19/05/2022
ARRÊT N°384/2022
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZE
AM/IA
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00547)
G.SAINATI
S.A.S. NOTIN
C/
[O], [J], [A] [P]
[E], [N] [V] épouse [P]
S.A.S. MURET CAMPING CARS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. NOTIN au capital de 679.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
100 rue Petit
75009 PARIS
Représentée par Me Audrey MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe PAQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O], [J], [A] [P]
16 rue J. Gras
06150 CANNES LA BOCCA
Représenté par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E], [N] [V] épouse [P]
16 rue J. Gras
06150 CANNES LA BOCCA
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MURET CAMPING CARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
14 Boulevard de Joffrery
31600 MURET
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2017, la SAS Notin, spécialisée dans la construction de véhicules de loisirs, a vendu un camping-car de marque Notin à la SAS Muret Camping Cars (Loisireo), son distributeur. M. [O] [P] et Mme [E] [V] épouse [P] ont fait l'acquisition de ce véhicule neuf le 15 mai 2018 au prix de 102 410 euros TTC.
Le 25 juin 2018 puis le 12 mars 2019, les sociétés Notin et Muret Camping-Cars sont intervenues sur le véhicule afin de procéder à la réparation de divers désordres.
En septembre 2018, M. [P] a acquis des vérins hydrauliques auprès de la société 2 M N T et les a fait installer par la société Explorado.
Une expertise amiable au contradictoire de ces quatre sociétés a été réalisée à la demande des acquéreurs : aucun accord n'est intervenu entre les parties suite au rapport déposé le 8 septembre 2020,
Par acte en date du 5 mars 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner la SAS Muret Camping Cars (Loisireo) et la SAS Notin devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, la désignation d'un expert judiciaire, la condamnation solidaire et in solidum de la SAS Muret Camping Cars et de la SAS Notin à payer à M. et Mme [P] la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juillet 2021, le juge a notamment :
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise,
- invité le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation,
- condamné solidairement la SAS Muret Camping-Cars (Loisireo) et la SAS Notin à verser aux requérants une provision d'un montant de 15.000 euros,
- débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile.
- les a réservées en tant que de besoin,
- laissé les dépens à la charge des parties requérantes.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la SAS Notin a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SAS Muret Camping-Cars (Loisireo) et la SAS Notin à verser aux requérants une provision d'un montant de 15.000 euros,
- débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile.
- les a réservées en tant que de besoin.
L'expert judiciaire désigné a organisé deux réunions les 12 octobre 2021 et 24 mars 2022 et il a déposé un premier compte-rendu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Notin, dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 9, 238, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 du code civil et R 111-47 du code de l'urbanisme, de :
- recevoir la SAS Notin en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence, sur la demande de condamnation à une provision,
- constater que le véhicule a été modifié et n'est plus dans son état d'origine,
- dire et juger que le rapport d'expertise amiable produit par M. et Mme [P] ne peut constituer, à lui seul, la preuve du vice caché allégué,
- constater l'absence de toute autre preuve venant étayer les faits allégués,
- dire et juger, en conséquence, que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve que les conditions prévues par l'article 1641 du Code civil sont, en l'espèce, réunies,
- constater qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse sur la demande de provision,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021,
En tout état de cause,
- constater que la demande de provision ainsi que la demande de garantie ne sont ni fondées, ni justifiées, dans leur principe comme dans leur quantum à l'égard de la SAS Notin,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [P] et la SAS Muret Camping Cars de l'intégralité de leurs demandes, à titre de provision comme au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de la SAS Notin.
L'appelante indique avoir rejeté la demande de résolution de la vente, considérant que l'expert amiable ne fournissait pas d'explications techniques à l'appui de ses appréciations. Elle souligne à titre liminaire que le véhicule ne pourrait plus être restitué dans son état d'origine, compte tenu de l'installation de vérins hydrauliques en septembre 2018, et précise que si elle-même utilise ce type de vérins, elle les destine à d'autres châssis et ne les utilise pas sur les châssis de la marque de celui du véhicule litigieux.
La preuve des prétendus défauts de conception n'est pas rapportée et l'octroi d'une provision est antinomique avec la mission de l'expertise ordonnée :
. la décision entreprise relève les incertitudes concernant l'imputabilité des désordres et le montant du préjudice, et lors de la première réunion, l'expert judiciaire n'a émis aucun avis sur l'origine des désordres,
. les époux [P] ne se fondent que sur une seule pièce, l'expertise amiable, une pièce non contradictoire, puisqu'elle n'a participé qu'à la deuxième réunion, et insuffisante,
. et contrairement à ce qu'avancé, l'expert mandaté par la SAS Muret Camping-Cars ne reconnaît aucune responsabilité.
