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31/05/2022 | FRANCE | N°21/00041

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 mai 2022, 21/00041


31/05/2022





ARRÊT N° 437/2022



N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N452

OS/MB



Décision déférée du 16 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 18/02008

[Z] [I]

















Compagnie d'assurance MMA IARD





C/



[Y] [R]

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Compagnie d'assurance MMA IARD Société d'assuran...

31/05/2022

ARRÊT N° 437/2022

N° RG 21/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N452

OS/MB

Décision déférée du 16 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 18/02008

[Z] [I]

Compagnie d'assurance MMA IARD

C/

[Y] [R]

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Compagnie d'assurance MMA IARD Société d'assurances mutuelles, RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN DENIS, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

ayant désormais son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Assignée le 22 février 2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 novembre 2015 , M. [Y] [R] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto de marque Triumph, assurée auprès de la Cie AMV Assurances. Il a été percuté par un véhicule conduit par Mme [J], assurée auprès de la Cie MMA.

Le droit à réparation intégrale des préjudices de M. [Y] [R] n'est pas contesté par la Cie MMA.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par le Dr [O] le 28 avril 2017, la date de consolidation était fixée au 26 avril 2017.

*

Par actes d'huissier des 13 et 15 juin 2018, M. [R] délivrait assignation à la Cie MMA et appelait dans la cause la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 17 janvier 2019 , le juge de la mise en état a condamné la Cie MMA IARD à payer à M. [Y] [R] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et enjoint ce dernier à verser un décompte définitif précis de toutes les prestations servies par le tiers payeur.

La Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulouse constatait que le droit à réparation intégrale du préjudice de M. [Y] [R] n'était pas contesté et au vu du rapport du Dr [O], condamnait la Cie MMA IARD à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 3 novembre 2015 :

- 420 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 7.716,01 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 2.625 € au titre de I'assistance temporaire d'une tierce personne,

- 1.384,42 € au titre des frais divers,

- 41.669,28 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 3.812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500 € au titre des souffrances endurées,

- 46.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 12.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 1.500 € au titre du préjudice esthétíque permanent,

soit , sous déduction des provisions versées (21.000 €), la somme totale de

104.227,21 €.

Le tribunal constatait que la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs (120.250,90 €) était totalement couverte par la pension d'invalidité servie à M. [R] par la Caisse de sécurité sociale des Indépendants et que la somme due au titre de l'incidence professionnelle était couverte à hauteur de 8.330,72 € par la pension d'invalidité servie.

Il condamnait également la Compagnie MMA IARD :

- aux dépens, en ce compris les frais de référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, accordait le bénéfice de la distraction aux avocats qui en avait fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ,

- à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnait l'exécution provisoire de la décision ,

- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

***

Par déclaration du 6 janvier 2021 (RG 21/41), la Compagnie MMA IARD a interjeté appel partiel de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2020 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M.[Y] [R] en réparation des suites de l'accident de circulation du 03 novembre 2015 :

* la somme de 41 669 ,28 € en réparafion de |'incidence professionnelle conséculive à l'accident de la circulation du 03 novembre 2015,

* la somme de 2.625 € en réparafion de l'assistance temporaire d'une tierce personne,

*la somme de 46.600 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,

*la somme de 12.000 € en réparation du préjudice d'agrément,

*condamné la compagnie MMA IARD à lui payer la somme totale de

104.227,21 € en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la

circulation du 03 novembre 2015,

- dit que la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs,

totalement couverte par la pension d'invalidité, s'élève à 120.250,90 €,

- constaté que la somme due au titre de l'incidence professionnelle est

couverte à hauteur de 8.330,72 € par la pension d'invalidité servie à M.[Y] [R] par la Caisse de sécurité sociale des Indépendants.

*

Par déclaration du 15 février 2021 (RG 21/702), la Cie MMA IARD a interjeté à nouveau appel partiel de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2020, dans les mêmes termes que lors de son appel du 6 janvier 2021, en intimant la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (CSSI).

Cette déclaration d'appel, outre ses conclusions et pièces prises à l'encontre de la CSSI et l'avis de fixation à bref délai, ainsi que sa déclaration d'appel du 6 janvier 2021, ses conclusions prises envers M. [R] ont été dénoncées par actes du 22 février 2021, du 13 avril 2021, du 5 Août 2021 et du 31 Août 2021 (délivrés à la personne morale) à la Caisse de Sécurité sociale des Indépendants ayant désormais son siège social à [Adresse 8] ; les conclusions du 30 juillet 2021ont été également signifiées par acte du 5 Août 2021 à la CPAM de la Haute Garonne ([Adresse 3]) à personne habilitée.

