02/06/2022
ARRÊT N°453/2022
N° RG 21/04449 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPC3
AM/IA
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-21-028)
M.ESTEVE
[T] [D]-[H]
C/
[21]
[Y] [W] [E]
SGC [Localité 18]
[28]
[26]
TRESORERIE [Localité 19]
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Z] [I]
SGC [Localité 16]
[22]
[22]
[24] [Adresse 27]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [D]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
comparante en personne
INTIMÉS
[21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
Madame [Y] [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003537 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SGC [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
[28]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
[26]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Madame [Z] [I]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
SGC [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
[22]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
[22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[24] [Adresse 27]
[25]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 22 janvier 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 février 2021.
Le 22 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mmes [T] [D]-[H] et [Z] [I] ont contesté la mesure.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevables mais mal fondés les recours de Mmes [T] [H]-[D] et [Z] [I],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] épouse [W].
Pour écarter la mauvaise foi invoquée par Mme [D]-[H], le juge a notamment relevé que :
. si Mme [W] a pris à bail un logement plus onéreux (650 euros au lieu de 500 euros) depuis la première décision d'effacement de sa dette locative à hauteur de 130 euros en date du 31 décembre 2019, ses revenus ont également légèrement augmenté depuis lors (de 1062 euros à 1270 euros) et elle a accepté une mesure d'accompagnement social personnalisé,
. et Mme [D]-[H], à qui la charge de cette preuve incombe, n'établit pas la réalité de sa créance de réparations locatives (4000 euros) ou du refus par la débitrice de l'attribution d'un logement social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, Mme [T] [D]-[H] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les revenus de la débitrice sont plus élevés que les siens alors qu'elle a travaillé 37 ans malgré sa sclérose en plaques et que Mme [W] a pris un logement plus grand : la différence de loyer (150 euros) aurait pu lui servir à la rembourser mensuellement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022.
Mme [T] [D]-[H], créancière appelante, a comparu. Elle a fait valoir que la locataire n'est pas de bonne foi aux motifs que :
. aux 2300 euros d'arriérés de loyer, se sont ajoutés les frais d'expulsion et de réparations locatives dues aux dégradations commises par Mme [W] qui n'a pas entretenu le logement et qui ont retardé la re-mise en location et la perception de nouveaux loyers,
. elle n'a pas payé son loyer depuis un an chez ses nouveaux propriétaires,
. elle a augmenté ses charges en louant une villa plus chère de 150 euros, a acheté une voiture et a indiqué préférer gâter son petit-fils.
L'appelante n'a pas communiqué de nouvelles pièces au soutien de ses propos.
Mme [W], débitrice intimée, et les autres créanciers intimés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pôle Emploi Occitanie et la [26] ont écrit, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
Par message RPVA du 20 avril 2022, Maître Cottin, a sollicité la réouverture des débats pour assurer la défense de Mme [W], expliquant son absence à l'audience par le confinement de tous les membres de son cabinet pour cause de COVID à cette date, et ajoutant qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée et qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions adverses malgré sa demande par lettre recommandée du 22 février 2022. Il joint la copie de ce courrier.
Etant rappelé que la procédure d'appel est orale en matière de surendettement et que Mme [D]-[H] n'a pas déposé d'écritures, cette demande de réouverture des débats, qui a été formalisée près d'une semaine après la clôture des débats et alors que rien ne justifie l'absence de message avant l'audience pour prévenir la juridiction de cet empêchement, s'avère tardive et insuffisamment étayée : la demande sera en conséquence écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée par celui qui l'invoque.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
En l'espèce, Mme [D]-[H] considère Mme [W] comme de mauvaise foi parce qu'elle a aggravé son endettement par les frais de réparations locatives qu'elle lui impute, qu'elle a alourdi ses charges au lieu de rembourser sa dette locative en prenant à bail un bien plus cher qu'elle n'a pas davantage assumé, et qu'elle a préféré faire d'autres dépenses (achat de voiture et cadeaux au petit-fils).
Pour autant, bien que le premier juge ait déjà souligné cette carence, l'appelante n'apporte pas d'éléments de preuve au soutien de ses allégations en dehors du montant du nouveau loyer : il n'est donc pas établi que Mme [W] ait privilégié des dépenses non essentielles au détriment des droits de ses créanciers, ou qu'elle soit à l'origine de frais supplémentaires pour Mme [D]-[H] au titre de réparations locatives.
S'agissant du nouveau loyer de 650 euros, il est clair que Mme [W] a fait là un mauvais choix budgétaire, même si ses revenus avaient augmenté de 208 euros par rapport à l'époque où elle avait loué le bien de Mme [D] moyennant un loyer de 500 euros. Elle-même le reconnaissait dans la lettre accompagnant sa demande de surendettement, 'ce choix est une erreur et aujourd'hui je ne peux plus faire face aux dettes. Une demande de logement social a été déposé en septembre 2020. Une orientation vers une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) est nécessaire".
Ainsi, si elle peut être taxée d'une certaine imprévoyance ou d'une mauvaise évaluation de la portée de la hausse de ses revenu sur ses capacités à financer un logement, Mme [W] ne peut être accusée ni d'avoir ainsi sciemment aggravé sa situation d'endettement ni de chercher à échapper à ses engagements puisqu'elle a au contraire pris des décisions propres à redresser la situation : renoncer à ce logement trop cher au profit d'un logement social, et de se faire accompagner par un professionnel dans la gestion de son budget.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la mauvaise foi alléguée par Mme [D]-[H] et rejeté son recours.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [D]-[H].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER