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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 20 mai 2022, 22/00226


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/228

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZPR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 mai à 09h45



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 17H26 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[O] [V] ALIAS [O] [V]

...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/228

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZPR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 mai à 09h45

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [V] ALIAS [O] [V]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (5)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18/05/2022 à 17 h 15 par télécopie, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19/05/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[O] [V] ALIAS [O] [V]

assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [B] [Y], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [V] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 septembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.

Par décision du 15 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête du 15 mai 2022, M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 16 mai 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 17h26, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure,déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 18 mai 2022 à 17h15.

À l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté il soutient que :

' le procureur de la république a été informé tardivement de son placement en garde à vue,

' il n'est pas établi que la consultation des différents fichiers en garde à vue a été effectuée par des agents habilités,

' ses droits lui ont été notifiés tardivement en garde à vue,

' le délai de transfert au centre de rétention a été d'une durée particulièrement longue et injustifiée l'empêchant pendant cette période d'exercer ses droits,

' sa situation personnelle n'a pas été prise en considération,

' les diligences de la préfecture sont insuffisantes.

M. [O] à qui la parole a été donnée, n'a fait aucune déclaration à l'audience.

Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur les irrégularités de procédure :

En l'espèce, l'intéressé ayant été présenté devant un officier de police judiciaire à 18h25 l'information du procureur de la république à 18h51 ne peut être considérée comme tardive.

L'intéressé s'est vu notifier ses droits de gardé à vue à 20h42 le temps de permettre à l'interprète requis à 19h17 de se déplacer. Cependant, l'intéressé s'était vu remettre immédiatement un formulaire écrit en langue arabe selon procès-verbal du 14 mai à 18h25.

Le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits ne peut donc être retenu.

S'agissant de la consultation des fichiers, l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas justifié que la consultation du FAED a été faite par une personne habilitée.

En l'espèce, le procès-verbal établi le 15 mai à 16h12 par le brigadier-chef [N] mentionne le rapport d'identification dactyloscopique, joint au procès-verbal et qui mentionne la saisine du fichier par Mme [X] [M] dont le numéro lui permettant d'accéder au fichier est indiqué. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.

S'agissant du délai de transfert jusqu'au centre de rétention, la garde à vue l'intéressé a été levée le 15 mai à 18h06, par la suite son placement en centre de rétention lui a été notifié à 18h10. Cependant il n'est arrivé au centre de rétention qu'à 21h20 sans que les services de la préfecture donne une quelconque explication la durée totalement inhabituelle du trajet entre le commissariat de [Localité 2] situé boulevard de l'embouchure et le centre de rétention qui se trouve à moins de 20 km.

Or, l'exercice des droits du retenue est suspendu pendant les transports jusqu'au centre de rétention, ce qu'a reconnu le représentant de la préfecture l'audience.

Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge doit s'assurer de son caractère proportionné.

En l'espèce, la durée du trajet n'est pas justifiée par le kilométrage devant être effectué et aucune explication de la préfecture ne la justifie.

Il résulte de ces constatations que la durée du transfert est excessive et a porté atteinte à l'exercice de ses droits par le retenu.

Il convient en conséquence d'annuler la procédure et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé par infirmation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 mai 2022,

ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [O],

RAPPELLE à M. [V] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne,service des étrangers, à M. [V] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00226 ?
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