*

Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la jonction des procédures suivies sous les numéros de répertoire général 21/00041 et 21/00702 sous le numéro le plus ancien 21/00041 et, avant dire droit, a :

- fait injonction à M. [Y] [R] de signifier le présent arrêt et ses conclusions au fond à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants,

- invité l'ensemble des parties à s'expliquer sur la fixation de la créance de la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants et à lui signifier leurs dernières conclusions.

Le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 6 septembre 2021 était prononcé, l'affaire renvoyée à l'audience du 1er décembre 2021 à 14H avec nouvelle clôture au 22 novembre 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 1er octobre 2021 signifiées par acte du 12 octobre 2021 à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants sise à [Localité 7] (remise à personne habilitée ), la Cie MMA IARD demande à la cour de :

* réformer le jugemenf entrepris en ce qu'il a :

- condamné la compagnie MMA IARD, prise en la personne de son

représentant légal, à payer à M. [Y] [R] :

* la somme de 41 669,28 € en réparafion de |'incidence professionnelle conséculive à l'accident de la circulation du 03 novembre 2015,

* la somme de 2.625 € en réparafion de l'assistance temporaire d'une tierce personne,

* la somme de 46.600 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,

* la somme de 12.000 € en réparation du préjudice d'agrément,

* condamné la compagnie MMA IARD à lui payer la somme totale de 104.227,21 € en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 03 novembre 2015,

- dit que la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs,

totalement couverte par la pension d'invalidité, s'élève à 120.250,90 €,

- constaté que la somme due au titre de l'incidence professionnelle est couverte à hauteur de 8.330,72 € par la pension d'invalidité servie à M.[Y] [R] par la Caisse de sécurité sociale des Indépendants.

Statuant à nouveau,

Vu le montant de la pension d'invalidité versée à M. [R] par la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants s'élevant à 128 581,62 €,

- fixer les sommes devant revenir à M. [R] et à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants comme suit :

*1.448.7 € au titre de l'assistance par une tierce personne à M. [R],

* 9.164,05 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (Part tiers payeurs CSSI),

*20 000 € au titre de l'incidence professionnelle (Part tiers payeurs CSSI),

*48 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent (Part tiers payeurs CSSI)

ces sommes étant absorbées par les prestations de la caisse de sécurité sociale eu égard au montant de la pension d'invalidité.

La Cie MMA IARD s'oppose à la demande formulée par M. [R] au titre du préjudice d'agrément et il sera statué ce que de droit sur les dépens.

*

Par dernières conclusions du 18 octobre 2021 signifiées par acte remis à étude du 19 octobre 2021 à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants( sise à [Localité 7] ) étant précisé que par acte du 6 octobre 2021 délivré à personne habilitée, ont été signifiées les autres conclusions d'intimé, pièces et l'arrêt du 23 septembre 2021, M. [Y] [R] sollicite de la cour de :

* confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2020 en ce qu'il a indemnisé [Y] [R] à hauteur de :

- 420,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 7.716,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 2.625,00 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne,

- 3.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a d'une part, indemnisé les préjudices de [Y] [R] comme suit :

- 1.384,42 euros au titre des frais divers,

- 41.669,28 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 7.500,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 46.600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 12.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a d'autre part, constaté que la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs (120.250,90 euros) est totalement couverte par la pension d'invalidité servie à [Y] [R] par la Caisse de sécurité sociale des indépendants.

Statuant à nouveau,

- condamner la compagnie MMA IARD à réparer l'entier préjudice subi par [Y] [R] consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 novembre 2015,

- dire que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux de 0 % est applicable,

- homologuer le rapport d'expertise médicale amiable contradictoire du Docteur [K] [O] du 28 avril 2017,

- condamner la compagnie MMA l.A.R.D. à indemniser les préjudices subis par [Y] [R] en lui allouant la somme totale de 701 294,53 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de |'arrêt à intervenir, déduction faite des débours de l'organisme social :

Soit au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 420€

dont débours CSSI : 6 125,06 €

- Assistance par tierce personne temporaire( A.T.P.T) 2 625€

- Frais divers : 13 260,92 €

- Perte de gains professionnels actuels : 7 716.01 €

dont débours CSSI : 2 252,99 €

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation ) :

