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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00055

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21/00055


15/06/2022



ARRÊT N°232



N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47I

PB - AC



Décision déférée du 28 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2018/5852)

M LERISSON

















S.A. BANQUE COURTOIS





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[V] [G]

[X] [G]

[C] [G]














































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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT



S.A. BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

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15/06/2022

ARRÊT N°232

N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47I

PB - AC

Décision déférée du 28 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2018/5852)

M LERISSON

S.A. BANQUE COURTOIS

C/

[V] [G]

[X] [G]

[C] [G]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

S.A. BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Assistée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [V] [G]

[Adresse 7]

[Localité 5] SENEGAL

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [G]

'[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 1996, la Banque Courtois a consenti une convention de compte courant à la Sas Moulin de la Theoule, dont le président est [C] [Y] et le président du comité de gestion est [I] [G], la société exploitant un magasin de vente de vêtements pour enfants.

Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 1997, [I] [G] et [U] [G] se sont portés cautions solidaires de la Sas Moulin de la Theoule au profit de la Banque Courtois pour un montant en principal de 300000 F (45734 €), outre intérêts, commissions, frais et accessoires.

Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 1999, [I] [G] et [U] [G] se sont portés cautions solidaires pour la somme de 300000 F (45734 €) pour le compte de la Sas Moulin de la Theoule, au profit de la Banque Courtois.

La convention de compte courant a été dénoncée par la banque, suivant courriers des 13/12/2016 et 21/2/2017, la somme exigible de la société Moulin de La Théoule étant de 57242,60 € au 18 octobre 2018.

Le 25 septembre 2016, la Sas Moulin de la Theoule a émis un billet à ordre d'un montant de 80000 € à échéance du 15/12/2016, avalisé par M. [C] [G] et demeuré impayé.

Par actes en date du 3 décembre 2018, la Sa Banque Courtois a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montauban la Sas Moulin de la Théoule, MM [I] et [C] [G] ainsi que Madame [U] [G] en exécution de leurs engagements.

M. [I] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019.

Par actes en date des 8 et 23 juillet 2019, la Sa Banque Courtois a fait assigner devant le même tribunal Messieurs [C] et [X] [G] ainsi que Mesdames [V] et [U] [G], en qualité d'héritier de Monsieur [I] [G], en exécution des engagements de ce dernier.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :

-condamné la Sas Moulin de la Theoule à payer à la Banque Courtois la somme de 57242,60 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 octobre 2018 et ce jusqu'au parfait paiement ;

-condamné solidairement la Sas Moulin de la Theoule et Monsieur [C] [G] à payer à la Banque Courtois la somme de 81654,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 et ce jusqu'au parfait paiement ;

-condamné Madame [U] [G] à payer à la Banque Courtois la somme de 91468 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et accordé un délai de six mois pour s'exécuter ;

-dit que l'appel en cause de la Banque Courtois à l'encontre de [V] [G] et de [X] [G] sur la base d'une qualité d'héritier et non recevable ;

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Madame [V] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Monsieur [X] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1000 € à Madame [V] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Monsieur [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-dit que les dépens sont à la charge, in solidum, de la Sas Moulin de la Theoule, de Monsieur [C] [G] et de Madame [U] [G].

La Sa Banque Courtois a interjeté appel de la décision suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2021, rectifiée suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021.

Une jonction des procédures a été effectuée le 15 juillet 2021.

Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 31 août 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, la Sa Banque Courtois a demandé à la cour d'appel de :

-réformer le jugement en date du 28 octobre 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a dit que l'appel en cause de la Banque Courtois à l'encontre de [V] [G] et de [X] [G] sur la base d'une qualité d'héritier est irrecevable; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Mme [V] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à M [X] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1000 € à Mme [V] [G] sur le fondement de l'article 700 du CPC; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à M. [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-réparer l'omission de statuer concernant la demande dirigée contre Monsieur [C] [G] pris en sa qualité d'héritier d'[I] [G] tendant à sa condamnation, solidairement avec [V] [G] et [X] [G], au paiement de la somme de 91468 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18/10/2018 et ce jusqu'au parfait paiement ;

