15/06/2022
ARRÊT N°233
N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4R
PHD/CO
Décision déférée du 19 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021 F0000
M.[B]
Société LIXXBAIL
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS NEGOCES CASTERANAIS
S.E.L.A.S. EGIDE
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS NEGOCES CASTERANAIS
VILLAGE
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [N] [W] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL TRANSPORTS NEGOCES CASTERANAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC
M.JARDIN, substitut général cour d'appel de Toulouse qui a donné on avis
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Suivant contrat du 8 septembre 2017, publié le 28 septembre 2017 au greffe du tribunal de commerce de Montauban, la société Lixxbail a consenti à la société Mécanique Carrosserie Industrielle(la société MCI) un crédit-bail portant sur véhicule semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull immatriculé EQ 662 NP, n° de chassie WSM00000005184742 pour une durée de 60 mois.
Au cours du mois d'août 2018, la société MCI a sous-loué ce véhicule à la société Transports Négoce Casteranais(la société TNC) dont le siège social se trouve en Ariège.
Par jugement du 17 septembre 2018, publié au BODACC le 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Foix a ouvert la sauvegarde de la société TNC ; cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2019, la Selas Egide(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 10 (ou 12)février 2020, selon la société Lixxbail, du 22 avril 2020 selon le liquidateur, la société Lixxbail a présenté au liquidateur une 'demande en acquiescement de revendication' relative au véhicule précité sur le fondement des articles L.624-9 et L.624-10 du code de commerce.
A défaut d'acquiescement du liquidateur, la société Lixxbail a saisi le 27 avril 2020 le juge-commissaire d'une requête à l'effet de récupérer le véhicule et d'obtenir sa restitution sur le fondement des articles L.624-9 et L.624-10 du code de commerce.
Entre-temps, par courrier du 23 avril 2020, le liquidateur a opposé au crédit-bailleur la forclusion de sa demande en revendication comme formée plus de trois mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
Lors de l'audience devant le juge-commissaire, la société Lixxbail s'est prévalue de la publication du contrat de crédit-bail.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, notifiée à une date inconnue, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en revendication et laissé les dépens à la charge de la société Lixxbail.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Foix, statuant sur l'opposition formée le 29 décembre 2020 par la société Lixxbail, a
- dit que la revendication du 12 février 2020 formée par la société Lixxbail est manifestement hors délai,
- rejeté la requête en restitution de la société Lixxbail,
- condamné la société Lixxbail à payer à la société TNC la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Lixxbail.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Lixxbail a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 9 août 2021 de la société Lixxbail demandant à la cour au visa des articles L.624-9 et L.624-10 du code de commerce
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de déclarer qu'elle n'était pas tenue par le délai de trois mois compte tenu de la publication du contrat(de crédit-bail),
- de déclarer son action recevable,
- d'ordonner en conséquence la restitution du véhicule à son profit,
- de condamner la Selas Egide, ès qualités, à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 10 décembre 2021 de la société TNC et du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer le jugement,
- de condamner la société Lixxbail à payer à la société TNC la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l'avis du 29 novembre 2021 du ministère public s'en rapportant à l'appréciation de la cour, dont il a été donné connaissance aux parties le jour de l'audience.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2022.
Motifs
En l'absence de notification du jugement attaqué, l'appel formé par la société Lixxbail est recevable.
Sur le fond, il convient de relever que tant devant le juge-commissaire que devant le tribunal, la société Lixxbail a fondé sa demande à la fois sur les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce et sur celles de l'article L.624-10 du même code.
Or, si la demande en revendication prévue au premier de ces textes doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, la demande en restitution régie par le second de ces textes n'est enfermée dans aucun délai.
Si la société Lixxbail persiste, dans ses conclusions d'appel à viser les deux textes, elle développe pour l'essentiel des moyens relatifs à la publication du contrat de crédit-bail et entend sans équivoque se placer dans le cadre de l'article L.624-10 en demandant dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, de déclarer qu'elle n'était pas tenue par le délai de trois mois compte tenu de la publication du contrat de crédit-bail.
Il résulte à cet égard de l'article L.624-10 du code de commerce que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
Pour bénéficier des dispositions de ce texte, l'article R.624-15 du code de commerce dispose que les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Ces modalités sont définies, s'agissant des contrats de crédit-bail, par les articles R.313-3 et R.313-5 du code monétaire et financier que les parties ont mentionnés dans leurs écritures. Ces formalités consistent en une publication régulière, permettant l'identification du bien et des parties, et effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal.
Il importe donc, en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, que la publicité ait été effectuée au greffe du tribunal de commerce de Montauban dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé et non au greffe du tribunal de commerce de Foix dans le ressort duquel la société TNC, sous-locataire, est immatriculée.
En l'espèce, dès lors que le crédit-bail litigieux a fait l'objet, le 28 septembre 2017, auprès du greffe du tribunal de commerce de Montauban dans le ressort duquel la société MCI est immatriculée, avant le jugement ouvrant la sauvegarde de la société TNC, d'une publicité permettant l'identification du véhicule, objet du contrat, et des parties, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à la société TNC et à la procédure collective.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, d'infirmer, par voie de conséquence l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2020 et d'accueillir l'action en restitution de la société Lixxbail.
Par ces motifs
Déclare recevable l'appel formé par la société Lixxbail ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Infirme par voie de conséquence l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix du 17 décembre 2020 ;
Déclare recevable l'action en restitution formée par la société Lixxbail sur le fondement de l'article L.624-10 du code de commerce ;
Ordonne à la Selas Egide, ès qualités, de restituer à la société Lixxbail le véhicule semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull immatriculé EQ 662 NP, n° de chassis WSM00000005184742 ;
Condamne la Seals Egide, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lixxbail, de la société Transports Négoces Casteranais et de la Selas Egide, ès qualités.
Le greffier La présidente.