 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision(instance n° 2102716).

Par arrêt de ce jour, la cour de céans a confirmé cette ordonnance.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné solidairement MM [L] et [Z] à payer à Mme [P] la somme de 3.117,57 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes indemnitaires,

- condamné Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 750 €,

- condamné solidairement MM [L] et [Z] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2021, M [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.117,57 € à titre de dommages et intérêts, a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la facture du 31 décembre 2018 et l'a condamné solidairement avec M. [L] au paiement de la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens(instance n° 2102711)

Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 07 juillet 2021.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le magistrat délégué a indiqué qu'une erreur affectait une ordonnance prononcée le 8 juillet 2021 prononçant la jonction des dossiers n° 2102716 et n° 2102711, en ce sens que les appels ne concernaient pas la même décision.

La disjonction des instances précitées a donc été prononcée.

Parallèlement, M. [Z] fait l'objet d'une convocation devant l'Ordre des experts comptables de la région Midi Pyrénées pour exercice illégal de la profession d'expert comptable. L'enquête est toujours en cours.

Par conclusions du 13 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 750 €.

- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes

- à défaut, de limiter le préjudice de Mme [P] aux sommes suivantes :

- 1.500 € TTC au titre des frais et honoraires du cabinet d'expert-

comptable,

- 68,24 € au titre des pénalités de retard MSA

- de condamner reconventionnellement Mme [P] à lui verser une somme de 1.250 € au titre de la facture impayée du 31 décembre

2018.

- de débouter Mme [P] de son appel incident tendant à le voir condamner à payer les sommes suivantes :

- 3.000 euros au titre de la régularisation opéré par le cabinet d'expertise

comptable,

- 1678 euros et 78 euros au titre du prêt de trésorerie (intérêts et frais de

dossier),

- 1009, 53 euros au titre des frais bancaires,

- 6.000 euros au titre du préjudice moral,

- 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

pour la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.

- de condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a seulement « rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Montauban » de sorte qu'il n'a pas été jugé qu'il n'avait pas la qualité de

salarié, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne pouvant lui être opposée.

Il soutient qu'il a la qualité de salarié puisqu'il a fait l'objet d'une déclaration

préalable d'embauche par Mme [P], comme en atteste le volet de déclaration préalable à l'embauche conservé par l'employeur portant sa signature, auprès de la MSA du Lot et Garonne le 1 er juillet 2017 pour le poste de comptable. L'attestation accusant réception de cette déclaration préalable d'embauche du 1er aout 2017 indique que l'employeur est Mme [P] et le salarié, à compter du 1 er avril 2017, M [Z] .Il existe donc un contrat de travail apparent à son profit à compter du 1 er avril 2017.

Il observe, par ailleurs, que les trois factures ayant pour objet « assistance accompagnement administrative gestion » en date des 30 juin 2017, 14 juin 2018 et 31 décembre 2018 ont été réalisées dans le cadre de son activité de « travaux de secrétariat et prestations administratives diverses traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance, consultant d'entreprise, travaux de secrétariat et prestations administratives diverses, traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance» activité pour laquelle il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 348 894 825, du 30 octobre 2007 au 13 décembre 2019 avec prise d'effet au 31 décembre 2019 ; ces factures sont relatives, selon lui, à des prestations distinctes de celles exercées en sa qualité de comptable salarié.

La preuve d'une faute lourde n'est pas rapportée.

A titre subsidiaire, tout en contestant avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable, il estime que nombre des demandes présentées par Mme [P] sont dépourvues de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée

Par conclusions du 13 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM [L] et [Z] et les a condamnés solidairement à lui payer des dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- de condamner solidairement MM [L] et [Z] à lui payer

+ la somme de 3.000 euros au titre de la régularisation opérée par le cabinet d'expertise

comptable

+ la somme de 1678 euros et 78 euros au titre du prêt de trésorerie (intérêts et frais de dossier)

+ celle de 1009, 53 euros au titre des frais bancaires

+ celle de 6.000 euros au titre du préjudice moral

+ celle de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens

Elle soutient que M. [Z] ne peut revendiquer la qualité de salarié.