-statuant à nouveau de ces chefs et réparant ladite omission de statuer,

-déclarer recevable l'action de la Banque Courtois dirigée contre Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] pris en leur qualité d'héritier(s) d'[I] [G] ;

-condamner solidairement Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la Banque Courtois la somme de 91468 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 18/10/2018 et ce jusqu'au parfait paiement ;

-débouter Madame [V] [G], Monsieur [X] [G], et Monsieur [C] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir, contestations;

-condamner Madame [V] [G], Monsieur [X] [G], à payer chacun à la Banque Courtois la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [C] [G], Madame [V] [G], Monsieur [X] [G] aux dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 30 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, Madame [V] [G] a demandé à la cour de :

-confirmer le jugement du 28 octobre 2020 en ce qu'il a dit que l'appel en cause de la Banque Courtois à l'encontre de [V] [G] et de [X] [G] sur la base d'une qualité d'héritier et non recevable ; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Madame [V] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1000 € à Madame [V] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit que les dépens sont à la charge, in solidum, de la Sas Moulin de la Theoule, de Monsieur [C] [G] et de Madame [U] [G] ;

-y ajoutant,

-condamner la banque Courtois à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 14 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, Monsieur [X] [G] a demandé à la cour de :

-confirmer le jugement en date du 28 octobre 2020 en ce qu'il a dit que l'appel en cause de la Banque Courtois à l'encontre de Monsieur [X] [G] et de Madame [V] [G], sur la base d'une qualité d'héritier, est irrecevable ; condamné la Banque Courtois à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la Banque Courtois à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens sont à la charge in solidum, de la Sas Moulin de la Theoule, de M. [C] [G] et de Mme. [U] [G] ;

-y ajoutant,

-condamner la Banque Courtois à verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

-à titre subsidiaire,

-donner acte à la Banque Courtois de ce qu'elle limite ses poursuites à l'encontre de Monsieur [X] [G] à la somme de 91468 € ;

-octroyer à Monsieur [X] [G], un report et les plus larges délais de paiement pour le paiement de toute somme auxquelles il serait susceptible d'être condamné ;

-dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai imparti.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2022, Monsieur [C] [G] a demandé à la cour de :

-constater que seule Madame [U] [Y] veuve [G], commune en biens pour l'universalité et bénéficiaire de l'attribution intégrale de la communauté universelle au décès de Monsieur [I] [G], est redevable de la dette née des engagements de cautionnement souscrits les 08/01/1997 et 20/09/1997 par son défunt mari ;

-confirmer le jugement rendu le 28/10/2020 par le Tribunal de Commerce de Montauban en ce qu'il n'a pas condamné les enfants de Monsieur [I] [G] au titre des cautionnements souscrits par ce dernier, réparant en ce faisant l'omission de statuer commise par les premiers juges en ne visant pas Monsieur [C] [G] ;

-débouter en conséquence la Banque Courtois de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la Banque Courtois à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamner la Banque Courtois au paiement d'une somme de 1500 € à Monsieur [C] [G] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le débat porte en appel sur la recevabilité des demandes formées contre les enfants de Monsieur [I] [G], en raison d'un changement de régime matrimonial des époux [G] intervenu par acte notarié du 7 octobre 1997, changement homologué par le tribunal de Grande Instance de Montauban le 16 décembre 1997.

Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G] font valoir, comme retenu par le tribunal, que ce changement de régime matrimonial, avec adoption de la communauté universelle et clause d'attribution intégrale au survivant des époux empêche toute ouverture de succession au premier décès, les enfants n'étant pas héritiers.

Ils ajoutent que ce changement de régime matrimonial exclut toute obligation à la dette née des cautionnements souscrits par leur père.

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par la banque au titre des cautionnements souscrits par leur père.

Monsieur [C] [G] conclut au débouté de la banque, en raison d'une absence d'obligation à la dette.