La société Notin conteste également tout manquement à l'obligation de réparation : le contrôle d'humidité du 12 mars 2019 n'a révélé aucune anomalie, ce dont il découle que la réparation du joint de la baie de la cuisine en juin 2018 a été efficace. Et les infiltrations au niveau du pare-brise et de la porte du chauffeur sont apparues après l'installation des vérins hydrauliques.
Elle conteste enfin tout fondement à une solidarité entre la SAS Muret Camping-Cars et elle et souligne que pour une condamnation in solidum, il faut un dommage indivisible.
À titre très subsidiaire, le vendeur originaire ne restitue que le prix et les acquéreurs ne peuvent leur réclamer une somme quasi-identique et leurs autres demandes doivent être rejetées. La SAS Muret Camping-Cars ne prouve pas non plus le bien-fondé de son appel en garantie.
La SAS Muret Camping-Cars, dans ses dernières écritures en date du 3 février 2022, demande à la cour au visa des articles 9, 238, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 du code civil et R 111-47 du code de l'urbanisme, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les SAS Muret Camping-Cars (Loisireo) et Notin au paiement d'une provision,
- constater qu'il existe des contestations sérieuses sur le rôle causal des modifications intervenues postérieurement à la vente et à la demande des époux [P],
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes et en particulier celle au titre d'une provision,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait une condamnation à l'encontre de la SAS Muret Camping-Cars (Loisireo),
- condamner la SAS Notin à la relever indemne,
- condamner les époux [P] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SAS Muret Camping-Cars soulève une contestation sérieuse liée à l'absence de preuve : elle n'a participé qu'à deux réunions de l'expertise, seul élément produit par les acquéreurs, et ce rapport n'est relatif qu'à d'éventuels vices cachés, ne dit rien d'un manquement à l'obligation de réparation et n'évoque pas non plus le respect des instructions du constructeur Fiat en matière de modification du châssis par les sociétés concernées par la pose des vérins hydrauliques, première question posée par l'expert judiciaire.
De même, celui-ci a réfuté le terme de défaut de conception employé par l'expert amiable, et un défaut de conception n'est pas forcément un vice caché et grave, susceptible d'entraîner la résolution de la vente. Et le premier compte-rendu de l'expert judiciaire ne démontre pas le bien-fondé des demandes des acquéreurs.
Un manquement à son obligation de réparation n'est pas non plus établi. Et la réalité des préjudices invoqués ne l'est pas davantage.
Enfin, à titre subsidiaire, si la vente était résolue pour un vice caché dû à un défaut de conception, celui-ci relèverait de la responsabilité de la société Notin : la SAS Muret Camping-Cars solliciterait la résolution de la vente initiale et le relevé indemne de toutes condamnations à son encontre.
M. et Mme [P], dans leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2021 contenant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
- constater le caractère définitif du chef de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse, le 8 juillet 2021, qui a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [C] [F] ou à défaut M. [T] [Z] avec la mission habituelle et précisément celle rappelée dans le dispositif de l'ordonnance,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la SAS Muret Camping-Cars exploitant l'enseigne Loisireo et la SAS Notin, à payer à M. [O], [J], [A] [P] et Mme [E], [N] [P] née [V], une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 15 000 €,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a réservées en tant que de besoin,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par la SAS Muret Camping-Cars exploitant l'enseigne Loisireo et la SAS Notin, à M. [O], [J], [A] [P] et Mme [E], [N] [P] née [V], à la somme de 100 000 euros,
- condamner solidairement et in solidum la SAS Muret Camping-Cars exploitant l'enseigne Loisireo et la SAS Notin, à payer à M. [O], [J], [A] [P] et Mme [E], [N] [P] née [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé,
En tout état de cause,
- condamner solidairement et in solidum la SAS Muret Camping-Cars exploitant l'enseigne Loisireo et la SAS Notin, à payer à M. [O], [J], [A] [P] et Mme [E], [N] [P] née [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
- débouter les SAS Muret Camping-Cars exploitant l'enseigne Loisireo et Notin de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les époux [P] font valoir pour l'essentiel que le véhicule acquis présente des problèmes d'étanchéité récurrents et est affecté de vices cachés et que les réparations effectuées par les sociétés Notin et Muret Camping Cars ont été inefficaces.
La SAS Muret Camping-Cars leur doit garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés et son expert qui la représentait au cours des opérations d'expertise a confirmé les problèmes d'étanchéité récurrents et les risques électriques encourus : la société ne conteste pas la persistance du défaut d'infiltration sur ce véhicule neuf et cette reconnaissance des vices cachés annihile la prétention d'une contestation sérieuse.
