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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03625

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 mai 2022, 21/03625


19/05/2022



ARRÊT N°390/2022



N° RG 21/03625 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKRX

AM/IA



Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00150)

E.LEBOULANGER

















S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)





C/



S.A.S. MAILOGISTIQUE









































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) 14 rue Michel Labrousse

CS 937...

19/05/2022

ARRÊT N°390/2022

N° RG 21/03625 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKRX

AM/IA

Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00150)

E.LEBOULANGER

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)

C/

S.A.S. MAILOGISTIQUE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) 14 rue Michel Labrousse

CS 93730

31037 TOULOUSE

Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. MAILOGISTIQUE

5 CHATEAU DE LA MAURINIERE

82600 NUEIL SOUS FAYE

Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juillet 2019, la SAS Mailogistique a souscrit un contrat d'ouverture de compte avec la SAS General Logistics Systems France, commissionnaire de transports.

Elle n'a plus réglé en totalité les factures mensuelles à compter d'avril 2020 et les relations contractuelles se sont interrompues.

Par acte en date du 19 février 2021, la SAS General Logistics Systems France (GLS France) a fait assigner en référé la SAS Mailogistique devant le président du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L441-10 II du code de commerce, la condamnation de la SAS Mailogistique à lui payer par provision :

. les sommes de 184 569€ à valoir sur les factures échues et de 18 456,90€ à valoir sur la clause pénale avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date de chaque facture,

. et une indemnité de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2021, considérant qu'un examen approfondi excédant les pouvoirs du juge des référés était nécessaire, le juge a :

- déclaré la demande de la SAS GLS France irrecevable,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS GLS France aux dépens.

Par déclaration en date du 10 août 2021, la SAS GLS France a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS GLS France, dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L441-10 II du code de commerce, de :

À titre principal,

- condamner la SAS Mailogistique à payer à la SAS GLS France par provision :

* 184 569,00 € TTC à valoir sur les factures échues

* 18 456,90 € à valoir sur la clause pénale

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter, pour chacune des factures, de la date mentionnée sur chacune d'entre elles comme constituant la date à compter de laquelle la pénalité est due,

Subsidiairement,

- condamner la SAS Mailogistique à payer à la SAS GLS France par provision :

* 89 961,89 € TTC à valoir sur les factures échues

* 8 996,19 € à valoir sur la clause pénale

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter, pour chacune des factures, de la date mentionnée sur chacune d'entre elles comme constituant la date à compter de laquelle la pénalité est due,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Mailogistique à payer à la SAS GLS France une indemnité de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La SAS General Logistics Systems France souligne que l'intimée ne conteste pas la réalité des transports et, en outre, que selon les articles 6.4 et 6.3 des conditions générales de vente, toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale non réductible d'une indemnité fixée forfaitairement à 10 %, en référence aux dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce.

Le surcoût contesté (94607,20 euros) tient à la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET) mise en place pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire en mars 2020, et annoncée le 26 mars 2020 par lettre circulaire à ses clients et réduite le 28 mai 2020, en conformité avec l'article 5.1 des conditions générales de vente : il n'y a donc aucune contestation sérieuse. Et en tout état de cause, la créance est indiscutable à hauteur de 89961,89 euros.

Et l'article 6.5 des conditions générales de vente interdit toute compensation avec une quelconque créance au titre des litiges invoqués par la SAS Mailogistique qui n'a d'ailleurs pas totalement respecté la procédure à suivre pour l'indemnisation.

La SAS Mailogistique, dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2021, demande à la cour de :

- confirmer intégralement la décision des premiers juges en ce que les demandes de la SAS GLS France se heurtent à des contestations sérieuses et que le juge des référés n'a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les questions qui se posent dans le cadre de ce litige,

- condamner la SAS GLS France à verser à la SAS Mailogistique la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée soutient que la SAS General Logistics Systems France a tenté, sur la facture d'avril 2020, de maquiller une augmentation de tarif déconnectée des tarifs contractuellement négociés en falsifiant le nombre de colis envoyés, et a ensuite retenu des colis pour la forcer à payer, tout en différant les indemnisations contractuelles, ce qui l'a conduite à cesser de la solliciter pour l'enlèvement de ses colis.

La SAS Mailogistique considère en substance que l'obligation dont l'exécution est réclamée est sérieusement contestable en raison de la mauvaise exécution du contrat par l'appelante et au motif qu'il faut analyser les tarifs appliqués unilatéralement et faire les comptes entre les parties après compensation des créances réciproques au regard de ses réclamations.

Elle fait valoir en premier lieu que :

. aucune information ne lui a été adressée concernant les deux augmentations de la contribution Sûreté et Risques,

. la clause 5.1 des conditions générales de vente dont se prévaut la SAS General Logistics Systems France est non négociable, fait partie d'un contrat d'adhésion et cette possibilité d'augmentation unilatérale constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, non compensé, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite,

. et il ne s'agit pas d'une modification des tarifs de transport mais d'une modification unilatérale d'une taxe non prévue par les conditions générales de vente.

