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15/06/2022 | FRANCE | N°18/00740

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 juin 2022, 18/00740


15/06/2022



ARRÊT N°228



N° RG 18/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MDUH

PHD/CO



Décision déférée du 07 Février 2018 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2017J480)

M.[R]

















[O] [H]





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SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING









































CONFIRMATION






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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE







IN...

15/06/2022

ARRÊT N°228

N° RG 18/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MDUH

PHD/CO

Décision déférée du 07 Février 2018 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2017J480)

M.[R]

[O] [H]

C/

SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIÉ

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Société Crédit Agricole Leasing & Factoring, anciennement dénommée EUROFACTOR, a conclu un contrat d'affacturage avec la Société 3G + FORMATIONS selon convention en date du 24 août 1012 signée par Madame [O] [H] en sa qualité de gérante.

En contrepartie de ces prestations, la Société 3G + FORMATIONS s'est engagée à transmettre des créances éligibles.

Compte tenu de la qualité de créancier subrogé détenue par la Société Crédit Agricole Leasing & Factoring, cette dernière détenait seule la qualité pour opérer l'encaissement et poursuivre le recouvrement des créances dont la propriété lui était transférée.

Par acte de cautionnement souscrit le 24 août 2012, Madame [O] [H] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par la Société 3G + FORMATIONS dans le contrat d'affacturage, dans la limite de la somme de 40000 € et pour une durée de cinq années.

Au début de l'année 2014, la Société CAL&F s'est heurtée à des refus de paiement opposés par les débiteurs, soit en raison de règlements directs effectués entre les mains de la Société 3G+ FORMATIONS, soit en raison de factures ne correspondant pas à des prestations demandées, la Société CAL&F procédant à la résiliation du contrat par courrier en date du 15 juillet 2014.

La société 3G + FORMATIONS a été placée en redressement judiciaire le 2 août 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de Toulouse, la Société CAL&F déclarant sa créance le 8 août 2016.

Par courrier du 7 janvier 2015, la Société CAL&F a actualisé la créance déclarée au passif à la somme de 77511,91 € dont 30209,57 € à titre privilégié.

La société CAL&F a adressé deux mises en demeure à Mme [H] les 14 avril et 7 novembre 2016 aux fins de couverture de son engagement de caution et l'a, par acte en date du 14 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement, notamment, de la somme de 34746,46 € au titre du solde de créance de la société d'affacturage.

Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce a :

-condamné Madame [O] [H] à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring (SA CA L&F) la somme de 34 746,46 € en principal outre les intérêts à compter du 16 avril 2016,

-débouté la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné Madame [O] [H] au paiement de la somme de 1 000 € à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande de condamnation aux frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 14 février 2018, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Dans sa déclaration d'appel, elle ne mentionnait ni l'intimée, ni les chefs du jugement critiqués.

Par déclaration du 7 mars 2018, l'appelante a interjeté un nouvel appel de la décision en intimant précisément la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring et en indiquant les chefs du jugement critiqués. Dans un courrier annexé daté du même jour, elle indiquait que cette nouvelle déclaration avait pour but de compléter la déclaration précédente.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a:

-dit que la déclaration d'appel du 14 février 2018 a été valablement régularisée par la déclaration d'appel du 7 mars 2018, et qu'il n'y a pas lieu à caducité de l'appel,

-prononcé la jonction des instances,

-débouté les parties de toute autre prétention,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

Sur déféré de cette décision, la cour d'appel de Toulouse a, le 13 juin 2019:

-déclaré recevable la requête en déféré,

-infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019,

-prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018 et de la déclaration d'appel du 7 mars 2018.

-vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA CA L&F de sa demande,

-condamné Mme [H] aux dépens d'appel,

-autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur pourvoi en cassation, la 2° chambre civile de la cour de cassation a, le 22 octobre 2020:

-cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 juin 2020 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse,

-dit n'y avoir lieu à renvoi,

-confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019,

-dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Toulouse,

-dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état,

-condamné la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORY aux dépens,

-en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORY et l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3000 €.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, la Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring a demandé à la cour de :

-rejeter l'appel interjeté par Madame [O] [H] à l'encontre du jugement n° 2017J480 du 7 février 2018 du Tribunal de Commerce de Toulouse ;

-confirmer le jugement n° 2017J480 du 7 février 2018 du Tribunal de Commerce de Toulouse dans toutes ses dispositions ;

-condamner Madame [O] [H] à payer à la Société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [O] [H] aux dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2019, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, Madame [O] [H] a demandé à la cour de :

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 07 février 2018 ;

-à titre principal, débouter purement et simplement la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de l'intégralité de ses demandes ; dire et juger l'engagement de caution de Madame [H] nul ; accorder des dommages et intérêts du fait de la déloyauté de la banque à hauteur de 5000 € ;

-à titre subsidiaire, à défaut de juger l'engagement de cautionnement de Madame [H] nul, juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de sa mauvaise foi et de son comportement déloyal ; condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à réparer l'entier préjudice subi par Madame [H] ;

-en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de Toulouse [lire Crédit Agricole Leasing & Factoring] à verser à Madame [H] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour s'opposer à l'exécution du cautionnement, dont la signature n'est pas contestée, Mme [H] fait valoir :

-sa nullité, en raison de man'uvres dolosives qu'elle impute à la société d'affacturage,

-le caractère disproportionné de son engagement,

-le défaut de validité des mises en demeure,

-la responsabilité contractuelle de la société intimée en raison de sa déloyauté.

