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24/05/2022 | FRANCE | N°21/02579

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 mai 2022, 21/02579


24/05/2022



ARRÊT N°397/2022



N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG4C

CBB/CD



Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de toulouse ( )

M. [B]

















S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIEL S





C/



S.A.R.L. OKWICKI












































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTE



S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

Acitivité de location et main...

24/05/2022

ARRÊT N°397/2022

N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG4C

CBB/CD

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de toulouse ( )

M. [B]

S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIEL S

C/

S.A.R.L. OKWICKI

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

Acitivité de location et maintenance de véhiucles industriels

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. OKWICKI

Assignée le 07/07/2021 à Personne Morale

N'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels a consenti à la SARL Transports Okwicki la location pour une durée de 12 mois de véhicules tracteurs moyennant un loyer mensuel de 1800€ pour chaque contrat.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020 la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels a mis en demeure la SARL Transports Okwicki de régler la somme de 11 794,09€ TTC au titre de l'arriéré locatif.

Et à l'échéance contractuelle deux véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] loués suivant contrats des 13 février et 5 mars 2019, n'ont pas été restitués.

PROCEDURE

Par acte en date du 12 août 2020, la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels (SAS Serviloc) a fait assigner la SARL Transports Okwicki devant le juge des référés pour obtenir, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1713 et 1728 du code civil, sa condamnation à':

- lui payer la somme de 35.050,09 euros TTC assortie d'une pénalité contractuellement prévue de 10% du montant des sommes échues et non payées, soit 3.505 euros outre un intérêt de retard égal au taux légal majoré de deux points à compter de la signification de l'assignation,

- restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les deux véhicules à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels,

- lui payer une indemnité de jouissance mensuelle pour les deux véhicules de 4.320 euros TTC jusqu'à restitution,

- lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2021, le juge a':

- condamné la SARL Transports Okwicki au paiement, par provision, à la SAS Serviloc de la somme de 15 349,50 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la SARL Transports Okwicki à restituer sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance les deux véhicules suivants à la SAS Serviloc :

*le premier véhicule de type tracteur de marque DAF dont le numéro de châssis est [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 3] ;

*le second véhicule de type tracteur de marque DAF de type XF460 dont le numéro de châssis est [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4] ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

- débouté la SAS Serviloc de sa demande de paiement d'une indemnité de jouissance;

- condamné la SARL Transports Okwicki à payer à la SAS Serviloc la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Transports Okwicki au paiement des dépens,

Par ordonnance du 18 février 2021 le juge des référés a rectifié l'erreur matérielle entachant l'identité de la demanderesse s'agissant de la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels et non de la SAS Serviloc qui n'est que son nom commercial.

Par déclaration en date du 9 juin 2021, la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels a interjeté appel de la décision ainsi rectifiée.

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a débouté la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels de l'indemnité de jouissance sollicitée pour la période allant au-delà du terme des contrats de locations de véhicules.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels, dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, demande à la cour au visa des articles 1104, 1217, 1713 et 1728 du code civil et 872 du code de procédure civile, de':

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL Transports Okwicki à payer à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels la somme de 15 349,50 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'en février 2020 outre la pénalité de 10%,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL Transports Okwicki à payer à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels à restituer sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance les deux véhicules suivants à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels :

*le 1er véhicule de type tracteur de marque DAF dont le numéro de châssis est

[Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 3] ;

*le 2nd véhicule de type tracteur de marque DAF de type XF460 dont le numéro de châssis est [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4] ;

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels de l'indemnité de jouissance liée à la non restitution des deux véhicules,

- en conséquence, condamner la SARL Transports Okwicki à payer à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels la somme de 70.941,60 euros TTC correspondant à l'indemnité de jouissance pour la période de mars 2020 à juillet 2021 assortie d'une pénalité contractuellement prévue égale à 10 % du montant des sommes échues et non payées, soit 7.094,16 euros outre un intérêt de retard égal au taux légal majoré de deux points à compter de la signification de la présente assignation ;

- condamner la SARL Transports Okwicki à payer à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels l'indemnité de jouissance due pour chacun des véhicules à hauteur de 1800 euros HT de loyer mensuel, soit un total mensuel pour les 2 véhicules non restitués de 4.320 euros T.T.C et ce bien sûr jusqu'à valable restitution;

- condamner la SARL transports Okwicki à payer à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Transports Okwicki aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Transports Okwicki n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 26 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2022.