- Perte de gains professionnels futurs : 317 084,46€

dont débours CSSI : 128 581,62 €

- lncidence professionnelle : 279 575,64 €

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 812,50 €

- Souffrances endurées : 8 500€

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent : 48 000 €

- Préjudice d'agrément: 17 500 €

- Préjudice esthétique permanent: 2 800€

- dire que les sommes déjà perçues viendront en déduction,

- condamner la compagnie MMA IARD à verser à [Y] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la compagnie MMA lARD au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens des instances de référé devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse dont distraction au profit de Maître Denis Benayoun en application des dispositions de l'article 699 du Code procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la compagnie MMA lARD non seulement sur le principe et le montant de la condamnation mais également sur le principe de la garantie de l'assureur.

*

La Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021.

*

La cour a reçu au cours de son délibéré, (après transfert entre divers services) un courrier de la CPAM du Puy de Dôme en date du 19 novembre 2021 indiquant ne pas intervenir dans cette instance mais donnant connaissance du montant définitif de ses débours soit 21 688,30 €.

Par soit transmis du 22 avril 2022, la cour donnait connaissance du dit courrier aux conseils des parties, précisait que contrairement aux affirmations de ce courrier, aucun détail n'était donné sur le montant de ces débours.

En application des articles 442-445 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties, sous trois semaines au plus tard, notamment aux fins de préciser si ces débours sont inclus dans le décompte définitif et détaillé du 12 décembre 2018 de la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants produit au débat par MMA (pièce N°11) et d'en justifier .La cour précisait qu'il appartenait le cas échéant à M. [R] de se rapprocher de la CPAM du Puy de Dôme afin de donner tout justificatif détaillé sur les dits débours.

Par note transmise par RPVA le 5 mai 2022, la Cie MMA formait essentiellement les observations suivantes :

- le RSI a adressé sa créance définitive incluant la rente le 7 Août 2019 pour

136 073,18 €,

- MMA a réglé la somme de 9 460,05 € (frais médicaux + indemnités journalières + Ifr) dans la mesure où la rente doit être réglée après la liquidation du préjudice,

- la somme de 21 688,30 € mentionnée par la CPAM correspond aux frais médicaux pour 6 152,06 €, aux IJ pour 2 252,99 € et aux arrérages échus de la rente pour 13 283,25 €,

- pour ce qui est des arrérages de rente, il convient d'attendre la fin de la procédure de liquidation.

Par note transmise par RPVA le 6 mai 2022, M. [R] indiquait que la Cie MMA a réglé cette créance 'dont il comprenait ' qu'elle était intégrée dans celle du RSI devenu ,SSI.

*

La cour, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se réfère aux dernières conclusions des parties et aux notes autorisées produites en cours de délibéré.

MOTIFS

Le principe de la réparation intégrale du préjudice de M. [R] n'est pas contesté.

Les juges du fond apprécient souverainement les chefs de préjudices qu'ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale.

M. [R] sollicite l'application du dernier barème de capitalisation actualisé, publié par la gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux de 0% qui tient compte des dernières appréciations micro et macro économiques.

La Cie MMA IARD estime que l'application du barème 2020 n'est pas approprié et sollicite l'application du barème de la gazette du Palais dans sa version 2018, comme en première instance.

Le barème de capitalisation 2020, lequel prend en compte l'espérance de vie actualisée,outre un taux d'actualisation calculé à partir du rendement de placements sécurisés et de l'inflation des prix, doit être retenu comme étant celui le plus proche de la situation au jour où la cour statue.

Le rapport d'expertise contradictoire et amiable sur lequel se fondent les parties a retenu une date de consolidation au 26 avril 2017 de l'état de santé de M. [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1985.

L'expert a décrit les lésions imputables à l'accident : douleurs cervicales, contusion pulmonaire bilatérale, fracture des os propres du nez, fracture du poignet, plaies.

SUR L' INDEMNISATION

1- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

l.1 PRÉJUDICES PATRlMONlAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles (DSA) :

*420€ restés à charge de la victime comme retenu par le premier juge et non critiqué par les parties

* débours CSSI : 6 152,06 € ( frais médicaux et pharmaceutiques du 6 novembre 2015 au 20 avril 2016 : 1280,06 € ;hospitalisations du 3 novembre 2015 au 6 novembre 2015 : 4 872 € )

- Assistance par tierce personne temporaire( A.T.P.T)

La Cie MMA IARD sollicite l'infirmation du jugement entrepris lequel a retenu une somme de 2 625 € conformément à la demande de M. [R].

