19/05/2022
ARRÊT N° 378/2022
N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OANY
OS/MB
Décision déférée du 14 Janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - 19-002854
[K] [J]
[Z] [X]
[U] [V] épouse [X]
C/
S.A.S.U. VISAJ
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [V] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. VISAJ
Assignée le 25/03/2021 à personne morale
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2021, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de M. [Z] [X] et de Mme [U] [V] épouse [X].
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Cette affaire a été fixée à une audience de plaidoirie du 1er décembre 2021. La veille de l'audience, le conseil des appelants a rappelé par courrier électronique que ses clients avaient réglé les indemnités d'occupation mises à leur charge, qu'ils devaient racheter le bien immobilier objet du litige et qu'une transaction était toujours en cours. Il sollicitait une demande de renvoi.
La cour a fait droit à cette demande et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2022.
A l'audience du 23 mars 2022, Me [T] a indiqué n'avoir aucune nouvelle de ses clients et a sollicité un dernier renvoi de la procédure.
La cour a renvoyé une nouvelle fois cette affaire à l'audience du 11 mai 2022, avec avis avant radiation.
A l'audience du 11 mai 2022, le conseil des appelants a indiqué être toujours sans nouvelles de leur part.
Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties appelantes, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur demande de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire.
Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur demande de l'une des parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER