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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02320

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2022, 21/02320


12/05/2022



ARRÊT N° 372/2022



N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFXV

CBB/MB



Décision déférée du 04 Mai 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 20/01784)

[N] [P]

















S.A. PRIMA MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE SAS





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. PRIMA MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qua...

12/05/2022

ARRÊT N° 372/2022

N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFXV

CBB/MB

Décision déférée du 04 Mai 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 20/01784)

[N] [P]

S.A. PRIMA MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE SAS

C/

[M] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. PRIMA MEMBRE D'AG2R LA MONDIALE SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

37, boulevard Brune

75010 PARIS

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIME

Monsieur [M] [D]

48 Côteaux de Marrast

31650 LAUZERVILLE

Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

Suivant contrat de prévoyance du 1er juillet 2012, M. [D] bénéficie auprès d'AG2R La Mondiale d'une rente annuelle en cas d'incapacité de travail ou invalidité.

Il a déclaré un arrêt de travail le 5 janvier 2016, puis un état d'invalidité à compter du 17 octobre 2017.

Une expertise a été diligentée par l'assureur le 29 décembre 2017 (Dr [X]) qui a révélé l'existence préalable d'une lombalgie traitée depuis 1980 s'analysant selon l'assureur comme un état antérieur non déclaré dans le questionnaire de santé.

L'assureur a alors proposé une décote de 10'% en application de l'article L113-9 du code des assurances. L'assuré contestant ces conclusions, une contre-expertise a été diligentée et les Drs [F] et [X] en 2018 ont conclu de la même manière. Une troisième expertise a alors été réalisée par le Docteur [B] le 11 juin 2020 dans le cadre d'un protocole arbitral.

PROCEDURE

Par acte en date du 23 novembre 2020, Monsieur [D] a fait assigner la SAM AG2R La Mondiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement par provision de la somme de 57 750€ à valoir sur l'indemnité d'invalidité et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA Prima Membre d'AG2R La Mondiale (SA Prima) est intervenue volontairement au débat.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 mai 2021, le juge a':

- ordonné la mise hors de cause de la Compagnie d'assurance AG2R La Mondiale et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Prima,

- condamné la SA Prima à régler à Monsieur [M] [D] une provision de 57.750 euros en application du contrat souscrit AN 12243388500 ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Prima aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré l'absence de contestation sérieuse relative au questionnaire de santé en ce que d'une part, les lombalgies ne figurant pas sur ce questionnaire, il ne peut être reproché une fausse déclaration du risque par l'assuré et suivant attestation médicale, l'hypertension artérielle dont il souffre est survenue à compter de 2 mars 2014 postérieurement au contrat.

Par déclaration en date du 21 mai 2021, la SA Prima a interjeté appel de la décision.

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle l'a condamnée à régler à Monsieur [M] [D] une provision de 57.750 euros en application du contrat souscrit AN 12243388500 ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Prima aux dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Prima, dans ses dernières écritures en date du 3 août 2021 demande à la cour au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, L113'2, L113'8 et L113'9 du Code des assurances et 700 du Code de procédure civile, de':

- réformer la décision entreprise et en conséquence débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses,

subsidiairement,

- désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour avec notamment pour mission de déterminer la date de prescription du traitement contre l'hypertension suivie par Monsieur [D] et l'autoriser pour se faire à se voir remettre tous documents médicaux et interroger tout sachant,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [D], dans ses dernières écritures en date du 14 juillet 2021, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 700 et 834 et suivants du code de procédure civile, de':

- confirmer l'ordonnance du 4 mai 2021 en ce qu'elle a condamné la SA Prima à lui verser par provision la somme de 57 750€,

- dire qu'il n'y a aucune contestation sérieuse,

- rejeter la demande d'expertise sollicité par la SA Prima,

- si par extraordinaire, la demande d'expertise devait être ordonnée, dire qu'elle sera faite aux frais de la SA Prima,

