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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03670

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 mai 2022, 21/03670


19/05/2022



ARRÊT N°391/2022



N° RG 21/03670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK2B

AM/MB



Décision déférée du 06 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01085)

Sophie MOREL

















[K] [Z]

[Y] [B] épouse [Z]





C/



[X] [H]













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [Z]

2 Chemin de Limes

31180 LAPEYROUSE FOSSAT

Représenté par Me Anna PIGEON, avocat au barre...

19/05/2022

ARRÊT N°391/2022

N° RG 21/03670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK2B

AM/MB

Décision déférée du 06 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01085)

Sophie MOREL

[K] [Z]

[Y] [B] épouse [Z]

C/

[X] [H]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

2 Chemin de Limes

31180 LAPEYROUSE FOSSAT

Représenté par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.020764 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [Y] [B] épouse [Z]

2 Chemin de Limes

31180 LAPEYROUSE FOSSAT

Représentée par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [X] [H]

3 rue des PRADELETS

31180 LAPEYROUSE FOSSAT

Représenté par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alain LAZARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2019, [X] [H] a donné à bail à [Y] et [K] [Z] un logement situé 2 chemin des Limes à Lapeyrouse-Fossat (31), moyennant un loyer actuel de 945 euros, provision sur charges comprise.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 4575 euros au principal a été délivré le 29 octobre 2020, en vain.

Par acte en date du 17 mars 2021, M. [H] a fait assigner en référé M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, le constat de la résiliation du bail, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, obtenir la déclaration du fait qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 décembre 2020, leur condamnation solidaire à payer à M. [H] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus la somme de 9300€, la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant équivalent aux loyers et charges conventionnels, et leur condamnation solidaire à payer cette indemnité le 5 de chaque mois jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juillet 2021, le juge a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2020,

- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] à payer à M. [X] [H] la somme de 11190€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 21 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- à compter du 29 décembre 2020, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges l'indemnité d'occupation versée à M. [X] [H] par M. [K] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,

- ordonné l'expulsion de M. [K] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués situés 2 Chemin de Limes à Lapeyrouse-Fossat (31180), et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d`exécution, des articles L.451-1 et R. 451-l au cas d'abandon des lieux,

- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] à payer à M. [X] [H] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement M. [K] [Z] et Mme [Y] [B] épouse [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration en date du 17 août 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [Z], dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2021, demandent à la cour au visa des articles 24 6° de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, et 565 du code de procédure civile, de :

- confirmer décision dont appel sauf en ce qu'elle a :

. condamné solidairement M. [Z] et à Mme [B] épouse [Z] au paiement de la somme de 11.190 € au titre de l'arriéré de loyer et indemnités d'occupation au 21 mai 2021, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

. ordonné l'expulsion de M. [Z] et à Mme [B] épouse [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués situés 2 Chemin de Limes à Lapeyrousse-Fossat (31180), et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

. dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R.451-1 au cas d'abandon des lieux,

. condamné solidairement M. [Z] et à Mme [B] épouse [Z] à payer à M. [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- accorder des délais de paiement de la dette locative à M. [Z] et à Mme [B] épouse [Z] sur une durée de 36 mois,

- juger que M. [Z] et à Mme [B] épouse [Z] ont quitté les lieux,

- juger que la demande d'expulsion et ce au besoin de la force publique est devenue sans objet,

- débouter M. [X] [H] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- laisser la charge des dépens à M. [X] [H].

Les appelants ne contestent pas ne pas avoir satisfait, dans le délai imparti, aux causes du commandement de payer délivré le 20 octobre 2020 et la décision dont appel ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2020.

Ils sont partis le 6 octobre 2021 et déclarent que leur situation précaire et l'impact de la crise sanitaire sur le parc d'hébergement les ont contraints de se reloger dans un mobil-home au camping, de sorte que le prononcé de l'expulsion est devenu sans objet.

Les appelants ne contestent pas le montant de la dette locative et soutiennent que la demande de délais de paiement sur 36 mois n'est pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses : ils mettent en avant leur situation professionnelle délicate et l'inefficacité de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes.

M. [H], dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2021, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter les époux [Z] de leur demande de délai de paiement sur 36 mois comme étant irrecevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

- subsidiairement les débouter de leur demande de délai de paiement en raison de leur mauvaise foi,

- y ajoutant en cause d'appel les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, en cause d'appel, les condamner solidairement aux dépens d'appel.

Au soutien de la confirmation de l'expulsion prononcée, l'intimé objecte que les locataires ne démontrent pas être partis et avoir restitué les lieux : un seul des deux jeux de clés a été adressé à l'huissier, ils n'ont pas honoré le rendez-vous d'état des lieux de sortie et la maison n'est pas complètement vidée.