En second lieu, une autre contestation sérieuse tient aux inexécutions contractuelles multipliées par la SAS General Logistics Systems France : la société a illégalement retenu des colis sans lien avec les factures discutées et prétend l'indemniser sous forme d'avoirs alors que les conditions générales de vente prévoient un règlement par virement bancaire sur le compte du client.

L'intimée se dit fondée à demander la compensation entre les créances réciproques : découlant du même contrat, elles sont connexes, et l'article 6.5 des conditions générales de vente ne peut valablement viser la compensation des dettes connexes qui s'impose au juge selon l'article 1348-1 du code civil. La compensation devra être constatée par le juge du fond, de sorte que la décision déférée doit être confirmée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas particulier, la SAS General Logistics Systems France réclame paiement à titre provisionnel de la différence entre les 14 factures éditées entre le 30 avril 2020 et le 31 octobre 2020 et les deux paiements intervenus dans la période : les factures sont versées à la procédure, pour un montant total de 950 514,68 euros, ainsi qu'un relevé de compte faisant apparaître les virements effectués de juin et juillet 2020, soit 765945,59 euros au total, et un solde débiteur de 184 569,09 euros.

Pour s'y opposer, la SAS Mailogistique élève essentiellement deux contestations, l'une portant sur la tarification pratiquée, l'autre tenant aux compensations à opérer avec ses créances résultant de la mauvaise exécution du contrat par l'appelante, à savoir la rétention indue de colis et l'indemnisation des litiges sous la forme non contractuelle d'avoirs.

Ce faisant, elle ne conteste pas le principal de la créance hors contribution exceptionnelle et temporaire, non plus que son calcul tel que proposé à titre subsidiaire par la SAS General Logistics Systems France, soit 89961,89 euros.

S'agissant de la contribution exceptionnelle et temporaire discutée ici et présentée comme un complément de la contribution sûreté et risques contractuelle (0,50 euros par colis), soit 0,80 euros, puis 0,40 euros par colis, l'appelante justifie de l'envoi de la lettre circulaire du 26 mars 2020 annonçant le premier taux à l'adresse de courriel à partir de laquelle la SAS Mailogistique communique avec elle ; l'envoi de la seconde lettre datée du 28 mai 2020 ne ressort pas des pièces produites.

La première lettre annonçait en outre une deuxième contribution exceptionnelle et temporaire, intitulée contribution de stockage et appliquée aux colis retournés à l'agence GLS et impossibles à retourner au client dans les trois jours.

La SAS General Logistics Systems France fonde la hausse de tarif ainsi pratiquée sur l'article 5.1 des conditions générales de vente aux termes duquel 'Les prestations de GLS France ont fait l'objet d'une offre commerciale préalable comportant une proposition tarifaire, acceptée et signée par le Client. Les propositions tarifaires qui y figurent engagent les deux parties pendant la période déterminée dans ce devis, dont la durée maximale est d'un an à partir de la date de la signature du présent contrat, ou de sa prise d'effet, si celle-ci est antérieure à la signature. Le prix du transport initialement convenu, pourra être négocié de gré à gré chaque année, à la date anniversaire du contrat.

Le prix du transport sera révisé de plein droit en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, dont notamment augmentation des prix du carburant ou changement de législation.'

Dans sa lettre circulaire du 26 mars 2020, la société expliquait la mise en oeuvre de la contribution exceptionnelle et temporaire et de la contribution de stockage par quatre types d'impact de la crise sanitaire sur ses conditions d'exploitation et de distribution :

. la réduction des volumes confiés à destination de professionnels,

. l'augmentation de la part de livraison à des particuliers sans possibilité d'utilisation du réseau de relais,

. la fermeture de magasins et d'entreprises rendant impossible les livraisons et générant de nombreux retours de colis,

. l'indisponibilité d'une partie des salariés.

La contribution de stockage est directement motivée par les difficultés de livraison à des professionnels ayant suspendu leur activité et leurs conséquences en termes de retour et de stockage des colis non remis à ces destinataires, de sorte que, de son côté, la contribution exceptionnelle et temporaire n'est présentée que comme la réponse à une activité en baisse (moins de destinataires professionnels, effectif en baisse) et peut-être plus délicate car en direction de davantage de particuliers.

Le contrat liant les parties autorise les révisions de plein droit en cas de variations significatives de charges de l'entreprise mais elle ne précise pas s'il s'agit d'une révision unilatérale et elle ne cite pas à titre d'exemple les motifs avancés par la SAS General Logistics Systems France dans sa lettre du 26 mars 2020.