- ordonner le versement à Monsieur [D] d'une provision supplémentaire de 16 500 € par la SA Prima,

- condamner la SA Prima au versement de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au visa des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances la nullité d'un contrat d'assurance sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle peut être prononcée en cas d'inexactitude de la déclaration du risque par l'assuré quand elle procède d'une réponse qu'il a personnellement donnée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

M. [D] soutient que la SAM AG2R La Mondiale a renoncé à la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque en acceptant de se soumettre à la procédure de compromis d'arbitrage. Or, la renonciation à un droit ne se présume pas et si l'article 3-2 des conditions générales prévoit que «'les conclusions rendues par le tiers arbitre s'imposeront aux parties qui ne pourront former recours ultérieur envers celles-ci'», la renonciation à la contestation ne concerne que les conclusions du tiers expert et non la renonciation à se prévaloir des articles L 113-8 et L113-9 du code des assurances.

Dans le questionnaire de santé qu'il a signé le 24 septembre 2012, à la question posée «'Souffrez vous ou avez vous souffert au cours de votre vie': maladie des os, Articulation (arthrose, polyarthrose, lumbago, sciatique, hernie discale, ménisque, tendinopathie d'épaule, ostéoporose ...'» M.[D] a répondu par la négative.

A la suite de sa déclaration de sinistre, il a fait l'objet de trois expertises puisqu'il en contestait les conclusions.

1 - Le Dr [X] dans son rapport du 28 décembre 2017 vise, selon les déclarations de M. [D], « des épisodes occasionnels de lumbago à partir de 1980, traités symptomatiquement par antalgique et kinésithérapie une fois par an en moyenne lors des épisodes douloureux'», avec une récidive en 2016.

2- Dans leur rapport commun du 8 octobre 2018, les Dr [X] et [F] rappellent cet antécédent dans exactement les mêmes termes et précisent que «'il a développé à partir du 17 septembre 2016 une récidive d'épisodes de lombosciatalgie gauche ... avec épisodes occasionnels de lombalgies ayant débuté vers 2010'».

Ils avaient préalablement indiqué dans des conclusions destinées à la SAM AG2R La Mondiale du 28 septembre 2018 que «'les antécédents médico-chirurgicaux antérieurs à la date de l'élaboration du questionnaire du 24 septembre 2012 (document non fourni) sont dominés par la notion d'une fracture tassement L5 à l'âge de 4 ans, à la suite d'une chute traitée orthopédiquement.

En l'absence de document de cette époque ou de l'évolution depuis la survenue de cette fracture déclarée, il ne peut pas être établi de lien direct et certain avec l'évolution dégénérative vertébrale L5 S1 et l'antélisthésis L5 S1 ayant fait l'objet de l'intervention chirurgicale de recalibrage le 3 octobre 2016'».

3- Et dans son rapport d'expertise médicale d'arbitrage amiable du 11 juin 2020, le Dr [B] signale que «'M. [D] déclare des lombalgies dans le cadre de son activité professionnelle pour lesquelles il effectue depuis environ 1980 une fois/an des séances de kinésithérapie mais nous n'avons aucune imagerie permettant de préciser la situation anatomique avant septembre 2016'». Il précise qu'il n'y a eu aucun arrêt de travail pour des épisodes lombalgiques.

Il écarte l'existence d'une fracture de L5 durant l'enfance à l'origine de son état actuel et s'il a objectivé une spondylolisthésis de L5 qui est un facteur favorisant des lombalgies, il soutient qu'elle n'était pas nécessairement connue au moment de la souscription du contrat considérant qu'il ne s'agit que d'une anomalie transitionnelle en général acquise à l'adolescence qui ne devient douloureuse qu'à l'âge adulte.

