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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03469

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 mai 2022, 21/03469


19/05/2022



ARRÊT N°386/2022



N° RG 21/03469 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKAL

AM/IA



Décision déférée du 24 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00072)

Mme [F]

















[L] [E]





C/



[C] [Y] [I]

S.A.R.L. AUTO CONTROLE 2000

Société MOULIN POIDS LOURDS



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [L] [E]

15 avenue des Pielettes

13180 GIGNAC LA NERTHE

Représe...

19/05/2022

ARRÊT N°386/2022

N° RG 21/03469 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKAL

AM/IA

Décision déférée du 24 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00072)

Mme [F]

[L] [E]

C/

[C] [Y] [I]

S.A.R.L. AUTO CONTROLE 2000

Société MOULIN POIDS LOURDS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [L] [E]

15 avenue des Pielettes

13180 GIGNAC LA NERTHE

Représenté par Me Hadrien SAEZ, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [C] [Y] [I]

3026 route de Monclar

82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. AUTO CONTROLE 2000 exerçant sous l'enseigne SECURITEST

Impasse des Genêts rond point des Granettes

13180 GIGNAC LA NERTHE

Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société MOULIN POIDS LOURDS

185 rue des devideuses

07170 LAVILLEDIEU

Assignée le 8 septembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2020, M. [C] [Y] [I] a acquis un véhicule Chevrolet Corvette auprès de M. [L] [E], après un contrôle technique réalisé par la société Securitest.

Il se plaint de diverses anomalies et aucun arrangement amiable n'a pu être trouvé avec M. [E].

Par acte en date du 16 mars 2021, M. [I] a fait assigner M. [E] et la SARL Auto Contrôle 2000 exerçant sous l'enseigne Securitest devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montauban pour obtenir sur le fondement des articles 46 et 145 du code de procédure civile et R631-3 du code de la consommation, une expertise du véhicule litigieux.

Par acte en date du 12 avril 2021, M. [E] a dénoncé l'assignation à la SARL Moulin Poids Lourds, en sa qualité de précédente propriétaire dudit véhicule, aux fins de déclaration de jugement commun.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge a notamment :

- ordonné la jonction du dossier 21/105 avec le dossier 21/72,

- rejeté l'exception d'incompétence,

- ordonné une expertise,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'au provisoire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'expert a déposé son rapport définitif.

Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E], dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2021, prie la cour, au visa des articles 894 du code civil, 145 et 146 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 (RG 21/00072), par le Tribunal judiciaire de Montauban, statuant en matière de référé, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [C] [I] et la société Autocontrôle 2000 de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,

- condamner tout succombant à payer à M. [L] [E] la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [I] aux entiers dépens.

M. [E] déclare avoir cédé le véhicule litigieux à titre gratuit et conteste en conséquence l'existence d'un intérêt légitime à l'expertise sollicitée en l'absence de garantie des vices cachés en cas de donation.

Dans son esprit, le terme achat-vente qu'il a employé dans le courrier adressé près de 4 mois après la vente recouvre en fait la cession du véhicule et une telle cession peut parfaitement être à titre gratuit : ce courrier ne constitue pas un aveu extra-judiciaire au sens des articles 1383 euros suivants du code civil, et en toute hypothèse, un paiement de plus de 1500 euros ne peut pas se faire par aveu extra-judiciaire, seulement par écrit, absent ici.

L'appelant discute également la portée probatoire du courriel du 23 septembre 2020 : il intervient après un délai de trois mois, émane d'une société qui ne semble pas être un contrôle technique, ne permet d'identifier la Corvette dont il est fait état, et constitue une liste de prétendus vices et non un rapport technique circonstancié, de sorte qu'il doit être fait application de l'article 146 du code de procédure civile.

Partant, l'appel incident aux fins de provision est pareillement infondé.

M. [I], dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, R631-3 du code de la consommation, et 146 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Montauban le 24 juin 2021 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] au paiement d'une provision de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux dépens de l'instance.

M. [I] déclare avoir acquis le véhicule Corvette litigieux auprès de M. [I] moyennant le prix de 27000 euros. Le contrôle technique fait un mois plus tôt signalait un problème d'identification du véhicule et un jeu dans la direction et le garage qui l'a examiné a noté d'abord 5 anomalies et des réparations à hauteur de 5400 euros puis, le 23 septembre 2020, 9 difficultés.

