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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02143

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2022, 21/02143


12/05/2022



ARRÊT N° 366/2022



N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE33

CBB/CD



Décision déférée du 27 Avril 2021 - Président du TJ de FOIX ( 21/00036)

Mme MARFAING

















[I] [S]





C/



[D] [R]

[V] [J]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [S]

228, Grande Rue Albert Sanz

09400 SAURAT

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avo...

12/05/2022

ARRÊT N° 366/2022

N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE33

CBB/CD

Décision déférée du 27 Avril 2021 - Président du TJ de FOIX ( 21/00036)

Mme MARFAING

[I] [S]

C/

[D] [R]

[V] [J]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [S]

228, Grande Rue Albert Sanz

09400 SAURAT

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012138 du 14/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [D] [R]

10 Impasse du Martinet

09000 SAINT PIERRE DE RIVIERE

Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015347 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [V] [J]

12 rue Xavier BICHAT

95150 TAVERNY

Représenté par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

M. [I] [S] a été victime dans la nuit du 13 au 14 mai 2020 d'une agression perpétrée par M.[D] [R] et M. [V] [J] qui ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 19 mai 2020 pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 jours.

PROCEDURE

Par actes en date des 25 et 26 février 2021, M.[S] a fait assigner

M. [R] et M.[J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Foix pour obtenir une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 avril 2021, le juge a':

- rejeté les demandes présentées par M. [I] [S],

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 mai 2021, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S], dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2021 demande à la cour au visa des articles 145, 834 et suivants du Code de procédure civile, de':

- réformer la décision dont appel,

- ordonner une mesure d'information consistant en une expertise médicale,

- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

1°) prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux y compris les dossiers de ses Médecins traitants ainsi que l'ensemble des documents utiles aux fins de :

se faire communiquer par tous détenteurs (médecins, établissements de soins compris), tous documents qu'il estimera utiles à sa mission,

communiquer aux parties l'ensemble des pièces qu'il se sera vu remettre,

2°) après avoir recueilli et communiqué les pièces, convoqué les parties et procédé à l'examen de Monsieur [I] [S], vérifier l'existence des signes cliniques dont il se plaint, et ce conformément au certificat médical du 19.05.2020 ;

3°) décrire les conséquences physiologiques et psychologiques de l'agression dont il a fait l'objet ;

4°) décrire précisément l'état de l'intéressé avant l'agression incriminée ;

5°) décrire la pathologie dont souffre Monsieur [I] [S] et préciser les facteurs à l'origine de cette pathologie ;

6°) dire si cette pathologie est en relation directe et exclusive avec l'agression, et dans la négative en préciser la cause réelle par référence notamment à un fait extérieur ou à l'état de santé antérieur de Monsieur [I] [S] ;

7°) fournir toutes précisions utiles à la solution du litige ;

8°) déterminer les éléments du préjudice corporel subis par Monsieur [I] [S] en relation directe avec l'agression ;

9°) recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, et leurs conséquences ;

10°) déterminer les lésions imputables au fait dommageable et les modalités du traitement, la durée exacte d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature, le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature des soins;

indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'agression et si possible la date de ceux-ci ; décrire les séquelles présentées.

11°) fixer la date de consolidation, moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.

A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice dores et déjà prévisible,

12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et exclusive avec le fait dommageable la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs fournis ;

Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

13°) chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;

14°) dans l'hypothèse d'un état antérieur déjà connu ou lattant, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

Au cas où l'état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable.

Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

15°) lorsque la victime allègue une répercussion à l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles;

Dire si un changement de poste ou d'emploi paraît lié aux séquelles ;

16°) indiquer le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire,en décrire avec précision les besoins,dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, ou si des soins ; postérieurs à la consolidation sont à prévoir.

17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la durée la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.

18°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique si besoin est, en précisant s'il est temporaire, (avant consolidation ou définitif), l'évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l'éventuel état fonctionnel prise en compte au titre du déficit,

19°) lorsque la victime a l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

20°) dire s'il existe un préjudice sexuel.

21°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.

22°) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision.

- condamner les requis aux dépens étant précisé que Monsieur [S] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle, qu'il sera donc dispensé de consignation.

Il soutient que':

- il présente un certificat des blessures du 19 mai concomitant aux faits, l'expert devant se placer au jour de l'agression peu important qu'elles perdurent comme l'a indiqué le premier juge, et qu'il soit à ce jour consolidé,

- il n'a pas été indemnisé sur intérêts civils,

- il a depuis été hospitalisé sans que l'on puisse exclure un lien avec l'agression dont il a été victime.

