COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/220
N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZJQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 17h00
Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 16 h 13 par télécopie, par Me Elisabeth GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/05/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[R] [O]
représenté par Me Elisabeth GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 8 juillet 2020 notifié le même jour. Il a fait également l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 juillet 2020.
Il a été incarcéré du 24 décembre 2021 au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 13 mai 2022 à l'issue de la levée d'écrou.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [O] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 14 mai 2022.
Par requête en date du 14 mai 2022 M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 15 mai 2022 à 17h02 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 16h13.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir qu'en application des disposition de l'article L 741-1 du Ceseda il doit bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'audience maître Elisabeth Gomez a repris oralement les termes de son recours en précisant que M. [O] qui vit en Espagne chez sa soeur est venu en France rendre visite à ses filles en décembre dernier et a été interpellé à la suite d'un vol et qu'il souhaite résider chez sa fille à [Localité 3] chez laquelle il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
M. [O] n'a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les articles L 742-1 et 742-2 du CESEDA stipulent que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé.
Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, étant souligné qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prise les 8 et 16juillet 2020.
Par ailleurs la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 mai 2022.
Ainsi, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue le15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [R] [O] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A.M ROBERT.