Selon elle, elle pensait confier sa comptabilité à un professionnel du chiffre, Monsieur [L], assisté d'un collaborateur comptable, M [Z], pour un montant annuel de 1.500 €, de sorte que la responsabilité contractuelle de MM [L] et [Z] est engagée.

Bien qu'aucune lettre de mission n'ait été régularisée, la relation contractuelle entre elle et M. [L], expert-comptable en exercice à la date des faits litigieux ,est établie ; selon elle, il l' a sollicitée pour qu'elle travaille avec lui, et a ensuite usé de moyens illégaux pour la détourner, comme probablement une partie de sa « petite » clientèle, en imposant M [Z].

Quant à M. [Z], qui a effectué des prestations d'expert comptable, il lui a imposé, son statut salarié en lui faisant signer une déclaration préalable à l'embauche, a voulu se présenter comme salarié de l'entreprise alors qu' en fait, il est un indépendant qui, sous couvert de prestations de conseil, réalise des prestations de tenue de comptabilité de déclarations fiscales et sociales .

Par les fautes commises par les intimés tenant à la surévaluation de son résultat comptable et fiscal, elle a réglé des cotisations sociales trop élevées et a subi un préjudice tant matériel que moral.

Par conclusions du 13 octobre 2021, M. [L] demande à la cour

- d' infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 3.117,57 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui

- Subsidiairement, de réduire le préjudice de Mme [P] à de plus justes proportions,

- de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient , au principal, qu'aucun lien contractuel ne le liait à Mme [P] qui n'a jamais été sa cliente dès lors qu'elle s'est installée en qualité d'agricultrice, en 2016, quelques mois à peine avant qu'il fasse valoir ses droits à la retraite, qu'il n'a effectué et facturé aucune prestation pour le compte de Mme [P], qu'il connaissait uniquement comme étant la fille d'un de ses clients.

Il dénie à titre subsidiaire tout lien de causalité entre le faute reprochée et partie des préjudices invoqués par Mme [P].

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2022.

Motifs

Si les parties s'opposent sur le déroulement des faits et la nature des relations d'affaires qui ont pu se nouer entre elles, M. [Z] et Mme [P] s'accordent pour affirmer qu'ils ont été mis en relation par l'entremise de M. [L], expert comptable ; celui-ci, qui n'a pas comparu en première instance, reste taisant sur ce point.

Cependant, même s'il est justifié qu'au cours de l'année 2016, M. [L] a aidé Mme [P] à adhérer au Centre de gestion agricole et rural d'Aquitaine, cette aide, effectuée gracieusement, comme le simple fait de téléphoner dans l'intérêt de Mme [P] à un centre des impôts et de transférer épisodiquement des courriels à M. [Z] dont Mme [P] ignorait l'adresse électronique ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien contractuel entre Mme [P] et M. [L] ou une collusion frauduleuse entre M. [L] et M. [Z] comme l'affirme Mme [P].

A cet égard, Mme [P] ne produit aucune lettre de mission aux débats pouvant justifier qu'elle a confié la comptabilité de son exploitation agricole

à M. [L]. Aucune facture d'éventuelles prestations accomplies par M. [L] pour le compte de Mme [P] n'est d'ailleurs versée aux débats, M. [L] indiquant qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au cours de l'année 2016. Aucune pièce n'établit que M. [L] a dressé le bilan comptable de l'exploitation agricole pour l'exercice clos en 2017, objet du litige.

Il s'en déduit qu'à défaut de toute mission d'expertise comptable confiée par Mme [P] à M. [L] et de toute faute avérée de M. [L], en dehors d'un lien contractuel, l'action en paiement de dommages et intérêts engagée par Mme [P] à l'encontre de M. [L] doit être rejetée, tant dans le cadre de la responsabilité contractuelle que dans celui de la responsabilité quasi délictuelle.

Le jugement qui a prononcé des condamnations contre M. [L] sera infirmé de ce chef.