Il s'agit d'un professionnel de l'automobile, enregistré depuis 27 ans, et c'est à l'expert qu'il reviendra de se prononcer sur l'origine des vices : M. [E] ne démontre pas qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec.

S'agissant du don allégué, l'intimé fait observer que les parties n'ont aucun lien entre elles et habitent à plusieurs centaines de km l'une de l'autre, et M. [E] emploie lui-même les termes de vente et d'achat à propos de cette cession dans son courrier du 13 novembre 2020.

Et le pré-rapport comme le rapport définitif d'expertise confirment les vices cachés allégués.

M. [I] demande le versement de 1000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour procédure abusive dus en raison de cet usage abusif du droit d'appel fondé sur des motifs fallacieux et mensongers.

La SARL Auto Contrôle 2000 exerçant sous l'enseigne Sécuritest, suivant ses uniques conclusions déposées le 1er octobre 2021, prie la cour de :

- confirmer la décision dont appel en date du 24 juin 2021,

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

La société relève que M. [E] ne reprend pas en cause d'appel l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant le premier juge.

Elle rappelle ensuite les limites de sa mission qui consiste en l'examen des points de sécurité, et se dit non concernée par le problème mécanique allégué.

Elle ajoute enfin que, MM. [E] et [I] ne se connaissant pas avant la transaction on ne voit pas pour quelle raison l'un aurait donné à l'autre un véhicule de collection.

La société Moulin Poids Lourds n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est constaté que M. [E], qui a relevé appel de toutes les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2021, ne conclut pas à sa réformation du chef du rejet de l'exception de compétence.

La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur l'expertise

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.

Au cas particulier, M. [E] soutient en premier lieu qu'une action en garantie des vices cachés serait manifestement vouée en l'échec en l'absence de vente.

Pour autant, la mention portée et signée sur la carte grise est 'vendu le 22.7.2020", et M. [E] n'emploie pas d'autres termes dans sa réponse du 13 novembre 2020 au courrier par lequel le conseil de M. [I] réclame 'l'annulation de la vente', répétant les termes de vente et d'achat à 4 reprises, à l'exclusion de tout autre.

Il n'évoque à aucun moment une cession à titre gratuit et, s'il y indique liminairement que 'le prix indiqué est erroné', il ne prétend nullement qu'il n'y en a eu aucun. Il ne ressort pas non plus de la décision déférée qu'il ait discuté ce moyen devant le premier juge en sus de la compétence territoriale et de la preuve des désordres.

Ces éléments suffisent à retenir avec l'évidence nécessaire devant le juge des référés l'existence d'une vente.

En second lieu, l'appelant conteste la valeur probante des éléments produits au soutien de l'existence de désordres.

M. [I] fonde sa demande d'expertise sur le courriel reçu le 23 septembre 2020 de la part d'une personne se disant [X] [Z] en provenance de l'adresse mail Odysseyperformance@wanadoo.fr.

Il ne produit pas d'autres pièces relatives à l'activité professionnelle de cette société, mais c'est en termes techniques et étayés qu'il est décrit, deux mois après la vente et trois mois après un contrôle technique succinct, des dysfonctionnements nombreux et cruciaux, certains qualifiés d'éléments de sécurité : volant cassé, colonne de direction dévissée, triangles de suspension mal montés et déformés, écrous de réglage des basculeurs usés car mal montés, hauteur de caisse non symétrique, durite d'essence fissurée notamment.

Il s'évince de ces éléments qu'une action en annulation de la vente pour vices cachés ne serait pas manifestement vouée à l'échec et c'est donc à juste titre que le premier juge les a retenus pour faire droit à la demande d'expertise. La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 834 du code de procédure civile, autorise, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge chargé des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, à ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code précise en son deuxième alinea que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour autant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

En conséquence, la demande de provision pour dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.

Sur les frais et dépens

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande au contraire d'allouer à M. [I] la somme de 1500 euros et à la société Auto Contrôle 2000 celle de 1000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [I] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [L] [E] à verser à M. [T] [I] la somme de 1500 euros et à la SARL Auto Contrôle 2000 celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03469
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03469 ?
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