Et la société a également failli en qualité de réparateur.
La société Notin a elle aussi manqué à l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, les deux sociétés étant intervenues à plusieurs reprises sur le véhicule sans parvenir à réparer les désordres. Et ceux-ci sont apparus dès juin 2018, soit avant la pose de vérins hydrauliques en septembre 2018.
L'expert judiciaire a d'ores et déjà confirmé les désordres et s'il s'interroge sur la pose de ces vérins, il n'a pas constaté de déformation de la cellule.
L'indemnité provisionnelle accordée doit être portée à 100 000 euros, au regard de frais d'achat et de réparation à hauteur de 133 119,45 euros.
Ce véhicule qui constitue leur résidence principale est inhabitable dans des conditions normales.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à «constater», «dire et juger», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'état des appels principal et incidents, le débat est donc circonscrit à la provision allouée aux époux [P] et aux modalités de son paiement.
Sur la provision
L'article 834 du code de procédure civile, autorise, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, à ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise qu'ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas particulier, les deux sociétés considèrent comme sérieusement contestable l'existence d'une obligation leur incombant, tant au titre de la garantie des vices cachés que d'un manquement à l'obligation de réparation, et en veulent pour preuve que l'absence de preuve suffisante de l'imputabilité des désordres a motivé la désignation d'un expert judiciaire dont le premier compte-rendu ne démontre pas le bien-fondé des demandes des acquéreurs.
Les époux [P] opposent à la fois que les problèmes d'étanchéité récurrents constituent des vices cachés et que leur persistance est imputable au manquement des deux sociétés à leur obligation de réparation, soulignant que l'expert judiciaire a confirmé les désordres et n'a pas constaté de déformation de la cellule à la suite de la pose de ces vérins.
L'expertise amiable a relevé, après que les deux sociétés ont participé à la première réunion contradictoire et que seule la SAS Muret Camping-Cars s'est présentée à la deuxième, notamment une importante stagnation d'eau sur le toit seulement à l'avant-gauche à l'origine d'une infiltration d'eau au-dessous, à l'aplomb de la ceinture de sécurité et à l'origine de moisissures, imputable à la conception même du toit avec une partie centrale située sous la partie avant et ne permettant pas l'écoulement total de l'eau et que les tentatives de reprise des deux sociétés n'ont pas permis de solutionner.
Ces constatations confirment la persistance des infiltrations et des désordres dénoncés.
Elles ne suffisent pas en l'état à affirmer l'existence d'un vice caché de nature à engager la responsabilité du ou des vendeurs et donc à fonder l'octroi d'une provision d'un montant supérieur au prix de vente. Elles ne sont, toutefois, pas de nature à en exclure la possibilité.
En outre, il peut d'ores et déjà être relevé que les interventions successives des sociétés Notin et Muret Camping-Cars, qui ont pourtant porté sur divers joints et infiltrations d'eau dès le 25 juin 2018 (Notin) et le 12 mars 2019 (Muret Camping-Cars) n'ont pas empêché la persistance des désordres constatés par l'expert et non contestés par les deux sociétés, la SAS Notin ayant même proposé à l'issue de la première réunion contradictoire d'expertise amiable de reprendre le véhicule et de remettre en état les points évoqués et notamment solutionner l'entrée d'eau : ces éléments ne permettent pas non plus d'exclure la possibilité d'une mauvaise exécution des réparations.
Dès lors, les contestations élevées ne s'avèrent pas assez sérieuses pour faire échec à la mise en jeu de leur responsabilité et/ou de leur garantie, ce que l'expertise dont le principe n'est pas contesté permettra de vérifier, et c'est à juste titre que le premier juge a condamné les sociétés Notin et Muret camping-car à verser aux époux [P] une provision de 15000 euros à valoir sur la réparation notamment du préjudice de jouissance et des frais de déplacement et d'expertise amiable qui en découlent pour eux. La décision sera donc confirmée sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
Sur la garantie de la société Notin à l'égard de la SAS Muret Camping-Cars
La SAS Muret Camping-Cars formulait à titre subsidiaire une demande d'être relevée par la société Notin s'il était accordé aux époux [P] le montant de provision sollicitée et correspondant à la résolution de la vente : cette prétention ayant été rejetée, la demande de garantie ne peut prospérer en l'état en l'absence d'autres arguments.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Notin et Muret Camping-Cars qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité commande d'allouer aux époux [P] la somme de 1500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation de la SAS Muret Camping-Cars et de la SAS Notin à verser aux époux [P] une provision d'un montant de 15.000 euros est prononcée in solidum,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Muret Camping-Cars et la SAS Notin à verser aux époux [P] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Muret Camping-Cars et la SAS Notin aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER