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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 juin 2022, 22/00250


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/253

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DP



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 juin à 09h00



Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 15H32 par le juge des li

bertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[C] SE DISANT [L] [F]

né le 1...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/253

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 juin à 09h00

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] SE DISANT [L] [F]

né le 13 Février 1992 à [Localité 4] (IRAN) (99)

de nationalité Iranienne

Vu l'appel formé le 01/06/2022 à 09 h 55 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 01/06/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[C] SE DISANT [L] [F]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [I] [N], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [C] se disant M. [F] [L] et de nationalité iranienne, a été interpellé le 28 mai 2022 à 19h05 à la gare d'[Localité 1] (84) et a été placé en garde à vue à 19h36.

Il avait fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2021 et notifié le même jour.

Le 29 mai 2022, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h30 à l'issue de la garde à vue. M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

1) M. [F] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 mai 2022 à 9h53 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Vaucluse a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [F] [L] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 31 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h54.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 mai 2022 à 15h32.

M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 1er juin 2022 à 9h55.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] a principalement soutenu que :

- l'arrêté de placement en rétention administrative contient une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite, au vu du renouvellement de sa demande d'asile en mai 2022,

- il n'y a pas de perspectives d'éloignement, en l'absence de vaccination.

À l'audience, Maître [U] a indiqué que l'appelant déclare bénéficier en fait d'un certificat de vaccination ; elle a repris oralement le premier moyen visé dans son recours : le préfet aurait dû le libérer ou envisager une assignation à résidence à [Localité 3] où il allait rejoindre un ami, maintenant qu'il a connaissance de la demande d'asile.

M. [L] qui a demandé à comparaître a déclaré se nommer [R] [T], nom donné lors de sa demande d'asile. Il déclare vouloir s'intégrer et avoir absolument besoin de travailler : un restaurant de [Localité 5] lui ayant proposé une embauche, il suit des cours de français et une association lui a promis de lui trouver un hébergement. Si l'OFPRA rejette sa requête il quittera la France.

Le préfet du Vaucluse, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que M. [L] ne dispose pas d'une résidence effective.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Au cas d'espèce, M. [L] soutient qu'il y a une appréciation erronée en ce qui concerne le risque de fuite, puisqu'il souhaite faire examiner sa demande d'asile en France, dont il justifie.

L'arrêté de placement en rétention administrative relève, au titre du risque de soustraction à la décision d'éloignement, que :

. M. [L] utilise quatre identités différentes et a fait l'objet de trois décisions d'éloignement depuis 2019 sous trois de ces noms, non respectées,

. il n'a pas de documents d'identité ou de voyage,

. il n'a pas non plus respecté l'assignation à résidence décidée en juillet 2020,

. il déclare au demeurant vouloir rester en France.

L'appelant ne conteste pas ces éléments, de sorte que s'il n'entend pas fuir la France, sa situation caractérise en revanche le risque de soustraction à la mesure d'éloignement allégué par le préfet et envisagé par le texte susvisé : il utilise en effet, et a utilisé tous les moyens pour ne pas respecter les différentes décisions d'éloignement ou de contrôle et pour ne pas revenir dans son pays d'origine, et il ne dispose d'aucune attache actuelle et solide qui constituerait une garantie de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, au contraire demeurant sa volonté affirmée de ne pas rentrer en Iran.

Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.

Et elle garde sa pertinence en dépit de la nouvelle demande d'asile.

Sur les perspectives d'éloignement

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.

Au cas d'espèce, l'argument tenant à l'absence de vaccination est retiré, et rien permet de considérer, à ce stade de la rétention, que la décision d'éloignement ne pourra être mise à exécution dans les délais normaux de la rétention.

Considérant dès lors la décision d'éloignement et l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à son exécution, de sorte qu'aucune autre mesure n'est suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision au regard de l'absence d'adresse personnelle et du non-respect d'une précédente assignation à résidence, force est de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M. [F] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00250 ?
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