La lecture de ces dispositions contractuelles ne permet pas de déterminer, avec l'évidence nécessaire en référé, si la révision opérée unilatéralement par l'appelante était possible en cas de baisse d'activité de l'entreprise comme en l'espèce : l'examen de la demande de provision formée sur cette base nécessite donc une interprétation de la clause qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Partant, il y a lieu de considérer comme sérieuse la contestation de l'intimée en ce qu'elle porte sur la contribution exceptionnelle et temporaire appliquée par GLS, de sorte que seule la demande formée à titre subsidiaire et à hauteur de 89961,89 euros après retrait de la contribution exceptionnelle et temporaire, peut être retenue.

Il reste à apprécier si l'éventualité de la compensation entre créances réciproques mise en avant par la SAS Mailogistique est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision : il ne s'agit pas de vérifier si les conditions de la compensation, contractuelles ou légales, sont réunies, cette appréciation relevant du juge du fond, mais d'évaluer si, au vu des éléments du dossier, cette compensation est susceptible d'avoir lieu.

L'intimée invoque à ce titre d'une part l'indemnisation de ses litiges, d'autre part la rétention indue de colis.

S'agissant des indemnisations attendues, la SAS General Logistics Systems France oppose que la SAS Mailogistique n'a pas complètement suivi la procédure prévue en la matière au contrat.

La SAS Mailogistique verse aux débats les différents échanges qui ont eu lieu entre les parties à ce sujet : il ressort notamment de ses pièces 9 et 10 (courriels des 22 et 30 juillet 2020) que l'intimée s'est heurtée à des dysfonctionnements de la plate-forme GLS qui l'a empêchée de procéder aux déclarations détaillées exigées par l'appelante.

Le 20 août 2020, celle-ci a néanmoins proposé à titre d'indemnisation la somme dite 'globale et forfaitaire' de 22782 euros, mais sous forme d'avoirs sur les factures de prestations de septembre, octobre et novembre 2020 : elle se reconnaissait ainsi redevable de cette somme.

La SAS Mailogistique, qui qualifiait dans un courriel du 24 septembre 2019 cette prise en charge des litiges de 'petite', ne propose pas pour autant d'autre calcul de l'indemnisation qui lui serait due, de sorte que sa créance au titre des indemnisations des litiges doit être regardée comme certaine à hauteur de 22782 euros : la créance certaine de la SAS General Logistics Systems France peut ainsi être chiffrée à (89961,89-22782=) 67179,89 euros.

Par ailleurs, le 17 juillet 2020, la SAS General Logistics Systems France a annoncé que, du fait des impayés, elle décidait d'exercer son droit de rétention, ce à quoi la SAS Mailogistique a répondu en protestant contre le blocage de colis concernant 1179 de ses clients. Elle ne chiffre pas le préjudice qui en aurait résulté pour elle et la facture du 31 juillet 2020 permet de douter de l'effectivité ou de l'importance de celui-ci dans la mesure où GLS a procédé pour son compte à des transports les 17, 20, 21 et tous les autres jours ouvrables du mois de juillet 2020. Dans ces conditions, cette partie de la contestation soulevée ne paraît pas sérieusement étayée.

Il découle donc des différents éléments du dossier que la demande de paiement provisionnel formée par la SAS General Logistics Systems France doit être accueillie à hauteur de 61179,89 euros.

Enfin, il est réclamé l'application de la clause pénale contractuelle et des intérêts au taux contractuel, ce qui n'est pas spécifiquement discuté par l'intimée.

De fait, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n'est pas contestable.

En l'espèce, l'article 6.3 des conditions générales de vente signées par l'intimée prévoit que toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale non réductible d'une indemnité fixée forfaitairement à 10 % : il doit donc être fait droit à cette demande en l'absence de contestation sérieuse, ce qui représente une provision de (61179,89 x10/100=) 6117,98 euros.

Pareillement, l'article 6.2 du contrat liant les parties précise le taux d'intérêt contractuel applicable de plein droit en cas de retard de paiement d'une facture, soit au-delà de la date limite fixée pour son paiement : il assortira donc la provision due sur les factures impayées.

En conséquence, la SAS Mailogistique sera condamnée à verser à la SAS General Logistics Systems France à titre provisionnel la somme de (61179,89+6117,98=) 67297,87 euros, assortie des intérêts sur les factures impayées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et à compter, pour chaque facture, de sa date limite de paiement.

La décision déférée sera donc infirmée en ce sens.

Sur les frais et dépens

La SAS Mailogistique qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande en outre d'allouer à la SAS General Logistics Systems France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Mailogistique à verser à la SAS General Logistics Systems France à titre provisionnel la somme de 67297,87 euros assortie des intérêts sur la somme de 61179,89 euros au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter, pour chaque facture, de sa date limite de paiement,

Condamne la SAS Mailogistique à verser à la SAS General Logistics Systems France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Mailogistique aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03625
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03625 ?
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