Elle propose une somme de 1 158,96 € (sur la base de 12 € de l'heure ) ; à titre subsidiaire si le taux de 15 € devait être retenu, la somme allouée sera de 1 448,7 €.

Elle relève que la seconde période porte sur une période de 97 jours (soit 13,86 semaines et non 40 semaines comme retenu par erreur par le premier juge ).

La victime sollicite la confirmation du jugement entrepris.

*

L'expert [O] retient une aide nécessaire à raison d'une heure par jour pendant la période du 7 novembre au 31 décembre 2015 (de classe 3) pour l'aide à la douche, la toilette et les déplacements automobiles, puis à raison de trois heures par semaine du 1er janvier au 7 avril 2016 (classe 2).

Compte tenu de la nature de l'aide à apporter, du siège des lésions subies, le premier juge a retenu à juste titre le taux de 15 € /heure.

Il convient en conséquence de retenir :

* une somme de 825 € pour la période du 7 novembre au 31 décembre 2015 (15 X55 jours),

* une somme de 630 € pour la période du 1er janvier au 7 avril 2016 (14 semaines X 3X15),

soit une somme totale de 1455 €, ce chef de poste étant infirmé en ce sens

- Frais divers :

La victime forme appel incident, sollicitant la somme de 13 260,92 € décomposée comme suit :

*honoraires du Dr [H] : 600 €

*facture Daytonna :400 €

*facture Dafy Moto : 87,80 €

*facture dépann' Express auto :265,32 €

*communication du dossier médical :32,30 €

*location d'un engin le jour de l'accident : 159,25 €

*facture Techneau Services :8900 €

*commande pour réalisation d'un chantier qui n'a pu être réalisée (facture Daussion) : 2 817,23 €

M. [R] soutient qu'il ressort du dossier médical que son état physique le plaçait dans l'incapacité de réaliser les travaux qu'il comptait effectuer lui-même ; il a dû avoir recours à un tiers et a payé le coût de la main d'oeuvre.Il souligne ses compétences manuelles et techniques pour mener à bien ces travaux.

A la lecture du jugement, et au vu de la réplique de l'assureur, il relève qu'il n'est pas fait état de ces sommes dans le poste perte de gains professionnels actuels.

La Cie MMA IARD demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 1384,42 €.

*

Au vu de l'accord des parties, il convient de retenir les postes suivants :

*honoraires du Dr [H] : 600 €

*facture Daytonna :400 €

*facture Dafy Moto : 87,80 €

*facture dépann' Express auto :265,32 €

*communication du dossier médical :31,30 €

soit 1384,42 €

La facture Loca Force (159,25 €) pièce N°55 ) concerne la location d'un engin pour une période antérieure à l'accident (le 30 octobre 2015 ) ;ce chef de demande sera rejeté.

Il en est de même de la facture du 28 octobre 2015 des Etablissements Daussion à hauteur de 2 817,23 € HT.

Quant à la facture Techneau service en date du 26 novembre 2015 d'un montant de 8 900 €,intitulée 'la reprise d'un chantier suite à incapacité client' émise au nom de M.[R], elle concerne la pose étanchéité et couverture toiture (matériaux fournis par le client) comprenant notamment la mise en place d'échafaudages et sécurités.

Sans que la destination des travaux soit clairement énoncée par M.[R], il n'est pas établi en tout état de cause que ce dernier aurait pu, en l'absence de l'accident, les effectuer lui- même.

Ces chefs de demande doivent en conséquence être rejetés.

Au final, ce poste de préjudice Frais Divers doit être fixé à 1384,42 € comme retenu par le premier juge.

- Perte de gains professionnels actuels : 7 716,01 € au vu de l'accord des parties

dont 2 252,99 € d'indemnités journalières versées par la CSSI du 6 novembre 2015 au 8 avril 2016.

SOUS TOTAL : 17 127,49 € dont débours de la CSSI : 8 405,05 €

et 8722,44 revenant à la victime.

ll.2 PRÉJUDICES PATRlMONIAUX-PERMANENTS (après consolidation du 24 avril 2017)

-Perte de gains professionnels futurs :

La Cie MMA IARD forme appel de ce chef de préjudice.

