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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02416

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2022, 21/02416


12/05/2022



ARRÊT N° 373/2022



N° RG 21/02416 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGE3

CBB/MB



Décision déférée du 27 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00111)

Sophie MOLLAT

















S.C.I. LES ALOUETTES





C/



S.A.R.L. CERM SOLS














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.C.I. LES ALOUETTES

20 rue Aristide Berges ZA du Casques 2

31270 CUGNAUX

Représentée par Me Eric ARNAU...

12/05/2022

ARRÊT N° 373/2022

N° RG 21/02416 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGE3

CBB/MB

Décision déférée du 27 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00111)

Sophie MOLLAT

S.C.I. LES ALOUETTES

C/

S.A.R.L. CERM SOLS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C.I. LES ALOUETTES

20 rue Aristide Berges ZA du Casques 2

31270 CUGNAUX

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. CERM SOLS agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social

94 chemin de la Peyrette

31170 TOURNEFEUILLE

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

La Sarl Cerm Sols a réalisé pour le compte de la SCI Les Alouettes la réfection des sols du bâtiment qu'elle loue à la Sarl Geladoc. Cette réalisation a été effectuée en site occupé et en milieu froid du 21 février au 18 avril 2018.

Considérant l'existence de désordres, la SCI Les Alouettes n'a pas payé le solde de la facture de travaux.

Une expertise a été diligentée suivant ordonnance du 13 septembre 2018. Durant les opérations d'expertise, des travaux ont été poursuivis et ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 10 décembre 2018 à effet au 28 mai 2018. Des travaux de reprise ont été effectués en septembre et octobre 2019 et l'expert a déposé son rapport le 30 juin 2020.

Il demeure une contestation quant à la qualité des travaux de reprise et le paiement de la facture.'

PROCEDURE

Par acte en date du 5 janvier 2021, la SARL Cerm Sols a fait assigner la SCI Les Alouettes devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 68 880,35 euros et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La SARLU Geladoc est intervenue volontairement aux débats.

Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2021, le juge a':

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARLU Geladoc,

- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de cette dernière au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse,

- condamné la SCI Les Alouettes à payer à la SARL Cerm Sols une provision de 68.880,35 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la SCI Les Alouettes aux dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 mai 2021, la SCI Les Alouettes a interjeté appel de la décision en n'intimant que la SARL Cerm Sols. Elle critique les condamnations prononcées contre elle.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Les Alouettes, dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2021 demande à la cour au visa des articles 542, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de':

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 avril 2021,

et statuant à nouveau,

- condamner l'intimée à procéder à la levée de la totalité des réserves constatées par voie d'huissier le 11 mai 2021 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner l'intimée à rembourser à l'appelante, sans délai à compter de la décision à intervenir, le principal, les intérêts, frais d'huissier et autres accessoires auxquels l'appelante s'est exécutée sur les mérites de l'ordonnance présentement censurée ;

- condamner l'intimée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance dont décision présentement déférée, les frais d'expertise liquidés à 8525.20 euros payés par l'appelante, ainsi qu'à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL Cerm Sols, dans ses dernières écritures en date du 10 août 2021 demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de':

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

*condamné la SCI Les Alouettes à payer à la SARL Cerm Sols une provision de 68.880,35 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté les autres demandes,

*condamné la SCI Les Alouettes aux dépens ;

- rejeter toutes autres demandes contraires comme irrecevables ou mal fondées,

y ajoutant,

- condamner la SCI Les Alouettes à payer à la SARL Cerm Sols la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Dans son rapport du 30 juin 2020, l'expert souligne la réception des travaux au 10 décembre 2018 à effet au 28 mai 2018, assortie de réserves concernant des traces de brûlure, des fissures des dalles ainsi que des malfaçons relatives à l'étanchéité, condition indispensable pour l'exploitant pour l'obtention de la norme IFS Food V6. Il note un solde de travaux impayé à hauteur de 68 880,35€ TTC mais également que les reprises des réserves ont été effectuées en cours d'expertise dans la période du 30 septembre au 15 octobre 2019.

La SCI Les Alouettes soutient que non seulement les travaux de reprise n'ont pas permis la levée de l'intégralité des réserves mais encore que d'autres désordres du même type sont apparus. Elle produit pour en justifier un constat d'huissier du 11 mai 2021.

Toutefois, il ressort du courriel du 28 juin 2021 que la SARL Cerm Sols, au vu de ce constat s'est engagée à la reprise de ces nouveaux désordres. Et l'échange de courriels qui a suivi démontre que les reprises des malfaçons visées au constat du 11 mai ont bien été réalisées le 19 juillet 2021, ce dont l'exploitant la SARLGealdoc atteste suivant courriel du 23 juillet et que la SCI Les Alouettes n'a formulé depuis aucune contestation. De sorte que la provision sollicitée est due en l'absence de contestation sérieuse sur son principe et son montant.

Et, considérant l'achèvement du litige, la demande d'injonction de lever des réserves sous astreinte sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, ne présente plus d'intérêt.

La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire est justifiée à hauteur de la moitié, dès lors que la mesure d'instruction a bénéficié aux deux parties.

L'appel a été rendu nécessaire par le défaut de diligence de la SARL Cerm Sols dans la reprise définitive des désordres suite à la réception du 10 décembre 2018 à effet au 28 mai 2018. En revanche, considérant la disproportion entre la rétention d'une facture de 68 880,35€ et l'enjeu de ce litige résiduel relatif aux désordres post-réception, la demande de la SCI Les Alouettes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée et il en sera de même pour ces mêmes motifs d'équité de la demande de la SARL Cerm Sols.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2021 en toutes les dispositions soumises à la cour.

- Condamne la SARL Cerm Sols à rembourser à la SCI Les Alouettes, à titre provisionnel, la moitié des frais d'expertise judiciaire établis à la somme de 8525,20€ sauf meilleure appréciation du juge de la taxe éventuellement saisi.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.

- Condamne la SCI Les Alouettes aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02416
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02416 ?
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