La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°21/01217

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 08 juin 2022, 21/01217


08/06/2022



ARRÊT N°220



N° RG 21/01217 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBHH

IMM/CO



Décision déférée du 01 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 1119000369)

M.ATTAL

















[H] [J]

[E] [J]





C/



S.A. BANQUE COURTOIS































confirmation














<

br>





















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI



Madame [E]...

08/06/2022

ARRÊT N°220

N° RG 21/01217 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBHH

IMM/CO

Décision déférée du 01 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 1119000369)

M.ATTAL

[H] [J]

[E] [J]

C/

S.A. BANQUE COURTOIS

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI

Madame [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

S.A. BANQUE COURTOIS RCS de [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIÉ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de prêt sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la Banque Courtois a consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G], son épouse, un prêt personnel d'un montant de 60 000€ remboursable en 72 mensualités au taux de 5.25%.

Monsieur et Madame [J] étaient également titulaires auprès de la Banque Courtois depuis le 1er octobre 2014 d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] assorti d'une facilité temporaire de trésorerie d'un montant de 2900€.

La banque a prononcé la clôture du compte courant, devenu débiteur au delà de la facilité de trésorerie accordée, et en a informé Monsieur et Madame [J] par courrier recommandé du 27 juin 2018.

A la même date, elle a mis en demeure Monsieur et Madame [J] d'avoir à régler le solde du compte bancaire et de procéder à la régularisation du retard des échéances de prêt sous quinzaine.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2018, la Banque Courtois a informé Monsieur et Madame [J] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à lui régler le solde du prêt et le solde du compte sous quinze jours.

Par exploit en date du 17 septembre 2019, la Banque Courtois a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le Tribunal d'instance d'Albi par acte d'Huissier du 17 septembre 2019 aux fins de les voir :

- Condamnés solidairement sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :

- 37.193.85€, au titre du solde du prêt suivant décompte hors frais et intérêts en date du 6 septembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement;

- 1.549.06€, au titre du solde débiteur du compte bancaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

- 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du1er mars 2021, le Tribunal judiciaire d'Albi a :

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à verser à la SA Banque Courtois la somme de 35.036,60 € selon décompte en date du 6 septembre 2018

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à verser à la SA Banque Courtois la somme de 1 549,06 € au titre du solde débiteur du compte bancaire,

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à verser à la Banque courtois la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [J] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 21 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [H] et [E] [J] demandent à la cour, au visa de l'article L311-52 du Code de la consommation de :

Réformer le jugement rendu le 1er mars 2021,

Dire la banque forclose dans son action,

Débouter la banque Courtois de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la banque Courtois au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamner la banque Courtois aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Leur accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de leur situation financière.

Juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions notifiées le 21 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Banque Courtois demande à la cour au visa des articles1103 et suivants du Code Civil, de

Confirmer le jugement,

Débouter Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur et Madame [J] font valoir que la banque est forclose en son action, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en mai/juin 2017, soit plus de deux ans avant l'assignation.

Selon l'article R 312-35 alinéa 1 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de ce texte, le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, à défaut pour les emprunteurs d'avoir indiqué leur volonté d'imputer les versements intervenus postérieurement au mois de mai 2017, date du premier incident, à une échéance spécifique, la banque était fondée à les imputer sur l'échéance la plus ancienne, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code civil.

Le 6 septembre 2018, date à laquelle a été prononcée la déchéance du terme, les emprunteurs restaient devoir au titre des échéances échues impayées la somme de 8.719, 89 € correspondant à 8.65 échéances, ce dont il peut être déduit que la première échéance échue partiellement impayée était celle du mois de janvier 2018.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge après avoir analysé l'historique des paiements a constaté qu'ayant agi le 17 septembre 2019, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, la banque n'était pas forclose. Il suffit d'ajouter que c'est vainement que les emprunteurs allèguent la fausseté de cet historique, dont la cour souligne qu'il est parfaitement cohérent avec le décompte des sommes restant dues, lequel ne fait l'objet d'aucune critique.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M.et Madame [J] à payer à la banque Courtois les sommes restant dues au titre du prêt personnel de 60.000 € et au titre du solde débiteur du compte courant, après clôture de ce compte par courrier du 27 juin 2018.

- sur la demande de délais :

L'article 1343 -5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les emprunteurs sollicitent l'octroi des plus larges delais de paiement, invoquant la situation de demandeur d'emploi de M.[J] et la fin du contrat de travail de Madame [G], non renouvelé après le 4 mars 2021 . Ils ne fournissent toutefois aucune information sur leurs ressources et charges et ne démontrent pas être en capacité financière de régler leur dette selon les modalités sollicitées.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.

Partie perdante, M et Madame [J] supporteront les dépens et devront indemniser la Banque Courtois des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] épouse [J] de leur demande de délais de grâce,

Condamne Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] épouse [J] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [H] [J] et Madame [E] [G] épouse [J] à payer à la Banque Courtois la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01217
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.01217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award