En ce qui concerne les relations unissant M. [Z] à Mme [P], il est constant que M. [Z] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, à compter du 30 octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2019 pour une activité de « travaux de secrétariat et prestations administratives diverses, traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance, consultant d'entreprise, travaux de secrétariat et prestations administratives diverses, traitement de données de l'information de gestion ou autres par tous moyens de la sous-traitance'.

A compter du 1 er avril 2017, une convention de de prestations de service, ayant pour objet le rapprochement des comptes clients sur la gestion commerciale et le classement sur les relevés de banque est intervenue entre Mme [P] et M. [Z] sans pour autant qu'un contrat écrit ne soit établi. Cependant, la mission confiée à M. [Z] n'est pas contestée.

Au titre de ses prestations, M. [Z] a émis trois factures ayant pour objet « assistance accompagnement administrative gestion » datées des

30 juin 2017, 14 juin 2018 et 31 décembre 2018 d'un montant de :

- 750 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016,

- 1.500 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017,

- 1.500 € pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018

Mme [P] n'a payé que la moitié de la facture du mois de juin 2018 et déclare n'avoir jamais eu connaissance de la troisième facture du mois de décembre 2018.

M. [Z] soutient qu'à compter du 1er avril 2017, il a aussi été embauché en qualité de salarié par Mme [P] pour la partie comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (3 heures mensuelles).

Contrairement à ce qu'il soutient le fait que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud hommes de Montauban implique nécessairement que la qualité de salarié de M. [Z] a été exclue.

Il sera rappelé que dans son arrêt de ce jour, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2020.

En effet, la relation de travail salarié est déterminée par trois critères, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination.

Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il convient de relever, en premier lieu, que l'objet des prestations confiées à M. [Z] est voisin de celui d'un expert comptable, soit un travail de collation de données, de vérification des données transmises par les clients de Mme [P] et d'aide pour l'établissement de documents sociaux ou administratifs, sans que M. [Z] puisse clairement distinguer ce qui ressort au travail indépendant de ce qui ressort au travail exercé prétendument dans une relation salariée.

D'ailleurs, l'exercice d'une activité indépendante d'assistance et de gestion adlministrative des données fournies par Mme [P] par un entrepreneur tel que M. [Z], qui se fait rémunérer au forfait, apparait antinomique voir incompatible avec des fonctions salariées de comptable, à temps partiel, exercées concomitamment pour le compte de la même Mme [P].

En second lieu, sans s'arrêter à la déclaration préalable d'embauche produite aux débats dont le juge de la mise en état a relevé le caractère douteux au regard des mentions qui y figurent, soient les initiales de Mme [P] et non sa signature, l'ordonnance du juge de la mise en état a exclu tout lien de subordination entre M. [Z] et Mme [P] laquelle, à l'inverse de se comporter comme un employeur, s'en est remise aux directives données par M. [Z], a réglé des factures de prestations et non des salaires et n'a pas émis de bulletins de salaires.

Dans le cadre de la présente instance, M. [Z] produit des bulletins de salaires pour la période comprise entre ler avril 2018 et le 30 septembre 2018 dont on peut sérieusement douter du caractère authentique.

En effet, non seulement Mme [P] conteste avoir eu connaissance de ces bulletins de paie mais encore le cabinet [F] et associés, expert-comptable qu'elle a missionné pour reprendre et gérer sa comptabilité à compter de 2018, atteste de ce qu'il ressort des livres comptables de Mme [P] qu'aucun salaire n'a été versé par Mme [P] sur la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 tandis qu'aucun bulletin de paie n'a été comptabilisé pour la même période.

D'ailleurs, ces bulletins de salaire contiennent une erreur grossière en ce qu'il y est mentionné que M. [Z] a été embauché à compter du 1er avril 2018 alors que celui-ci a toujours prétendu dans ses écritures avoir été salarié à compter du 1er avril 2017.

Ces éléments démontrent que ces bulletins de paie ont été édités unilatéralement par M. [Z] pour les besoins de la cause ; l'ensemble des éléments précités exclut toute relation salariale et tout lien de subordination entre M [Z] et Mme [P].