Elle sollicite la fixation des PGPF à 9 164,05 €.

Mais M. [R] ne peut prétendre à aucune somme, au vu de la rente accident de travail versée par la CSSI d'un montant total de 128 581,62 € dont les débours devront être fixés à hauteur de ce montant de 9 164,05 €.

L'assureur conteste le caractère viager de la perte invoquée.Il reconnaît une perte de revenus professionnels futurs de 9 164,05 € correspondant à celle de l'année 2017. MMA fait valoir que M. [R] était,avant l'accident, installateur de piscine au sein de son entreprise individuelle qu'il dirigeait depuis avril 2014 ;les revenus de cette activité depuis la reprise de travail en avril 2016 sont en constante augmentation.L'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 montre que M. [R] a déclaré des revenus industriels et commerciaux à hauteur de 17 480 €. Il a créé la société Be Pool le 27 avril 2018 ; les comptes de cette société viennent d'être versés au débat après plusieurs sommations. La société a eu un résultat net de 20 727 € ; la perte annuelle en 2017 s'élève à 9 164,05 €.

Mais la perte de revenus 2017 ne peut servir de base à la capitalisation pour évaluer la perte de revenus professionnels futurs, au vu des pièces produites suite à une sommation de communiquer.

Les avis d'imposition 2019 (sur revenus 2018 ) et 2020 (sur revenus 2019) ne mentionnaient plus le chiffre d'affaires de l'activité de distribution de M.[R] qui était initialement exploitée à titre individuel, puis sous forme de société à partir de 2018, la société Be Pool ayant été immatriculée en 2018.

Or, l'analyse des comptes de la société révèle qu'elle a eu un résultat net de 20 727 € (après impôt) sur une période de 9 mois en 2018.

En 2019, la société a un résultat net de 29 816 € et a connu une augmentation importante du chiffre d'affaire.

Ces résultats sont dégagés par la société, après déduction de toutes les charges, notamment de la rémunération du personnel de la société (M.[R] et son salarié).

La société est apte à verser tout ou partie du résultat bénéficiaire à M.[R] Président et actionnaire, sous forme de dividendes en complément de sa rémunération habituelle.

Le niveau de rémunération de M. [R] est à minima équivalent à celui observé avant l'accident.

La constitution de réserves de la SAS Be Pool relève d'un choix discrétionnaire de son Président. Il n'existe aucune démonstration d'une perte de revenus viagère.

Il est relevé que les sommes versées au titre d'une pension d'invalidité sont déduites par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, et en cas de solde sur le poste de déficit fonctionnel permanent.

*

M. [R] forme appel incident de ce chef de poste, sollicitant la fixation de ce préjudice à hauteur de 317 084,46 €, les débours de la CSSI étant de 128 581,62 €.

Il fait valoir essentiellement que :

- il a dû cesser son activité professionnelle, - il a désormais un salaire mensuel de 800 € et il a dû se résoudre à embaucher temporairement un salarié afin de le suppléer,

- l'expert a reconnu cet état de fait, le lien direct et certain entre la baisse d'activité et la limitation des mouvements de son poignet, qui l'handicape dans sa profession d'artisan (pisciniste avec petite maçonnerie),

- son inaptitude à poursuivre son activité professionnelle antérieure induit nécessairement l'existence d'une perte de gains professionnels future permanente et viagère,

- le fait qu'il ait créé sa société n'est pas un élément permettant de déduire que ses revenus ont augmenté ; les développements de MMA sont hypothétiques,

- l'avis d'impôt sur les revenus 2017 démontre qu'il a perçu 17 480 € de revenus nets dont : 4666 € nets au titre des revenus salariés et 12 814 € nets au titre des revenus industriels et commerciaux,

- son revenu annuel net moyen avant l'accident était de 26 644,05 € ; il y a donc lieu de retenir une perte de revenus futurs de 9164,05 €/an X 48,632 = 445 666,08 € soit un préjudice de 317 084,46 € après déduction de la pension d'invalidité de 128 581,62 €.

**

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

S'agissant des artisans, commerçants ou professions libérales, il y a lieu de tenir compte du résultat net comptable.

