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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02187

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2022, 21/02187


12/05/2022



ARRÊT N° 368/2022



N° RG 21/02187 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFCR

CBB/CD



Décision déférée du 27 Avril 2021 - Président du TJ de Toulouse ( 20/01800)

Mme MOLLAT

















[X] [N]

[F] [H]





C/



S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [X] [N]

7 Lotissement Ladurantie

31320 REBIGUE

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barrea...

12/05/2022

ARRÊT N° 368/2022

N° RG 21/02187 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFCR

CBB/CD

Décision déférée du 27 Avril 2021 - Président du TJ de Toulouse ( 20/01800)

Mme MOLLAT

[X] [N]

[F] [H]

C/

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [X] [N]

7 Lotissement Ladurantie

31320 REBIGUE

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie RAYSSAC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [H]

7 Lotissement Ladurantie

31320 REBIGUE

Représenté par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie RAYSSAC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES

2 rue Ayme Kunc

31600 MURET

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

Les consorts [N]-[H] ont suivant contrat (CCMI) du 26 juillet 2017 confié à la SARL Constructions Muretaines la construction d'une maison individuelle située 3 chemin du Vieux Moulin à Rebigue, d'un montant porté à la somme de 217.471,40 euros TTC à la suite d'un avenant.

Le 15 septembre 2020 ils ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat de construction en invoquant des malfaçons et défauts de conformité.

PROCEDURE

Par acte en date du 20 novembre 2020, la SARL Constructions Muretaines a fait assigner Madame [N] et Monsieur [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir leur condamnation in solidum à verser à la SARL la somme de 82 425,40€ au titre de deux situations de travaux impayées du fait de la résiliation du contrat et la somme de 40 855,38€ (travaux réalisés et non encore facturés) et leur condamnation à verser à la SARL la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2021, le juge a':

- condamné Madame [N] et Monsieur [H] à payer à la SARL Constructions Muretaines une provision de 82.425,40 euros

- rejeté les autres demandes de la SARL Constructions Muretaines,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 12 mai 2021, Madame [N] et Monsieur [H] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a condamné Madame [N] et Monsieur [H] à payer à la SARL Constructions Muretaines une provision de 82.425,40 euros.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] et Madame [N], dans leurs dernières écritures en date du 18 juin 2021 demandent à la cour au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de':

- rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Constructions Muretaines.

- constater que la demande de référé-provision de la SARL Constructions Muretaines fait l'objet de sérieuses contestations et par conséquent que celle-ci n'est pas fondée.

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.

- condamner la SARL Constructions Muretaines à verser à Monsieur [H] et Madame [N] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de l'instance.

- condamner la SARL Constructions Muretaines aux entiers dépens.

Ils soutiennent que':

- dès le début de la construction ils ont constaté des fissures sur la structure, une expertise amiable de novembre 2018 a mis en évidence de nombreuses malfaçons et non conformités contractuelles et aux règles de l'art visées à l'article 1-3 du contrat,

- ils ont suspendu le paiement de la facture de hors d'eau du 14 février 2019 le temps de la reprise des désordres et ils en ont informé le constructeur par LRAR,

- les défauts ont été confirmés par un rapport d'expertise amiable mais contradictoire du 10 juillet 2019, à la suite d'une visite le 6 juin 2019,

- malgré son engagement l'entreprise n'a pas procédé à la reprise des désordres, ce qui les a conduits à résilier le contrat le 15 septembre 2020 et à faire dresser un constat de l'état des lieux par huissier puis un état financier des coûts de reprise et d'achèvement établi par un économiste de la construction,

- la demande en paiement dont il est fait appel est donc sérieusement contestable en ce que le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice lui-même étant tenu d'une obligation de résultat,

- il appartenait au constructeur de solliciter une expertise judiciaire,

- la mise hors d'eau et hors d'air n'est pas achevée.

Par ordonnance en date du 26 août 2021, le Président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la SARL Constructions Muretaines.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les conclusions de la SARL Constructions Muretaines intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.