Il précise également que «'en ce qui concerne les lombalgies on a la notion d'une hernie discale avec recalibrage lombaire L4 L5, L5 S1 effectué le 3 octobre 2016': 1ère consultation pour ce motif le 5 mars 2016'». Et il conclut précisément en page 14 de son rapport':«' les antécédents médicaux et chirurgicaux à la souscription sont d'après les déclarations de l'assuré': - La notion d'épisodes lombalgiques traités ponctuellement par des séances de kinésithérapie sans arrêt de travail non documentés'».

Ainsi, selon le Dr [B], les épisodes lombalgiques ne sont pas documentés médicalement puisqu'ils ressortent des seules déclarations de l'assuré, il ne pose jamais le diagnostic de lombalgie avant 2012 mais évoque seulement la «'notion d'épisodes lombalgiques'» tout en précisant très clairement que le facteur favorisant ces épisodes provient d'une simple anomalie dont l'assuré pouvait ne pas avoir connaissance au moment de la souscription du contrat.

Ainsi, il apparaît que ces trois rapports se complètent sans jamais se contredire': ils font état d'épisodes lombalgiques mais pas de lumbago.

Une lombalgie est un état douloureux du rachis lombaire et ce n'est que lorsqu'elle est aiguë, qu'il s'agit d'un lumbago. Le lumbago est donc la forme aïgue d'une lombalgie et dès lors que les épisodes lombalgiques subis par M. [D] avant 2016 n'ont fait l'objet d'aucun arrêt de travail, il ne peut être interprété comme le fait l'assureur qu'il a souffert de lumbago.

Or, ce ne sont que les lumbagos qui devaient être déclarés dans le cadre du questionnaire.

Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée de la contestation sérieuse à l'obligation de l'assureur.

La SAM AG2R La Mondiale reproche également à M. [D] d'avoir répondu par la négative à la question «' Maladie cardio-vasculaire (hypertension artérielle...) » alors que le Dr [X] dans son rapport du 28 décembre 2017 précise «'depuis 5 ans environ (vers 2012) un diagnostic d'hypertension artérielle traitée par Aprovel et Bisoprolol suivi par le médécin généraliste avec renouvellement mensuel toujours en cours ». Et dans leur contre-expertise du 8 octobre 2018, les Dr [F] et [X] reprennent cette mention in extenso dans exactement les mêmes termes.

Pourtant, ainsi que l'indique le premier juge, d'une part, cette affection n'est pas reprise par le Dr [B] dans son rapport d'expertise médicale d'arbitrage amiable du 11 juin 2020 d'autre part, la datation est totalement imprécise (vers 2012) et enfin, le médecin traitant de M. [D] le Dr [E] indique que le traitement pour cette pathologie n'est administré que depuis 2014. En raison de l'imprécision sur la date d'apparition de cette pathologie qui n'a pas été levée par les Dr [X] et [F] qui l'évoquent, la contestation par l'assureur de son obligation n'apparaît pas sérieuse.

La décision sera donc confirmée et il sera fait droit à la demande incidente de M. [D] en paiement de la somme de 16 500€ correspondant à l'échéance annuelle supplémentaire s'analysant comme le complément nécessaire de la demande provisionnelle initiale.

La SAM AG2R La Mondiale sollicite subsidiairement la désignation d'un expert aux fins de faire préciser la date d'apparition de la pathologie cardio-vasculaire, demande que le premier juge n'a pas examinée. Mais en application de l'article 3-2 des conditions générales, elle s'est engagée à ne pas contester les conclusions du tiers expert quelle qu'elles soient, qu'il s'agisse des constatations relatives à l'état antérieur de l'assuré ou de celles relatives au taux d'invalidité retenu. Sa demande d'expertise qui est fondée sur l'article 834 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse. Il ne saurait y être fait droit.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

- Déboute la SAM AG2R La Mondiale de sa demande d'expertise.

- Condamne la SAM AG2R La Mondiale à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 16 500€ arrêtée au 1er octobre 2021.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAM AG2R La Mondiale à verser à M. [D] la somme de 3000€.

- Condamne la SAM AG2R La Mondiale aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02320
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02320 ?
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