Sur les man'uvres dolosives

Au visa de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du cautionnement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l'espèce, l'appelante fait valoir la connaissance par la banque, à la date du cautionnement, de la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée (3G+ formations).

La Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring fait valoir que la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée, à la date du cautionnement, n'est pas démontrée.

Madame [O] [H] était gérante de la société 3G+ formations et avait en conséquence nécessairement connaissance de la situation financière de la société.

Aucune pièce n'établit que la Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring aurait caché des informations à la caution en vue de la faire souscrire et, a fortiori, que ces informations étaient déterminantes du consentement de Madame [O] [H].

Aucune pièce n'établit non plus une situation irrémédiablement compromise à la date du cautionnement.

L'appelante allègue, au moment de la signature du cautionnement, une perte de la moitié du capital social en visant la pièce n°14 de la société intimée laquelle est relative aux statuts de la société 3G+ formations et ne démontre aucune insolvabilité de la société dont s'agit.

Les seules pièces financières qu'elle produit sont les relevés de compte d'affacturage de la société à compter de janvier 2014 (pièce n°10), soit près d'un an et demi après la date de signature du cautionnement, relevés qui n'établissent rien sur la situation financière de la société au moment du cautionnement.

Madame [O] [H] fait encore valoir la souscription par la société 3G+ formations, le 2 août 2012, d'un prêt professionnel de 15000 € sans que les pièces établissent si ce prêt a subi des défauts de paiement et à quelle date.

Enfin, aucune pièce n'est relative à la perte alléguée de la moitié du capital social de la société à la date du cautionnement, la Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring justifiant au contraire que le capital social de la société a été progressivement augmenté pour passer de 7622 € à 23000 € (pièce n°14)

Le dol n'est pas démontré et a, à bon droit, été écarté par le tribunal.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement

Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère disproportionné de l'engagement s'apprécie donc au moment de la souscription.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, l'appelante caution avait rempli une fiche de renseignements le 23 août 2012 qui mentionnait des revenus annuels de 23833 € en 2011, une absence de patrimoine immobilier et une absence de charges, notamment d'emprunt.

Le cautionnement était limité à la somme de 40000 €.

Pour justifier de ses ressources à la date du cautionnement, Mme [H] produit uniquement son avis d'imposition au titre des revenus de 2011 (revenus imposables de 24528 €) sans produire celui des revenus de 2012.

Elle ne justifie en conséquence pas de ses revenus à la date de souscription du cautionnement en août 2012.

Elle ne produit pas non plus, comme indiqué par la Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring, les autres actes de prêt et de cautionnement qu'elle invoque pour conclure à la disproportion de son engagement, en août 2012, étant précisé que le prêt précité du 2 août 2012 a été souscrit par la société 3G+ formations et non par sa gérante, Mme [H].

Dès lors, Madame [O] [H] n'établit pas la disproportion de cet engagement, le jugement étant confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de cette disproportion.

Sur le défaut de validité des mises en demeure

Madame [O] [H] n'a effectué aucun paiement, malgré les deux mises en demeure par LRAR du 14 avril 2016 et du 7 novembre 2016.

L'appelante argue à ce titre d'une absence de délai accordé à la caution, dans les mises en demeure, pour apurer le solde exigible au titre du cautionnement.

La résiliation de la convention prononcée par CREDIT AGRICOLE LEASING&FACTORING le 15 juillet 2014, en raison de manquements de la société cautionnée, la société 3G+ formations, a entraîné l'exigibilité des sommes dues par cette société au titre de la convention d'affacturage.

Aucune disposition légale n'impose au créancier de prévoir, à l'égard de la caution, un délai pour apurer le solde exigible, Madame [O] [H] n'ayant versé aucune somme malgré deux mises en demeure espacées de près de six mois.

La caution ne peut donc arguer d'un défaut de validité des mises en demeure.

Sur la responsabilité contractuelle de la société intimée

La caution invoque à ce titre la déloyauté de la société d'affacturage.

Madame [O] [H] n'établit pas la situation compromise de la société cautionnée à la date où le cautionnement a été souscrit et, ne produisant pas les justificatifs de ses revenus de 2012, ne démontre pas le risque de surendettement qui pourrait résulter de son engagement de caution.

C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la Sa Crédit Agricole Leasing & Factoring.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance, application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Partie perdante, Madame [O] [H] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la société intimée, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 février 2018.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Madame [O] [H] aux dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00740
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;18.00740 ?
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