08/06/2022
ARRÊT N°213
N° RG 21/01161 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA72
IMM/CO
Décision déférée du 30 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN ( 11-20-0142)
M.[I]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR
C/
[K] [F] [O]
[T] [S] [J] [U] [W] épouse [O]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
Madame [T] [S] [J] [U] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIÉ
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 8 octobre 2015, la société Crédipar a accordé à Monsieur [K] [F] [O] et à Madame [T] [S] [U] [W], son épouse un prêt destiné au financement d'un véhicule Peugeot 3008 Active Business 1,6L BlueHDi 120 S&S BVM6, n° de série VF30UBHZMFS321704, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 25.000 € remboursable en 60 mensualités, assorti d'une réserve de propriété au profit du prêteur.
Monsieur et Madame [O] ont cessé de remplir leurs obligations de remboursement à compter du 5 septembre 2018 et ont restitué amiablement le véhicule, qui a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 9.725 €.
Par exploit en date du 4 septembre 2020, la société Credipar a fait assigner les époux [O] devant le juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin.
Par jugement du 30 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin a débouté la société Crédipar de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Credipar demande à la cour, au visa des articles1134 du code civil et L.311-19 et L.311-48 du code de la consommation dans leur version antérieure, respectivement devenus L.312-29 et L.314-1 et suivants de :
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 6.289,27 €, majorée des intérêts au taux contractuel à venir à compter de l'arrêté de compte du 31 août 2020 ;
Condamner solidairement les époux [O], au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade.
Monsieur [K] [F] [O] et Madame [T] [S] [O], assignés par acte du 4 juin 2021 signifié en l'étude, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour débouter la société Credipar de sa demande, le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels au visa de l'article L.312-29 du code de la consommation, en retenant qu'il ne justifiait pas de la remise de la notice relative à la PQA préalablement ou concomitamment à la souscription de l'offre de prêt et d'assurance, puis a constaté qu'au regard des sommes déjà perçues par le prêteur, les époux [O] n'étaient plus débiteurs de la société Credipar.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles d'ordre public prescrites par le code de la consommation et c'est à juste titre que le premier juge, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, a relevé d'office ce moyen, qui fait devant la cour l'objet d'un débat contradictoire.
En application de l'article L. 311-19 dans sa version applicable au litige, devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cause d'appel, la société Credipar verse aux débats une notice, comportant l'extrait des conditions d'assurance PQA.
Elle ne produit en revanche aucune pièce de nature à établir qu'elle a satisfait à son obligation de remettre ce document aux emprunteurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, par application des dispositions de L'article L. 311-48 du code de la consommation, déchu totalement le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et par voie de conséquence eu égard aux versements déjà effectués, débouté la société Credipar de ses demandes;
Partie perdante, la société Credipar supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Crédipar aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
.