Il ressort du rapport d'expertise du 23 mai 2017 que :

- M. [R] présente des para-cervicalgies, une limitation fonctionnelle du poignet droit (chez un droitier) dans l'ensemble des mouvements ainsi que de la prono-supination, une diminution de la force musculaire, des prises usuelles réalisées avec moins de force et non verrouillées, un état anxiogène, des troubles sensitifs permettant de retenir une IPP de 20%,

- l'expert a noté une ITT professionnelle jusqu'au 7 avril 2016 ; il a relevé s'agissant des activités professionnelles que M. [R] était chef d'entreprise dans le domaine de l'installation et la maintenance des piscines, qu'il travaillait seul ; pendant la période hivernale, il avait peu de travail et se livrait aux évaluations, devis,visite des chantiers ; à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, il édifiait la construction de piscine, la pose de liners, le local technique et la mise en service. L'expert note qu'il envisage une reconversion professionnelle et évoque le fait qu'il aimerait être distributeur de matériel de piscine.

Au vu des pièces du dossier, il est établi que M. [R] était artisan à son compte et ce depuis avril 2014.Il était installateur de piscine. Il n'a pu reprendre son activité professionnelle, suite à l'accident du 3 novembre 2015 que le 8 avril 2016. Il déclare être devenu distributeur de piscine,dans un premier temps en qualité d'auto entrepreneur comme auparavant (entreprise individuelle sous son nom propre).

Il a créé une société la SAS Be Pool le 27 avril 2018.

Avant l'accident du 3 novembre 2015, M. [R] percevait :

- au vu de son avis d'imposition 2014 (sur revenus 2013) des salaires de 22374 €,

- au vu de son avis d'imposition 2015 (sur revenus 2014 ),un revenu net imposable de 16583 € précision faite que sa nouvelle activité créée en avril 2014 lui avait procuré un revenu net de : 9340 €

L'avis d'imposition 2016 (sur revenus 2015) mentionne un revenu net de 23485 € (revenus de capitaux mobiliers non compris ) dont 5 682 de revenus nets micro entrepreneur et 14 476 € de revenus BNC nets et 3327 € au titre de salaires, pensions, rentes nets.

Les parties se sont accordées sur une évaluation des pertes de gains à hauteur de 4969 € pour l'année 2016 et de 5000€ pour 2017 dont il convenait de déduire 2 252,99 € d'indemnités journalières versées par la CSSI du 6 novembre 2015 au 8 avril 2016.

Les parties reconnaissaient que les revenus tirés de l'activité professionnelle étaient amenés à augmenter.

L'avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 mentionne : 12 814 € nets (revenus régime auto entrepreneur).L'avis d'impôt mentionne en outre 4 666 € de revenus au titre de salaire,pension, rentes nets.

M. [R] comme la Cie MMA s'accordent sur une perte de revenus de 9 164,05 €.

L'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 fait apparaître des revenus salariaux, pension, rentes nets de 8 334 € (dont 3713 € de salaire avec la déduction de 10%)

Mais, il est exact comme le relève l'assureur qu'au vu du bilan comptable de la SASU Be Pool (du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018), cette société a connu un bénéfice net de 20 727 €.

L'avis d'imposition de 2020 sur les revenus 2019 révèle des revenus nets de 13 267 € (soit 9000 € de salaires nets (avec déduction des 10% ) outre la rente versée de 4267 € (avec déduction 10%).

Il convient de relever avec l'assureur que le bilan de l'exercice de 2019 de la société fait apparaître un bénéfice net de 29 816 €.

Or, M. [R], Président de la SASU, à la lecture des bilans, a fait le choix de conserver en réserve ces bénéfices nets tant en 2018 que 2019, comme le relève l'assureur, et sans contestation ou observation émise sur ce point.

Il convient d'admettre avec la Cie MMA que M. [R], en sa qualité de Président de la société, aurait pu parfaitement se distribuer des dividendes, à défaut de se verser un salaire plus important.

Dès lors, et ce même en se basant sur la moyenne de revenus antérieure à l'accident telle que retenue par M. [R] à hauteur de 26 644,05 €, il ne peut être déduit, au vu des éléments sus visés, des bénéfices nets constatés dès 2018 et 2019 ainsi que des salaires perçus, une perte surtout viagère de gains professionnels futurs.

Seule sera retenue celle admise par les parties à hauteur de 9 164,05 € pour la période post-consolidation en 2017.

Eu égard à la rente invalidité versée par SSI d'un montant de 128 581,62 € (comprenant des arrérages échus de 9 972,72 €), M. [R] ne peut prétendre à aucune somme supplémentaire.

