COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/279
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 juin à 17h20
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2022 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [J]
né le 08 Mai 1996 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2022 à 17 h 50 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[U] [J]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [N] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que [U] [J] a indiqué à l'audience vouloir établir ses projets de vie en France, où il a ses attaches ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, a fait valoir :
le défaut de qualité de la signataire de la décision de placement en rétention administrative en l'absence de délégation de signature ;
le défaut de motivation du placement en centre de rétention administrative et sa disproportion, alors que [U] [J] dispose d'un domicile :
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance ;
Attendu en premier lieu que la défense fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n'est pas spécifiquement mentionnée la délégation de signature donnée à Madame [T] [C] par l'arrêté 31-2022-04-06-00001 portant délégation de signature ;
Attendu toutefois que l'examen de cet arrêté montre qu'il concerne «les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions » ;
Attendu que le Livre 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile classe bien dans la mise à exécution des décisions d'éloignement les placements en rétention administrative et les assignations à résidence ;
Attendu dès lors que la délégation de signature apparaît avoir été expressément donnée pour donner compétence à la délégataire de prendre l'arrêté discuté ;
Attendu que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu que l'examen de la décision de placement en rétention administrative montre une motivation en fait et en droit des circonstances propres à la situation de l'intéressé, conformément à l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il a été notamment exactement relevé que :
l'intéressé s'est maintenu en France de manière irrégulière et ne justifie pas avoir fait une demande de titre de séjour ;
qu'il ne justifie pas de ressources ;
qu'il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
que s'il fait état d'un mariage, il ne s'agit que d'un mariage religieux, qu'il est donc à ce titre célibataire sur le plan administratif et sans enfant ;
que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention ;
Attendu que le moyen tiré du défaut de motivation sera donc rejeté ;
Attendu que l'article L 743-13 dudit code, l'assignation à résidence de l'étranger est possible lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; qu'une telle mesure requiert la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement, en instance d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, [U] [J] n'a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ; que l'hébergement dont il entend attester ne saurait donc être considéré ; que la demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée ;
Attendu enfin qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [U] [J];
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 Juin 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N.PICCO.