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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03452

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 mai 2022, 21/03452


19/05/2022



ARRÊT N°385/2022



N° RG 21/03452 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6H

AM/IA



Décision déférée du 15 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 20/00326)

M.[K]

















[B] [H]





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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [B] [H]

105 CHEMIN DE LAPUJADE

31200 TOULOUSE

Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'...

19/05/2022

ARRÊT N°385/2022

N° RG 21/03452 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6H

AM/IA

Décision déférée du 15 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 20/00326)

M.[K]

[B] [H]

C/

[I] [S]

[C] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [H]

105 CHEMIN DE LAPUJADE

31200 TOULOUSE

Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017302 du 26/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [I] [S]

56 Chemin des Alliés

81130 VILLENEUVE SUR VERE

Représenté par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [C] [S]

56 Chemin des Alliés

81130 VILLENEUVE SUR VERE

Représentée par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 20 janvier 2020, M. [I] [S] et Mme [C] [N] épouse [S] et ont donné à bail à M. [V] [H] un logement sis à Albi 129 rue du commandant Blanchet. Mme [B] [H] s'est engagée comme caution solidaire.

Le 19 août 2020, ils ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 2075 euros au principal, dénoncé à la caution le lendemain.

PROCÉDURE

Par acte en date du 27 novembre 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner en référé M. et Mme [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Albi pour obtenir sur le fondement des articles L411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1231-6 du code civil, le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion en conséquence de M. [H], la condamnation solidaire de M. et Mme [H] au paiement provisionnel de la somme de 2734 € représentant les loyers et charges impayés, de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité d'occupation mensuelle et de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge a :

- constaté la résiliation à la date du 20/09/2020 du bail conclu entre M. et Mme [S] [I]. bailleurs, et M. [H] [V], preneur du logement situé à Albi 129 rue du Commandant Blanchet N°19,

- ordonné, qu'à défaut pour M. [H] [V] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à M. et Mme [S] [I] aux frais de l'expulsé,

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] à payer à M. et Mme [S] [I] les sommes suivantes :

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

* une provision de 3388 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 31/01/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements,

- dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juin 2021, le juge a :

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé du 15 mars 2021,

- dit qu'il y a lieu de rectifier le contenu de l'ordonnance du 15 mars 2021 en substituant le prénom '[B]' par '[B]',

- ordonné que mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée,

- dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 28 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel des décisions :

1- L'ordonnance du 15 mars 2021 est critiquée en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] à payer à M. et Mme [S] [I] les sommes suivantes :

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

* une provision de 3388 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 31/01/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision a intervenir,

* la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements,

- dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire,

2- L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance du 3 juin sont critiqués, à l'exception des dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [H], dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2021 demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* constaté la résiliation à la date du 20 septembre 2020 du bail conclu entre M. et Mme [S] [I], bailleurs, et M. [H] [V], preneur du logement situé à Albi, 129 Rue du Commandant Blanchet n°19 ;

* ordonné qu'à défaut pour M. [H] [V] d'avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s'y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à M. et Mme [S] [I], aux frais de l'expulsé ;

* rejeté la demande au titre de dommages et intérêts ;

- confirmer l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle, dont appel en ce qu'elle a :

* ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé du 15 mars 2021 ;

* dit qu'il y a lieu de rectifier le contenu de l'ordonnance du 15 mars 2021 en substituant le prénom « [B] » par « [B] » ;

* ordonné que la mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée,

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] à payer à M. et Mme [S] [I] les sommes suivantes :

$gt; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;

$gt; une provision de 3388 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 31/01/2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

$gt; la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [H] [V] et Mme [H] [B] à payer à M. et Mme [S] [I] les sommes suivantes :

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;

* une provision de 3388 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 31/01/2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

et,

- accorder à Mme [B] [H] un report de la dette qui ne saurait être inférieur à 24 mois, sans majoration des intérêts au taux légal ;

- dire n'y avoir pas lieu de condamner Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers ainsi qu'aux frais de commandement.

Au soutien de sa demande de report de la dette à 24 mois, sans majoration des intérêts au taux légal, Mme [H] met en avant la détérioration de sa situation depuis l'engagement pris : elle reste sans emploi malgré ses démarches, perçoit le RSA et n'est pas en mesure de s'acquitter de la dette de son père, titulaire du bail, même si son jeune âge laisse espérer une meilleur fortune.