Les débours de CSSI seront retenus à hauteur de la somme de 9 164,05 € pour ce poste.

La décision sera infirmée en ce sens.

- lncidence professionnelle :

La Cie MMA IARD sollicite la réformation de la décision entreprise laquelle l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 41 669,28 € au titre de l'incidence professionnelle, celle-ci étant couverte à hauteur de 8 330,72€ par la pension d'invalidité servie par la CSSI.

Elle offre une indemnisation à hauteur de 20 000 € à ce titre étant précisé que ce poste est totalement absorbé par la pension d'invalidité laquelle après déduction des pertes de gains professionnels futurs s'élève à 119 417,57 €.

La Cie MMA entend voir fixer la part de la CSSI à 20 000 €.

M. [R] n'est pas inapte au travail ; si l'expert a retenu la nécessité d'une reconversion professionnelle, celle-ci n'est pas totale puisqu'il intervient dans le même domaine. Seule doit être indemnisée la pénibilité accrue de l'exercice d'une activité professionnelle et de l'éventuelle dévalorisation sur le marché du travail.

Elle s'oppose au calcul de M. [R], l'incidence professionnelle ne se calculant pas sur la base d'un pourcentage de salaire.

M. [R] forme appel incident de la décision entreprise et sollicite au titre de l'incidence professionnelle la somme de 279 575,64 €.

Il relève que les séquelles du poignet (main dominante) entraîne une dévalorisation sur le marché du travail indéniable et ce d'autant qu'il exerce un métier manuel ; il connaît donc une pénibilité accrue dans la réalisation des tâches qui lui incombe.

Eu égard à son âge lors de la consolidation (31 ans ), son salaire annuel de référence étant de 28 744 € (estimations des revenus de 2016, le calcul de l'incidence professionnelle est le suivant : 20% X 28 744 € X 48,632 (PER viager-barème Gazette du Palais 2020 ) soit 279 575,64 €.

Ce poste de préjudice englobe à la fois la pénibilité accrue au travail et la perte de chance professionnelle qui s'est traduite en une impossiblité de faire évoluer son activité précédente.

*

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

En l'espèce, M. [R] a procédé à une reconversion professionnelle, certes dans son domaine antérieur d'activité. Pisciniste à son compte, il est devenu distributeur de matériel de piscine. Si l'expert ne retient pas expressément l'existence d'une incidence professionnelle, il doit être admis que les séquelles résultant du dommage (notamment cervicalgies, limitation fonctionnelle du poignet droit chez un droitier, diminution de force musculaire et des prises usuelles, anxiété, troubles sensitifs) ayant permis à l'expert de retenir une AIPP de 20% ont conduit la victime à se reconvertir.

Ces séquelles induisent incontestablement une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail.

Eu égard à l'âge de M. [R] (né le [Date naissance 2] 1985 ), il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 50 000 € telle que justement appréciée par le premier juge.

Cependant, eu égard au reliquat du montant de la pension d'invalidité versée à hauteur de 119 417,57 € (128 581,62 € -9 164,05 € ) M. [R] ne peut prétendre à aucune somme de ce chef.

Les débours de la CSSI seront retenus à hauteur de 50 000 €.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

SOUS TOTAL : 59 164,05 € débours CSSI.

2 LES PRÉJUDICES EXTRA PATRlMONIAUX

Il.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire :3 812,50 € comme retenu par le premier juge,aucune critique n'étant formée pour ce poste.

- Souffrances endurées :

M. [R] conteste la somme retenue par le premier juge, sollicitant 8500€.

MMA demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une indemnisation de 7500 €.

L'expert a évalué ce poste à 3,5/7 en relevant les traumatismes subis fractuaires, l'intervention chirurgicale, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, la rééducation, l'immobilisation, les douleurs jusqu'à la date de consolidation et le vécu psychologique de l'accident.

Ces souffrances endurées jusqu'à la consolidation justifient l'allocation d'une somme de 8 500 €, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.

Sous Total : 12 312,50 €

II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation du 26 avril 2017)

- Déficit fonctionnel permanent : 20%

M. [R] fait appel en sollicitant la somme de 48 000 €, le premier juge ayant alloué la somme de 46 600 €.

MMA ne s'oppose pas à cette demande tout en relevant que ce poste est absorbé par la rente viagère versée par CSSI, ses débours devant être fixés à cette somme de 48 000 €.

L'expert a retenu ce taux d'IPP de 20%, M. [R] présentant des para-cervicalgies, une limitation fonctionnelle du poignet droit (chez un droitier) dans l'ensemble des mouvements ainsi que de la prono-supination, une diminution de la force musculaire, des prises usuelles réalisées avec moins de force et non verrouillées, un état anxiogène, des troubles sensitifs dysesthésiques mal systématisés.

Au vu de l'âge de la victime (née le [Date naissance 2] 1985) lors de sa consolidation

et de l'état de sa santé, il convient de fixer ce pose de préjudice comme demandé par M. [R] soit 48 000 € (2400 X 20 % )

Cependant, eu égard à l'imputation du reliquat de la rente invalidité versée par CSSI soit 119 417,57 € devant être imputé sur ce poste, M. [R] ne peut prétendre à percevoir cette somme de 48 000 €.

Les débours de la CSSI doivent être fixés à hauteur de 48 000 €.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste fixé par le premier juge à hauteur de 12 000 € fait l'objet d'appel par chacune des parties

M. [R] sollicite la somme de 17 500€.

La Cie MMA IARD s'oppose à toute demande.

*

Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit permanent. Ce poste indemnise l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs telle que pratiquée auparavant mais également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L'expert a noté qu'il existait une gêne importante pour le cyclotourisme, des difficultés importantes pour serrrer le guidon du vélo ou d'une moto, pour le bricolage et le jardinage qu'il pratiquait.

M. [R] verse au débat différentes attestations révélant qu'il pratiquait le VTT, le tennis et avait avant son accident réalisé des randonnées à moto au Népal.

Au vu des pièces produites, il convient de confirmer la décision du premier juge lequel a justement apprécié ce poste de préjudice à la somme de 12000€.

- Préjudice esthétique permanent : 1,5 /7

M. [R] sollicite la somme de 2 800€, critiquant la somme de 1500 € accordée par le premier juge.

La Cie MMA IARD demande la confirmation de ce chef de poste.

*

L'expert a relevé une position en semi-supination permanente, des cicatrices toujours visibles au niveau du poignet, du genou gauche et de l'arcade sourcilière gauche.

Le premier juge a justement apprécié ce poste de préjudice à hauteur de 1500 €, disposition devant être confirmée.

Sous Total : 61 500 € dont 48 000 € de débours CSSI

13500 € revenant à M. [R]

Au final, le préjudice total de M. [R] s'élève à 90 939,99 € et doit être fixé comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

17 127,49 € dont débours de la CSSI : 8 405,05 €

et 8722,44 revenant à la victime.

* au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 59 164,05 € montant des débours CSSI

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 12 312,50 € revenant à la victime

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 61 500 € dont 48000 € de débours CSSI et 13500 € revenant à la victime.

En conséquence, la Cie MMA Iard doit être condamnée à verser à M.[R] la somme de 34 534,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité par ce dernier, les provisions déjà versées devront être déduites.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

La décision sera déclarée opposable à la Caisse de Sécurité Sociale des indépendants.

La demande de M. [R] tendant à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Cie MMA IARD est sans objet dès lors que celle-ci est partie appelante constituée ne contestant pas devoir sa garantie, le premier juge ayant constaté que le droit à réparation intégrale du préjudice de M. [Y] [R] n'est pas contesté et cette disposition ne faisant pas l'objet d'un appel.

Sur les demandes accessoires

La décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a condamné la Cie MMA IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cie MMA supportera les dépens d'appel avec le bénéfice de la distraction.

Eu égard au sort donné au litige et à l'équité, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et il sera débouté de cette demande en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

Infirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a constaté que le droit à réparation intégrale du préjudice de M. [Y] [R] n'est pas contesté et a condamné la Cie MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Fixe le préjudice de M. [Y] [R] à 90 939,99 € se décomposant comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 17 127,49 €

dont débours de la CSSI : 8 405,05 €

et 8722,44 revenant à la victime

* au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 59 164,05 € montant des débours CSSI

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 12 312,50 € revenant à la victime

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 61 500 € dont 48000 € de débours CSSI et 13500 € revenant à la victime.

En conséquence,

Condamne la Cie MMA IARD à verser à M. [R] la somme de 34534,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les provisions déjà versées devant être déduites,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Déclare opposable la présente décision à la Caisse de Sécurité Sociale des indépendants,

Condamne la Cie MMA IARD aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Denis Benayoun.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00041
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.00041 ?
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