Mais l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande de provision ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse de l'obligation du créancier. Et la contestation est sérieuse dès lors que pour obtenir la mesure sollicitée le juge se trouve dans l'obligation, au préalable, de trancher une question de fond pour justifier la dite mesure.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle du 26 juillet 2017 prévoyait une durée maximale des travaux de 15 mois à compter de l'ouverture du chantier. Il n'est pas justifié de la date d'achèvement des travaux mais, il ressort du rapport d'état financier du 30 juillet 2020 que les consorts [N]-[H] admettent que la livraison devait intervenir en juin 2019.

Le 23 novembre 2018 ils ont fait établir un «'avis technique Construction'» non contradictoire par le cabinet d'expertise Lamy qui relève plusieurs malfaçons et défauts de conformité aux règles de l'art.

Une «'Expertise de conformité technique'» établie cette fois contradictoirement par le même cabinet le 10 juillet 2019, avait pour objectif «'d'exposer les constatations du précédent rapport d'expertise du 23 novembre 2018 au constructeur afin de définir les solutions techniques correctives aux diverses malfaçons et non conformités'». Et il était prévu l'établissement d'un protocole d'accord à l'issue de cette expertise.

Aux termes de ce dernier rapport contradictoire il est relevé':

- des défauts de finition': grilles d'aération du vide sanitaire, défaut esthétique de l'escalier brut,

- la suspicion de malfaçons': trappe vide sanitaire, dallages, absence de joint de fractionnement en maçonnerie, poteaux et raidisseurs, défaut dimensionnel de l'escalier, dégradation de la charpente stockée longtemps à l'air libre, doute sur le dimensionnement des ferrailles sur le plancher, absence de réservation pour le tuyau de la cheminée,

- la suspicion de défauts de conformité': drainage périphérique,

- l'engagement du constructeur à vérifier le DTU quant au défaut de conformité du drainage périphérique et le CCTP pour savoir à qui incombe la reprise de la maçonnerie, à réaliser les travaux de finition et de reprise (trappe vide sanitaire ' escalier ' réservation du tuyau de la cheminée), à communiquer la documentation technique du plancher, la garantie du traitement préalable de la charpente, les plans de ferraillage du plancher, à faire réaliser une étude de confortement concernant les poteaux et raidisseurs.

Il ressort du courriel du conseil des consorts [N]-[H] en date du

24 octobre 2019, que la SARL Constructions Muretaines n'avait pas effectué les reprises ni même envoyé un calendrier d'intervention.

Toutefois, les consorts [N]-[H] ont résilié le contrat suivant courrier du 15 septembre 2020 soit plus d'un an après ce courrier sans viser aucun motif. Il y est mentionné la convocation à un état des lieux par huissier prévu le 22 septembre 2020. Ils ne produisent pas ce constat dans son intégralité mais seulement les pages 1 et 2 qui ne démontrent pas l'état dans lequel ils ont pris possession des lieux, la persistance des désordres constatés au titre des non-conformités et défauts de finitions, ni même la persistance du défaut de communication des documents réclamés. Ils produisent également les deux premières pages d'un constat d'huissier du 30 octobre 2020 qui lui non plus ne démontre rien.

Dans ces conditions les contestations qu'ils soulèvent n'apparaissant pas suffisamment justifiées, elles ne peuvent être opposées à la demande en paiement des travaux tels que figurant aux factures visées et vérifiées par le premier juge et qui demeurent impayées à hauteur d' un total de 82 425,20 euros TTC soit 46.590,40 euros TTC pour la mise hors d'eau et 35.834,80 euros TTC pour les menuiseries extérieures et les cloisons intérieures ainsi que l'avenant 5.

Concernant la demande en paiement de la somme de 40 855,38€, dès lors qu'elle n'est pas justifiée en cause d'appel alors qu'elle a été rejetée en première instance, elle doit également être rejetée par confirmation de la décision.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions.

- Condamne les consorts [N]-[H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02187
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02187 ?
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