M. [H] chiffre le montant de la dette locative au mois de novembre 2021 à 16860 euros et considère que la demande de délais de paiement, formée pour la première fois en appel, est irrecevable comme nouvelle.

Subsidiairement, il souligne l'absence de volonté de payer les loyers, comme d'explications et de pièces sur la situation de l'époux qui avait annoncé par SMS le versement d'une somme de 7500 euros par l'Etat, sachant que l'avis d'impôt produit ne concerne que l'épouse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est relevé que M. et Mme [Z] demandent désormais confirmation des chefs de décision frappés d'appel et tenant au constat de la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2020 et à la fixation à compter de cette date de l'indemnité d'occupation versée par eux à M. [H] jusqu'au départ des lieux des occupants, au montant du loyer et de la provision pour charges sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant : ces dispositions seront en conséquence confirmées.

Sur l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile autorise, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, à ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code ajoute qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. et Mme [Z] n'ont plus de droit à occuper les lieux appartenant à M. [H] depuis la résiliation non contestée du bail à la date du 29 décembre 2020, et pas davantage le fait qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d'une expulsion qui apparaît la mesure la plus adaptée à le faire cesser.

Les appelants soutiennent en revanche qu'ils n'occupent plus les lieux, ce qui priverait désormais d'objet la demande d'expulsion. L'intimé leur oppose en substance qu'ils n'ont pas complètement restitué les lieux.

Or, M. et Mme [Z] produisent essentiellement des pièces d'ordre financier, impropres à étayer leur affirmation : ils ne justifient donc pas d'une évolution de la situation qui rendrait sans objet le prononcé de l'expulsion.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des appelants et, partant, en ce qu'elle a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les sommes dues

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [Z] sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 11.190 € au titre de l'arriéré de loyer et indemnités d'occupation au 21 mai 2021, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

Pour autant, ils ne donnent aucune explication au soutien de cette prétention et écrivent au contraire expressément qu'ils "ne contestent pas le montant de cette dette locative".

De son côté, tout en actualisant sa créance à la somme de 16860 euros au mois de novembre 2021, M. [H] conclut à la confirmation de la décision entreprise au terme du dispositif de ses écritures.

Dès lors, il n'y a pas lieu à infirmation de l'ordonnance du 6 juillet 2021 sur ce point.

Sur les délais de paiement

M. et Mme [Z] sollicitent des délais de paiement de 36 mois.

M. [H] objecte tout d'abord au visa de l'article 564 du code de procédure civile que cette demande, formée pour la première fois en appel, est irrecevable comme nouvelle.

Pour autant, les dispositions de l'article 564 ne peuvent être opposées à la partie qui n'a pas comparu en première instance, ce texte impliquant que la partie ait été constituée en première instance et qu'elle ait formé préalablement des demandes devant le premier juge : les demandes formées en appel par une partie non comparante en première instance, ne sauraient être considérées comme nouvelles et sont donc recevables

Sur le fond, en vertu de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, M. et Mme [Z] motivent leur demande de délais de paiement essentiellement par l'impossibilité pour eux de payer leur dette en une seule fois.

Pour s'opposer à des délais, M. [H] souligne l'absence de volonté des appelants de payer les loyers et l'insuffisance des éléments communiqués.

De fait, il ressort des décomptes locatifs versés aux débats et des écritures de l'intimé, non contestées sur ce point, que M. et Mme [Z] n'ont effectué aucun versement au titre du loyer courant depuis le mois d'octobre 2020, alors qu'ils admettent avoir occupé les lieux au moins jusqu'en octobre 2021.

Et si Mme [Z] renseigne la juridiction sur ses revenus professionnels (1421,75 euros de salaire net imposable mensuel en 2020), il n'en va pas de même pour M. [Z] dont le statut professionnel actuel n'est pas plus documenté par les pièces produites que les ressources, alors même qu'il a obtenu le 13 septembre 2021 le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle sur la base de revenus moyens de 1279 euros.

Pareillement, les appelants ne disent rien de leurs charges.

Leurs facultés de remboursement demeurent donc inconnues, de sorte que le mérite de leur demande ne peut être apprécié.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut prospérer.

Sur les frais et dépens

M. et Mme [Z] qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [H] une somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée sur ce fondement par la juridiction de première instance étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de délais de paiement formée par M.[K] [Z] et à Mme [Y] [B] épouse [Z],

Au fond, déboute M. [K] [Z] et à Mme [Y] [B] épouse [Z] de cette demande de délais de paiement,

Condamne in solidum M. [K] [Z] et à Mme [Y] [B] épouse [Z] à verser à M. [X] [H] la somme supplémentaire de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [Z] et à Mme [Y] [B] épouse [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03670
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03670 ?
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