Monsieur [J], dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2021 demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':

à titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Foix le 27 avril 2021,

- débouter Monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à réformer l'ordonnance du 27 avril 2021 et ordonnait une expertise médicale au bénéfice de Monsieur [S] :

- donner acte à Monsieur [V] [J] de ses plus expresses protestations et réserves d'usage';

- mettre à la charge de M.[S] la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

- le condamner aux dépens.

Il conclut à la confirmation de la décision en l'absence d'éléments médicaux récents permettant de vérifier la réalité de l'état de santé actuel de l'appelant.

Il soutient que':

- il importe peu qu'il s'agisse d'une personne sous mesure de protection'; d'autant que la question de sa capacité à agir n'est pas démontrée'; il n'a pas sollicité un renvoi de l'affaire sur intérêts civils lors de l'audience devant le tribunal correctionnel,

- il a donc renoncé à une demande de dommages et intérêts de sorte que toute action en ce sens est vouée à l'échec'; en effet la jurisprudence énonce que si le tribunal correctionnel déclare recevable la constitution de la partie civile et statue au fond, la partie civile n'est plus recevable à solliciter son indemnisation devant les juridictions civiles ; en recevant Monsieur [S] en sa constitution de partie civile et en prenant acte qu'il ne sollicitait pas de dommages et intérêts, le Tribunal correctionnel a ainsi statué au fond sur l'action civile.

Monsieur [R], dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2021 demande à la cour au visa des articles 122 et suivants, 145 et 146 du code de procédure civile, de':

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale de Monsieur [I] [S] ;

à titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [I] [S] de sa demande d'expertise médicale ;

en toutes hypothèses,

- condamner Monsieur [I] [S] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que':

- l'action est irrecevable en ce que le tribunal a constaté que M.[S] était recevable en sa constitution de partie civile au soutien de l'action publique et qu'il ne demande pas de dommages et intérêts (page 12 sur 12 ' dispositif du jugement)'; il a donc délibérément décidé de ne pas former de demande de dommages et intérêts, venant uniquement au soutien de l'action publique,

- la décision a donc autorité de chose jugée,

- subsidiairement, la demande n'est pas fondée': sollicitée plus de 9 mois après les faits sans aucun justificatif probant justifiant une mesure d'expertise alors qu'il n'est décrit que des blessures superficielles et temporaires'; le préjudice serait donc exclusivement moral de sorte qu'il est parfaitement à même de l'évaluer';

- et il ne justifie pas bénéficier d'une mesure de protection ni de l'aggravation dont il tente de faire état.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

Le tribunal correctionnel a jugé dans sa décision du 19 mai 2020 que

M. [S] s'était constitué partie civile au soutien de l'action publique sans solliciter de dommages et intérêts ce qui l'autorise donc à saisir le juge civil, l'absence de demande de dommages et intérêts devant le juge pénal ne s'analysant pas en une renonciation à ce droit.

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Et l'existence d'un litige potentiel s'apprécie au jour où la cour statue.

Aux termes du jugement du tribunal correctionnel et des certificats médicaux du centre hospitalier du 18 mai 2020 et de son médecin traitant du 19 mai 2020, il est constant que les blessures souffertes par M.[S] sont en lien avec les faits d'agression subis le 14 mai 2020 dont M. [R] et M. [J] ont été déclarés coupables.

Les blessures subies ont été ainsi décrites': lésions multiples tégumentaires type hématomes, dermabrasion sur l'ensemble du corps et particulièrement au niveau des membres inférieurs, excoriations au niveau du bras droit, polyalgie, anxiété, troubles du sommeil choc psychologique.

M.[S] a saisi le juge en février 2021 soit 9 mois après les faits.

Or, considérant que les blessures physiques sont de celles dont les traces visibles disparaissent et se résorbent rapidement et qu'il n'est pas justifié de la persistance ou de séquelle des souffrances psychologiques, M. [S] ne met pas la cour en mesure de vérifier au jour où elle statue de l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée dans un litige probable. Et bien qu'avisé de cette circonstance par le premier juge, en cause d'appel, il n'a pas produit des pièces médicales actualisées.

La décision qui a rejeté la demande de mesures d'expertise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare l'action de M. [S] recevable.

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.

- Condamne M.[S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02143
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02143 ?
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