MOTIVATION

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la réformation ou son annulation par la cour d'appel.

Dans ces conditions, elle ne peut être saisie de demande de confirmation.

Par ailleurs, l'article 901 4° prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement (de l'ordonnance) expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et opère la dévolution des chefs critiqués de la décision. Ainsi,la cour n'est saisie que des dispositions qui font grief et contenues dans la déclaration d'appel.

En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'appel que la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels a entendu critiquer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse seulement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de jouissance sollicitée pour la période allant au-delà du terme des contrats de locations de véhicules.

Dès lors, il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions en ce qu'elles ne sont pas appelées ni ne font grief.

Enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

La SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels sollicite donc la réformation de la décision qui a rejeté sa demande d'indemnité de jouissance liée au défaut de restitution des deux véhicules suivants':

- véhicule de type tracteur de marque DAF dont le numéro de châssis est [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 3] ;

- véhicule de type tracteur de marque DAF type XF460 dont le numéro de châssis est [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4].

Aux termes des l'article 940 des conditions générales de location de véhicules industriels sans chauffeur des deux contrats de location des 13 février et 5 mars 2019 «'A défaut de restitution à la date fixée celui ci facture des indemnités d'utilisation extra contractuelles dont le montant est équivalent au loyer'». La demande en paiement d'une telle indemnité est donc contractuellement justifiée. La décisions era donc infirmée de ce chef.

Les contrats ayant été conclus pour une période de 12 mois, elle prend effet à l'échéance contractuelle du 1er mars 2020 pour les deux contrats.

En revanche, le contrat ne prévoit pas une indemnité forfaitaire de 10'% à titre de clause pénale en cas de défaut de restitution à l'issue du contrat. En effet, ce n'est qu'en cas de résiliation en cours de contrat qu'il est prévu une indemnité forfaitaire (article 1030) encore que son montant est calculé sur le nombre de loyers restant dûs et non pas sur un pourcentage fixé à 10'% comme réclamé.

Une telle clause pénale de '10% des sommes exigibles'est prévue dans des conditions générales de vente produites par la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels qui sont totalement étrangères au litige et qui ne s'appliquent donc pas en l'espèce s'agissant de contrats de location dont les conditions générales de location ont été annexées aux contrats produits au débat.

Dès lors, en l'absence de clause pénale applicable à défaut de restitution des véhicules à l'échéance du contrat de location, la demande d'application d'une indemnité de 10 % sera rejetée.

Dans ces conditions il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel d'une indemnité de 1800€ HT par mois pour chaque véhicule non restitué à leur échéance et ce jusqu'à leur restitution.

Au vu du décompte produit portant sur la période d'avril à novembre 2021 et des factures établies pour les deux véhicules de mars à mai 2020 et juillet 2020 puis d'avril à août 2021 et pour le seul véhicule immatriculé [Immatriculation 4] en juin 2020 et celui immatriculé [Immatriculation 3] de septembre à novembre 2021, le montant non contestable de l'indemnité d'utilisation contractuelle sera fixée à':

Année 2020':

*de mars à mai'et juillet : 1800€ HT X 2 X 4mois = 14 400€

* juin 2020 = 1 800€

Année 2021':

*d'Avril à août 2021': 1800 X 2 X 5 mois = 18 000€

- de septembre à novembre 2021': 1800 X 3 = 5 400€

Soit un total de 39 600€ HT.

Le contrat de location ne prévoit pas de majoration des intérêts de retard'; la demande sollicitée à ce titre est fondée sur les conditions générales de vente dont il vient d'être jugé qu'elle ne concernent pas le présent litige. De sorte qu'il convient de prévoir que l'intérêt sera fonction du taux légal, applicable à compter de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de sa saisine

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du12 novembre 2020 en ce qu'elle a débouté la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance.

Statuant à nouveau de ce chef:

- Condamne la SARL Transports Okwicki à verser à la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels à titre d'indemnité d'utilisation contractuelle les sommes provisionnelles de':

- 1800€ HT par mois pour chacun des véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] jusqu'à leur restitution ;

- et dès à présent la somme de 39 600€ à ce titre au vu des factures produites';

- le tout avec intérêts au taux légal depuis l'assignation du 12 août 2020.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Location Maintenance Services Véhicules Industriels de sa demande.

- Condamne la SARL Transports Okwicki aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02579
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.02579 ?
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