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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00217

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 mai 2022, 22/00217


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/219

N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIZ



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 17h00



Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 13H03 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[V] [Y]

né le 19 Janvier 1...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/219

N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 mai à 17h00

Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 13H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [Y]

né le 19 Janvier 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/05/2022 à 11 h 45 par télécopie, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/05/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[V] [Y]

assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [G] [E], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [V] [Y], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en retenue administrative le 12 mai 2022.

Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 septembre 2021 notifié le même jour.

Le 12 mai 2022 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.

Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 14 mai 2022.

Par requête en date du 14 mai 2022 M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance en date du 15 mai 2022 à 13h03 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les nullités de procédure, constaté la régularité de la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 11h45.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier.

A l'audience maître Barhoumi Decluseau a repris oralement les termes de son recours en précisant que

M. [Y] a demandé à comparaître. Il expose qu'il souhaite régulariser sa situation en France, qu'il n'a jamais été en prison, qu'il est malade et souhaite être libéré.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

L'irrégularité des réquisitions du parquet

M. [Y] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 mai 2022 sur la base de réquisitions du procureur de la république de [Localité 4] en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui ne sont accompagnées d'aucune information concrète ou d'un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu délimité, au demeurant particulièrement large, en lien avec les infractions recherchées.

Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité et de visites de véhicule du procureur de la république de [Localité 4] en date du 3 mai 2022 sont délimitées dans le temps (12 mai 2022 de 13 heures à 17 heures) et dans les lieux de contrôle ([Localité 4] secteur centre ville Nord délimité par 10 axes de circulation).

Elles déterminent strictement les seules infractions de vol, recel, détention de faux et usage de faux, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger et aide au séjour.

Elles sont motivées au visa des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les les détentions de faux et usage de faux ainsi que sur le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné.

L'interpellation de M.[Y] a eu lieu [Adresse 3] le 12 mai 2022 à 15h40 et il n'a pu justifier de son identité ni de sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire français.

Il résulte de ces éléments qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause le lien entre les infractions visées et les lieux et la période de contrôle et que le contrôle de M. [Y] entre bien dans les conditions posées par les réquisitions du 3 mai 2022.

La demande de prolongation de la rétention

L'article L 741-3 du Ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce M. [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas remis son appseport en original, en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente sur le territoire français, et en ce qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement

Par ailleurs la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 mai 2022.

Ainsi, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue le15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .A.M ROBERT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00217
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00217 ?
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