19/05/2022
ARRÊT N°392/2022
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORN6
AM/IA
Décision déférée du 30 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01427)
[G]
S.C.I. KS
C/
S.A. BATIMAP
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. KS
11 AVENUE JEAN BOULARAN
31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BATIMAP
1, avenue Henri Becquerel, parc d'activités Kennedy
33700 MERIGNAC
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2022 par la SCI KS à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 novembre 2021 qui a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat
- ordonné la libération des lieux par la société KS et tout occupant de son chef, au besoin par expulsion avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier si nécessaire de l'immeuble à usage d'hôtel, bar et restaurant, d'une surface d'environ 260 M2 situé à BAGNERES DE LUCHON 11 avenue JEAN BOULARAN cadastre section AK N°36 lieudit 11 avenue Jean Boularan,
- ordonné le transport et la séquestration, aux frais de la société KS, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix du crédit bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamné la société KS à payer à la société BATIMAP, à titre provisionnel, la somme de 170945,76 euros TTC selon décompte arrêté au 23 juillet 2021 assortie des intérêts de retard au taux contractuel, à compter de la date de l'exigibilité de chacune des sommes dues,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, augmentée des charges contractuelles,
- condamné la société KS à payer à la société BATIMAP ladite indemnité d'occupation mensuelle à compter du 08/10/2021 et jusqu'à la date de la libération effective et globale des locaux,
- condamné la société KS à payer à la société BATIMAP la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la S.C.I. KS en date du 10 février 2022 aux fins de désistement.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société BATIMAP en date du 16 mars 2022 par lesquelles ils sollicitent l'allocation de la somme de 720 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 04 avril 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 avril 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'intimé n'avait pas encore conclu au fond au dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.C.I. KS est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la S.C.I. KS de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
Toutefois, la société BATIMAP a dû engager des frais pour sa représentation en justice suivant constitution d'avocat du 10 février 2022 ce qui justifie qu'il lui soit alloué la somme de 720 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la S.C.I. KS de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.C.I. KS à verser à la société BATIMAP la somme de 720 €.
Laisse à la S.C.I. KS la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. [J]