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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02181

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2022, 21/02181


12/05/2022



ARRÊT N°0 367/2022



N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAR

CBB/CD



Décision déférée du 28 Avril 2021 - Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de SAINT GAUDENS ( 21/00023)

Mme VANNIER

















[B] [Z]





C/



[E] [N]





































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***







APPELANTE



Madame [B] [Z]

Chein d'Amont Bellevue

31160 CHEIN DESSUS

Représenté...

12/05/2022

ARRÊT N°0 367/2022

N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAR

CBB/CD

Décision déférée du 28 Avril 2021 - Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de SAINT GAUDENS ( 21/00023)

Mme VANNIER

[B] [Z]

C/

[E] [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [Z]

Chein d'Amont Bellevue

31160 CHEIN DESSUS

Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMÉ

Monsieur [E] [N]

Chein d'Amont

31160 CHEIN DESSUS

Représenté par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

Mme [Z] est propriétaire d'un fonds situé à Chein Dessus jouxtant des parcelles exploitées par M.[E] [N].

Par ordonnance du 2 décembre 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a condamné [E] [N] à procéder sous astreinte à l'élagage des arbres envahissant la propriété de Mme [Z].

Suivant procès-verbal d'huissier en date du 17 novembre 2020 elle a fait constater la persistance du danger lié à la présence de quatre arbres en limite de propriété qui lui fait craindre qu'ils s'effondrent sur sa propriété.

Par jugement du 17 février 2021 le juge de l'exécution du même tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte considérant l'exécution de ses obligations par le débiteur.

PROCEDURE

Par acte en date du 5 mars 2021, Mme [Z] a fait assigner M.[N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens pour obtenir sous astreinte l'abattage ou l'arrachage des arbres litigieux ou toute mesure à même de prévenir le dommage imminent que constitue la chute des arbres litigieux.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 avril 2021, le juge a':

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné [B] [Z] à payer à [E] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [B] [Z] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi le juge a constaté l'absence de preuve d'un dommage imminent et que le constat produit avait déjà été produit devant le juge de l'exécution qui avait constaté l'exécution de son obligation par M. [N].

Par déclaration en date du 11 mai 2021, Madame [Z] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z], dans ses dernières écritures en date du 4 février 2022 demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de':

- infirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2021 rendu par le président du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens,

en conséquence,

- ordonner à Monsieur [N] [E] de procéder à l'abattage ou à l'arrachage des arbres litigieux, tels que présentés dans l'expertise réalisée par la société Ardet Environnement,

à titre subsidiaire,

- ordonner à Monsieur [N] [E] de procéder à toute mesure que le juge des référés estimera à même de prévenir le dommage imminent que constitue la chute des arbres litigieux, tels que présentés dans l'expertise réalisée par la société Ardet Environnement,

en tout état de cause,

- le condamner à exécuter ses obligations sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance et à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient justifier de sa demande par le constat du 17 novembre 2020 et l'attestation de la société de jardinage M&L Paysage du 5 janvier 2021'; cette attestation est établie par un professionnel'; et le maire persiste à considérer le danger présenté par le déracinement des arbres.

Elle produit également une expertise amiable du 16 décembre 2021 qui démontre le danger représenté à terme par 2 des 4 arbres.

Monsieur [N], dans ses dernières écritures en date du 11 février 2022 demande à la cour de':

- à titre principal, confirmer la décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 28 avril 2021,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel estimerait devoir ordonner l'abattage, il conviendrait alors d'accorder au concluant un délai suffisamment long pour pouvoir y procéder,

- condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Il soutient que':

- dans une précédente instance il a été condamné sous astreinte à élaguer des arbres qui menaçaient la ligne téléphonique de Mme [Z] ; il s'est exécuté,

- la preuve d'un dommage imminent n'est pas rapportée, les attestations produites ne sont pas établies par un professionnel, elle demandait initialement seulement un élagage et non pas l'abattage,

- l'expertise amiable produite démontre l'absence de dommage imminent.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent se définit comme celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage doit donc présenter un caractère de certitude': il s'agit de celui qui se réaliserait nécessairement si les mesures préventives n'étaient pas prises'; il appartient au demandeur à une telle mesure d'apporter la preuve du dommage auquel il est exposé et de sa certitude en l'absence de mesures de prévention.

Depuis la décision du premier juge qui lui faisait reproche de n'apporter aucun élément nouveau à la suite de la décision du juge de l'exécution, Mme [Z] a produit l'expertise non contradictoire de l'entreprise Adret Environnement en date de décembre 2022 (lire 2021) qui conclut à l'abattage de deux arbres sur les trois litigieux soit l'érable n°2 dont la charpente présente un défaut de structure actif et significatif et le chêne qui présente des traces de pourriture sur le collet. Il y est précisé que le maintien de ces deux arbres n'est pas pertinent et fait peser une menace significative à court et moyen terme sur la sécurité des emprises de la propriété de Mme [Z] située sous ces charpentes. «'Leur abattage permettrait de prévenir toute rupture ou basculement qui ne pourront qu'inévitablement s'exprimer à un moment ou un autre compte tenu de la dynamique des altérations dont ils sont porteurs'».

Toutefois, d'une part, cet expert débute ses conclusions en indiquant qu'aucun processus manifeste de destabilisation des arbres n'est à l'oeuvre à très court terme sur le talus et donc que les 3 arbres ne présentent pas de menace au niveau de la stabilité des sols ce qui exclut tout risque de basculement immédiat'; d'autre part, l'érable n°1 ne présente aucun défaut, celui de l'érable n°2 ne conduit qu'à un éclatement potentiel et le système racinaire du chêne, malgré le défaut au niveau du collet, n'est pas dégradé, ce qui exclu tout risque de chute immédiate.

Dès lors, s'il est évident que l'abattage des trois arbres constituerait la solution radicale permettant d'éviter tout risque de basculement ou rupture dans le futur, il ne ressort pas de cette expertise et des autres pièces plus anciennes produites, la nécessité d'y recourir dans l'immédiat et sous astreinte. En effet, en visant «'la dynamique des altérations dont ils sont porteurs'» devant s'exprimer «'à un moment ou un autre'» dans «'une temporalité inexorable mais impossible à déterminer avec précision'», cette expertise ne permet pas de rapporter la preuve de l'imminence d'un dommage au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.

- Condamne Mme [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02181
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02181 ?
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