Il est constant que M. [Z] a accompli des prestations identiques à celles d'un expert-comptable et a établi la comptabilité de Mme [P] pour l'exercice clos en 2017. Dans le cadre de ces prestations, M. [Z] se devait, vis à vis de sa cliente Mme [P], totalement profane en matière de comptabilité et débutant dans son exploitation, d'accomplir sa mission en y apportant tout le soin et le sérieux nécessaire et de favoriser, par ses diligences, l'établissement d'un bilan faisant apparaître un résultat comptable conforme à la réalité.

Or il résulte de l'audit des comptes au 30 juin 2017 réalisé par le cabinet [F] et associé, expert comptable missionné par Mme [P] pour reprendre en 2018 sa comptabilité que le résultat comptable et fiscal déclaré par M. [Z], selon signature figurant sur la déclaration fiscale déposée pour le compte de Mme [P], au titre de l'activité agricole nouvellement exercée est incompréhensible et totalement sur évalué.

Ainsi, l'expert comptable, qui a ressaisi l'ensemble de la comptabilité de Mme [P] et a établi un bilan de résultat conforme aux normes fiscales et sociales communément admises dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise, indique

- que le résultat comptable réel et objectif de l'exercice clos le 30 juin 2017 est de 17680€ et non de 59 548€

- que le résultat à déclarer à la MSA au titre des cotisations personnelles de l'exploitante est de 12578€ et non de 59 458€

- que les très importantes erreurs comptables ont conduit à une surestimation très significative du résultat comptable ce qui a entraîné des cotisations MSA très élevées.

L'expert comptable a donc entrepris des démarches pour déposer des déclarations fiscales et sociales rectificatives à l'effet de voir recalculer les cotisations de la MSA et d'obtenir le remboursement du trop versé.

Ce travail de l'expert-comptable du cabinet [F], qui n'est, contrairement à ce que soutient M. [Z],ni une expertise judiciaire, ni une expertise officieuse mais le rétablissement de la comptabilité de Mme [P] conforme aux normes fiscales et sociales communément admises constitue à ce titre un moyen de preuve admissible et opposable à M. [Z]. Ce nouveau bilan comptable révèle les fautes grossières commises par M. [Z] dans l'établissement de la comptabilité de Mme [P] et son incapacité à réaliser les prestations commandées avec toute la diligence requise alors même que l'exploitation de Mme [P], qui débutait ne dégageait pas de bénéfices substantiels, n'entraînait pas de ce fait des opérations comptables d'une difficulté particulière.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z].

En ce qui concerne le montant du préjudice, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement en a limité le montant à la somme de 3117, 57€ correspondant, d'un côté, aux honoraires et frais de mission du nouvel expert-comptable, Mme [P] ayant été contrainte de le saisir pour réparer les conséquences des fautes commises par M. [Z], de l'autre aux pénalités infligées par la MSA par suite des déclarations de résultats surévalués par M. [Z].

Pas plus qu'en première instance, Mme [Z] n'établit le lien de causalité entre les fautes commises par M. [Z] et les frais de découvert bancaire comme les intérêts et les frais de dossier relatifs à un prêt de trésorerie. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

L'existence d'un préjudice moral n'est pas établie ; le jugement attaqué,qui a écarté ce chef de préjudice, sera confirmé.

C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que Mme [P] demeurait redevable, à l'égard de M. [Z], de la moitié de la facture du 14 juin 2018.

C'est par des motifs que la cour adopte, que le jugement a retenu que la facture datée du 31 décembre 2018, pour des prestations prétendument accomplies entre le 1er et le 31 décembre 2018, était dénuée de tout caractère sincère et ne correspondait pas à la réalité de prestations accomplies par M. [Z] dès lors que celui-ci affirmait que Mme [P] avait mis fin à leurs relations contractuelles au cours du mois de septembre 2018.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 3117, 57€ à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Déboute Mme [P] de ses demandes formées contre M. [L] ;

Déboute M. [Z] de sa demande revonventionnelle en paiement de la somme de 1250€ au titre de la facture du 31 décembre 2018 ;

Condamne M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [L] et de M. [Z], condamne M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 2000€.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02711
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.02711 ?
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