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15/06/2022 | FRANCE | N°19/05221

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 juin 2022, 19/05221


15/06/2022



ARRÊT N°230



N° RG 19/05221 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKYK

IMM - AC



Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 19/000136)

Monsieur [Z]

















Société SOCIETE GENERALE





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[G] [E] épouse [R]

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Société SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CA...

15/06/2022

ARRÊT N°230

N° RG 19/05221 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKYK

IMM - AC

Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN ( 19/000136)

Monsieur [Z]

Société SOCIETE GENERALE

C/

[G] [E] épouse [R]

[D] [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Madame [G] [E] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

La Société Générale a consenti à Monsieur et Madame [E] une ouverture de compte courant n° 136100056005698.

Le 2 novembre 2015, Monsieur et Madame [E] se sont engagés à rembourser le découvert s'élevant à 10.253, 31 € par mensualités de 849, 51 € à compter du 15 décembre 2015 pour une durée de 18 mois.

Par LR/AR en date du 25 janvier 2017, la banque a informé Monsieur et madame [E] de ce que compte tenu du non-respect des engagements souscrits, elle entendait se prévaloir de l'exigibilité des sommes dues.

Par courrier en date du 29 mars 2017, elle a prononcé la clôture du compte et mis en demeure M et Madame [E] de régler les sommes dues s'élevant à 5.091, 91 € sous huitaine.

Par exploits en date des 27 février et 5 mars 2019, la Société Générale a fait assigner M.[D] [E] et Madame [G] [R] épouse [E] devant le tribunal d'instance de Montauban.

Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance a débouté la société Générale de ses demandes.

Par déclaration en date du 4 décembre 2019, la Société Générale a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 11 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil de :

- Réformer le jugement entrepris le 25 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamnée aux dépens.

- Condamner Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 4.533, 78 € arrêtés au 22 février 2019, avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, outre la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile et les dépens.

Assignés par exploit signifié à domicile élu, Monsieur et Madame [E] n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 16 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2022 afin qu'elle soit jugée par une autre composition.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Le premier juge a débouté la banque de ses demandes après avoir relevé qu'à défaut de produire l'historique du compte, elle ne justifiait pas de ses demandes.

En cause d'appel, la Société Générale verse aux débats, outre l'accord de règlement intervenu entre les parties par lequel M.et Madame [E] s'engagent à rembourser le solde débiteur du compte par mensualités de 849, 51 €, le courrier de résiliation du compte, un décompte actualisé de sa créance ainsi qu'un historique détaillé depuis le 1er mars 2017.

Elle justifie ainsi de sa créance pour la somme de 4.533, 78 € arrêtée au 22 février 2019.

Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter de cette date.

Partie perdante, Monsieur et Madame [E] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] épouse [E] à payer à la Société Général la somme de 4.533, 78 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 ;

Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente, .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05221
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.05221 ?
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