La banque soutient que l'attestation notariée produit par les parties adverses mentionne bien la qualité d'héritiers des enfants et que Monsieur [I] [G] peut avoir un patrimoine resté propre constitué par les biens dont il était propriétaire avant le mariage et les biens reçus par donation ou succession (p.6 des conclusions).

Les deux cautionnements qui fondent la demande de la banque contre les enfants de Monsieur [I] [G] ont été souscrits par le défunt avec son épouse l'un le 8 janvier 1997, alors que les époux étaient soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts, l'autre le 20 septembre 1999, alors que les époux étaient soumis au régime de la communauté universelle.

Aux termes de l'article 1526 du Code civil, les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir.

Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.

La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Aux termes de l'article 1524 du même code, l'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.

Lorsque les époux adoptent le régime de communauté universelle, avec attribution de tous les biens composant la communauté au survivant en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, ceux-ci, à l'exception des biens visés par l'article 1404 du code civil, ne disposent plus de biens propres et le décès de l'un entraîne la transmission de l'ensemble des biens composant la communauté à l'autre.

Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu à partage de succession (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.948)

En l'espèce, aux termes de l'acte notarié du 7 octobre 1997, portant changement de régime matrimonial, il est stipulé :

« Monsieur et Madame [G] adoptent, pour l'avenir le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE tel qu'il est prévu à l'article 1526 du Code civil. En conséquence, la communauté comprendra tous les biens, meubles et immeubles, qui appartiennent aujourd'hui ou qui appartiendront aux époux à compter de ce jour ainsi que ceux qu'ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par succession, donation, legs ou autrement, à moins que le donateur le testateur n'ait stipulé le contraire. »

Il est encore ajouté à l'acte : « Resteront néanmoins propres, les biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature. Toutes les dettes des époux présentes ou futures seront supportées par la communauté. »

Et également : « Les requérants conviennent, conformément aux articles 1524 et 1525 du Code civil, qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'entre eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété aux survivants, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les biens ou deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s'appliquera, qu'il existe ou non des enfants du mariage, et s'il en use, le survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes de la communauté ».

Il ne peut, en conséquence de cette adoption de la communauté universelle avec attribution de communauté au profit du conjoint survivant, plus y avoir de biens propres, sauf les biens propres par nature.

De même, les enfants de Monsieur [I] [G] ne peuvent être tenus des dettes souscrites par ce dernier, les dettes des époux, présentes ou futures, étant, par une stipulation expresse de l'acte de changement de régime matrimonial, supportées par la communauté, attribuée intégralement par l'acte à Madame [U] [G] née [Y] épouse [G], en cas de décès de son époux.

La circonstance de la possible existence de biens propres est donc inopérante à démontrer une obligation à la dette de Madame [V] [G], de Monsieur [C] [G] et de Monsieur [X] [G], laquelle est exclue aux termes de l'acte portant changement de régime matrimonial.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre Madame [V] [G] et Monsieur [X] [G], en exécution des cautionnements souscrits par leur père, la cour, y ajoutant, suite à l'omission de statuer concernant le troisième enfant, déclarant irrecevable la demande formée à ce titre contre Monsieur [C] [G].

L'action en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une intention de nuire.

Le fait que la banque ait été informée, postérieurement à l'introduction de l'instance, de l'existence d'un changement de régime matrimonial ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une action abusive.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, les consorts [G] étant déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'allouer, en sus des sommes allouées en première instance, à MM [X] et [C] [G] et à Madame [V] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Sa Banque Courtois supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2020 sauf en ce qu'il a:

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Madame [V] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné la Banque Courtois à verser la somme de 1500 € à Monsieur [X] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant de ces chefs,

Déboute MM [X] et [C] [G] et Madame [V] [G] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée contre Monsieur [C] [G] en exécution des cautionnements souscrits par Monsieur [I] [G].

Condamne la Sa Banque Courtois à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Sa Banque Courtois à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Sa Banque Courtois à payer à Madame [V] [G] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Sa Banque Courtois aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00055
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00055 ?
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