M. et Mme [S], dans leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2021, demandent à la cour, au visa de l'article 1345-5 du code civil, de :

- confirmer ces décisions,

- condamner solidairement M. [V] [H] et Mme [B] [H] à payer à M. [I] [S] et Mme [C] [S] une provision de 4 968 euros à valeur sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 02/06/2021 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonner les délais les plus brefs au titre du paiement de la dette en principal de Mme [B] [H], n'excédant pas un paiement de 621 euros par trimestre à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [B] [H] à payer à M. [I] [S] et Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 400 euros allouée au titre de la procédure de première instance,

- condamner Mme [B] [H] aux entiers dépens d'appel, en sus des dépens de première instance.

Les bailleurs indiquent que M. [V] [H] a quitté le logement le 2 juin 2021 : à cette date, la dette locative s'élevait à 4968 euros au principal.

En désaccord sur les modalités de délais de paiement à accorder à la caution, ils mettent en avant le manque de diligence de Mme [B] [H] qui aurait dû aider son père à quitter le logement plus vite et limiter ainsi la dette et rechercher un accord avec eux ou au moins se présenter à l'audience du juge des référés pour leur éviter des frais additionnels.

M. et Mme [S] insistent aussi sur le montant modeste de leurs retraites, l'absence de revenus locatifs complémentaires pendant 13 mois, leurs propres charges notamment de loyer et les 1677 euros de frais d'huissier déjà exposés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que Mme [H], qui avait relevé appel de la décision rectificative du 3 juin 2021, conclut désormais à sa confirmation, rejoignant ainsi les demandes des intimés. Les dispositions relatives à la rectification du prénom de l'appelante dans l'ordonnance du 15 mars 2021 seront en conséquence confirmées.

En revanche, la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décisions non frappés d'appel, tels que le constat de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [V] [H] et le rejet de la demande de dommages et intérêts.

En cause d'appel, le débat est donc circonscrit au montant de la provision due et aux délais de paiement.

Sur les sommes dues

Pareillement, Mme [H] qui avait relevé appel de la condamnation à verser à M. et Mme [S] [I], solidairement avec M. [H] [V], une indemnité d'occupation mensuelle prononcée à son encontre sollicite désormais la confirmation de ce chef de décision, à l'instar des intimés, de sorte qu'il doit être fait droit à ces prétentions.

Si elle ne conteste pas davantage la condamnation à leur verser une provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, arrêtée à la date du 31/01/2021 et à la somme de 3388 euros par le premier juge, M. et Mme [S] actualisent leur créance à la date du 02/06/2021, date du départ du locataire, et à la somme de 4 968 euros.

Cependant, ils ne produisent pas d'autre décompte locatif que celui soumis au premier juge et arrêté au 31 janvier 2021 : dans ces conditions, en l'absence de nouveau décompte arrêté au 2 juin 2021, le montant définitif de la dette locative reste inconnu, ce qui interdit à la cour d'actualiser la somme au 2 juin 2021.

La décision déférée sera donc confirmée de ces deux chefs.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil autorise le juge à, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Au soutien de sa demande de report de la dette à 24 mois, sans majoration des intérêts au taux légal, Mme [H] produit l'attestation de paiement de la CAF pour le mois de juin 2021 : allocation logement, prime d'activité et RSA pour un montant total de 834,02 euros.

Cette pièce établit qu'elle a connu une situation précaire en juin 2021, mais nullement que c'est encore le cas à ce jour et qu'elle ne pourra s'acquitter d'aucune part de sa dette dans les deux années à venir.

Dans ces conditions, la demande de délais, mal étayée, ne peut être accueillie.

Sur les frais et dépens

Mme [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande en outre d'allouer à M. et Mme [S] la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée sur ce fondement par la juridiction de première instant étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision du 15 mars 2021 telle que rectifiée par l'ordonnance du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [H] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Mme [B] [H] à verser à M. [I] [S] et Mme [C] [N] épouse [S] la somme supplémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,

Condamne Mme [B] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03452
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03452 ?
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