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18/05/2022 | FRANCE | N°20/03769

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 mai 2022, 20/03769


18/05/2022



ARRÊT N°199



N° RG 20/03769 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4IZ

IMM/CO



Décision déférée du 30 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2018001051)

M.[M]

















S.A.R.L. [Y]





C/



S.A.S. CODIMATRA

S.A.R.L. SUD ESPACE TP































confirmation





































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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18/05/2022

ARRÊT N°199

N° RG 20/03769 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4IZ

IMM/CO

Décision déférée du 30 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2018001051)

M.[M]

S.A.R.L. [Y]

C/

S.A.S. CODIMATRA

S.A.R.L. SUD ESPACE TP

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. CODIMATRA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Charline BREUIL, avocat au barreau de CARCASSONNE

S.A.R.L. SUD ESPACE TP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 septembre 2015, la Sarl Sud Espace a vendu à la Sarl Pajot Mourain une pelle sur pneus d'occasion de marque Liebherr A314 moyennant la somme de 54.000 TTC.

Le 20 avril 2016, la pelleteuse s'est bloquée en rotation.

Elle a été confiée à la SAS Lem Equipements qui a établi le 28 avril 2016 un devis de réparation pour un montant de 17.556,84 €TTC.

Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du vendeur, la Sarl Sud Espace et désigné Monsieur [F] pour la réaliser ; cette mesure a été étendue à la société Liebherr France, fabricant de la pelle sur pneus, ainsi qu'à la société Codimatra, vendeur du moteur installé sur la pelle par la société Sud Espace TP.

L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2017.

Par acte en date du 7 février 2018, la Société [Y] a fait assigner la Sarl Sud Espace devant le Tribunal de Commerce de Castres afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés outre l'indemnisation de son entier préjudice.

La Sarl Sud Espace a assigné en intervention forcée la SAS Codimatra par acte en date du 25 mai 2018.

Par jugement en date du 30 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Castres a débouté la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la Sarl Pajot Mourain a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarl [Y] demande à la cour au visa des articles de :

-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Castres le 30 novembre 2020.

-Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la Sarl Sud Espace sera tenue au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la pelle sur pneus de marque Liebherr A314 vendue à la Sarl Pajot Mourain le 30 septembre 2015.

- Prononcer la résolution de la vente.

- Condamner la Sarl Sud Espace à restituer à la Sarl Pajot Mourain le prix d'achat de la pelle sur pneus soit la somme de 45 000,00 € HT soit 54.000 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Castres.

- Dire et juger que la Sarl Sud Espace pourra récupérer la pelle sur pneus, à ses frais, en quelque lieu où elle se trouve et dire et juger que la restitution ne pourra intervenir qu'une fois le prix et tous les autres frais (dommages et intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile, dépens) eux-mêmes restitués.

- Condamner la Sarl Sud Espace à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 1.709,22 € en remboursement de la facture de la Société Lem Equipements avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Castres.

- Condamner la Sarl Sud Espace à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 2.523,22 € en remboursement des frais d'emprunt avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Castres.

- Condamner la Sarl Sud Espace à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 49.100,00 € HT soit 58 920,00 € TTC en remboursement des frais de location de pelle avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Castres.

- Condamner la Sarl Sud Espace à verser à la Sarl Pajot Mourain la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Castres.

- Condamner la Sarl Sud Espace à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Sarl Sud Espace aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire et d'appel.

Subsidiairement,

- Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la Société Codimatra est engagée à l'encontre de la Société [Y].

- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Société Codimatra sera tenue au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la pelle sur pneus de marque Liebherr A314.

- Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 25 327,45 € au titre des frais de réparation de la pelle avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.

- Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 1 709,22 € en remboursement de la facture de la Société Lem Equipements avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de CASTRES.

- Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 2 523,22 € en remboursement des frais d'emprunt avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de l'assignation devant le Tribunal de commerce.

- Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 49 100,00 € HT soit 58 920,00 € TTC en remboursement des frais de location de pelle avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.

- Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.

Condamner la Société Codimatra à payer à la Sarl Pajot Mourain la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Société Codimatra aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire et d'appel.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Codimatra demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 , 1103 et 1353 du code civil de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Constater l'absence de vice caché affectant le moteur hydraulique, et par conséquent,

Déclarer non fondée la demande de la société [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Dire que la responsabilité délictuelle de la société Codimatra à l'égard de la société [Y] ne peut pas être engagée,

Rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de la société [Y].

Condamner solidairement les sociétés [Y] et Sud Espace TP au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner société [Y] aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, et d'appel,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir l'existence d'un vice caché au jour de la cession intervenue entre la société Codimatra et la société Sud Espace TP :

Faire application de ses conditions générales de vente, et dire qu'elle ne peut être tenue à aucune indemnisation,

Condamner solidairement les sociétés [Y] et Sud Espace TP au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société [Y] aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, et d'appel

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à faire droit à la demande de l'action en garantie des vices cachés à son encontre et à refuser l'application des clauses figurant dans les conditions générales de vente de la société Codimatra :

- Dire qu'elle ne pourra être condamnée qu'au remboursement de la somme de 2.000 € reçu de la vente du moteur,

- Rejeter la demande de la société [Y] de l'indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 10.000 €

- Rejeter la demande de la société [Y] d'obtenir le remboursement des frais de location de pelles de remplacement à hauteur de 58.920 € TTC ; majorés des intérêts au taux légal

- Condamner solidairement les sociétés [Y] et Sud Espace TP au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner la société [Y] aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.

La Sarl Sud Espace a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à la société [Y] qui poursuit la garantie de son vendeur d'établir l'existence d'un vice de la chose à la date à laquelle elle a acquis la pelle sur pneus d'occasion Lieberhh A314.

L'expert judiciaire a constaté la destruction totale du moteur hydraulique ainsi que la présence de traces de matage, c'est à dire de déformations, dans le réducteur, qu'il a estimé anormales ; Il a retenu que chacun de ces désordres avaient une cause distincte.

Il convient en conséquence d'apprécier si ces désordres peuvent être imputés à un vice existant à la date de la vente et s'ils ont pour effet de rendre la chose impropre à l'usage ou à en diminuer l'usage.

- la destruction du moteur :

L'expert a estimé que la destruction totale du moteur était la cause principale de la panne qui s'est manifestée par un blocage en rotation, rendant la pelle impropre à son usage ; Il a relevé que ce moteur avait été changé avant la revente du bien à la société Pajot Mourain, par la société Sud Espace TP qui a procédé à l'installation d'un moteur neuf acquis auprès de la société Codimatra le 19 août 2014.

Recherchant, la cause de la destruction du moteur, l'expert, a relevé préalablement que 'l'état dans lequel se présente le moteur après son démontage ne permet pas de déterminer l'origine précise de sa défaillance'.

Après avoir écarté plusieurs hypothèses et notamment un manque de lubrification ou la présence d'un corps étranger, Il a retenu que la rupture d'une pièce était la cause la plus probable ; s'il a estimé que cette pièce, pouvait être la plaque de rappel, cette possibilité demeure néanmoins une simple hypothèse que l'expert n'a pu caractériser avec certitude.

Il ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur l'existence d'un vice de la chose à la date de la vente, qui n'entrait pas dans sa mission.

En l'état, les conclusions expertales ne permettent donc pas d'établir la cause précise de la destruction du moteur, ni même d'imputer la rupture d'une pièce invoquée par l'expert à un vice, alors même qu'il s'agit d'une pelle d'occasion qui a été fonctionnelle pendant près de 7 mois après son acquisition par la société appelante.

- les traces de matage sur le réducteur:

L'expert a déduit des constatations effectuées par la société Lem Equipements lors de son intervention réalisée après la panne à la demande de la société Pajot Mourain que la société sud Espace avait omis, lors du remontage du réducteur, de positionner une rondelle de maintien. Il a précisé néanmoins que malgré cette anomalie, le réducteur était toujours en état de fonctionnement. Il n'a en conséquence établi aucun lien causal entre cette non-conformité et la destruction du moteur hydraulique, de sorte que l'erreur imputée à la société venderesse n'a pas été de nature à rendre la pelle impropre à son usage ou à en diminuer l'usage.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a débouté la société Pajot Mourain de sa demande de résolution de la vente formée au visa des articles 1641 et suivants du code civil.

- Sur la responsabilité de la société Codimatra :

La société Pajot Mourain poursuit la responsabilité de la société Codimatra sur le fondement de l'article 1240 du code civil ou à défaut au titre de la garantie des vices cachés.

La société Codimatra a fourni un moteur à la société Sud Espace TP sans procéder à son installation sur la pelle litigieuse ;

Il appartient par conséquent à la société Pajot Mourain d'établir que le moteur fourni était défectueux, ce que ni le rapport d'expertise, ni aucun des autres éléments débattus ne permet de caractériser ; la société Codimatra est d'ailleurs fondée à relever que, vendu le 19 août 2014 avec une garantie commerciale de 6 mois, ce moteur a fonctionné jusqu'en avril 2016, soit pendant plus de 18 mois, avec 400 heures de travail effectif et que les conditions de son usage par chacune des deux sociétés utilisatrices ; Sud Espace TP et Pajot Mourain ne sont pas connues.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société [Y], qui n'établit pas l'existence d'un vice affectant le moteur de la pelle, de ses demandes formées à l'encontre de la société Codimatra.

Partie perdante, la société [Y] supportera les dépens et devra indemniser la société Codimatra des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne la société Pajot Mourain aux dépens d'appel

Condamne la société Pajot Mourain à payer à la société Codimatra la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03769
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.03769 ?
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