25/05/2022
ARRÊT N°423/2022
N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVZE
CBB/IA
Rectifiant la décision du 15 Février 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE (21/540)
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Président du TJ de TOULOUSE ( 20/01410)
S.MOLLAT
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
C/
[P] [R]
[U] [R] épouse [R]
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CABINET CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ANGERS
Madame [U] [R] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CABINET CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant C.BENEIX-BACHER, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Selon arrêt du 15 février 2022 la présente cour a':
- Déclaré irrecevables les conclusions des époux [R] en date du 19 novembre 2021.
- Confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à M. et Mme [R] la somme de 1000€.
- Condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.
Par requête présentée le 14 mars 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt, considérant que la cour l'a condamnée au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 qui n'était pas demandée. De sorte qu'elle demande la suppression de cette mention.
Par conclusions du 31 mars 2022 M. et Mme [R] s'y opposent considérant que sous couvert d'une requête en erreur matérielle, il ne peut être modifié les droits et obligations des parties, ce qui serait le cas en l'espèce de sorte que l'article 462 du code de procédure civile n'est pas applicable. Subsidiairement, au regard de l'éffet dévolutif de l'appel, la cour avait le pouvoir de condamner la partie succombante aux frais de procédure.
MOTIVATION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Selon l'article 463 la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Elle doit être saisie dans l'année de la décision critiquée.
Et l'article 464 ajoute que ces dispositions s'appliquent également si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées sollicite la «'suppression'» de la disposition qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité non demandée. Il s'agit donc non pas d'une demande en rectification d'une erreur matérielle mais bien d'une demande de rectification d'une disposition ayant statué au-delà de ce qui était demandé, le juge devant en application de l'article 12, restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties .
Dès lors, la demande est recevable en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
La lecture de l'arrêt du 15 février 2022 révèle que par ordonnance du président de chambre du 12 mai 2021 les conclusions de M. et Mme [R] en date du 14 avril 2021 ont été déclarées irrecevables et la cour a jugé que leurs conclusions déposées le 19 novembre 2021 étaient également irrecevables. Dans ces conditions, ils n'ont formulé aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pourtant la cour a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement d'une somme de 1000€ à leur profit sur ce fondement. Ce faisant la cour a statué ultra petita.
La demande est donc bien fondée et il y sera fait droit sans qu'il puisse être reproché que les droits de M. et Mme [R] ont été modifiés dès lors que leurs conclusions ayant été déclarées irrecevables, il ne leur avait pas été ouvert de droit à une indemnité fondée sur l'article 700 ne leur avait pas été ouvert.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable la requête du 14 mars 2022.
- Dit que le dispositif de l'arrêt du 15 février 2022 est modifié en ce sens que
la disposition suivante est purement et simplement supprimée':
«' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à M. et Mme [R] la somme de 1000€.'»
- Dit que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER