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11/05/2022 | FRANCE | N°22/00198

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 11 mai 2022, 22/00198


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/200

N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 08h45



Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2022 à 14H48 par le juge des li

bertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[H] [O]

né le 04 Juillet 1992...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/200

N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 08h45

Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2022 à 14H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] [O]

né le 04 Juillet 1992 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 13 h 14 par télécopie, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[H] [O]

assisté de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [V] [N], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [H] [O], né le 4 juillet 1992 à Mostaganem (Algérie) a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de la Haute Garonne, le 5 mai 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à10h05.

Par requête en date du 6 mai 2022 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h21, M. [H] [O] a contesté la régularité du placement en rétention.

Par requête en date du 6 mai 2022, enregistrée par le greffe à 14h35, le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 7 mai 2022, enregistrée à 14h38, le juge des libertés et de la détention a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt huit jours.

M.[H] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022 à 13h14.

L'audience a été fixée le 10 mai 2022 à 9h45, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète.

M. [H] [O] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier argue du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative, alors que M. [H] [O] a une compagne marocaine ayant un titre de résidence en Espagne, que M. [H] [O] ne souhaite pas repartir en Algérie mais pourrait faire l'objet d'une réadmission dans l'espace Schengen.

Il demande en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de prononcer la remise en liberté de M. [H] [O]

Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.

M. [H] [O] explique que sa femme est enceinte et qu'il souhaite être libéré pour repartir, faire les démarches en vue de son retour en France aux fins de vivre avec sa compagne. Il expose que ses parents sont décédés alors qu'il était en prison et qu'il n'a plus d'attaches familiales au pays. Il indique vouloir aller à Valence en Espagne rejoindre sa femme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.

Sur le caractère proportionné de la mesure de rétention administrative :

La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.

Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L 741-2 du Ceseda, 2ème alinéa, la peine d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L 741-1.

Il résulte des pièces versées à la procédure que M. [H] [O] a fait l'objet à titre principal d'une peine d'emprisonnement de quinze mois et, à titre de peine complémentaire d'une interdiction du territoire pendant une durée de cinq ans, prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 juin 2021, dans sa formation réunie en comparution immédiate, avec maintien en détention, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance.

M. [O] n'a pas remis de passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'attaches ni d'un hébergement stable en France, le certificat d'hébergement produit par une dénommée [L] [S] étant insuffisant à cet égard pour garantir le risque de fuite hors le territoire national et particulièrement en Espagne où M. [H] [O] indique avoir une compagne, enceinte de ses oeuvres, laquelle évoque un projet de vie commune dans ce pays.

Enfin, il résulte que les diligences ont été normalement accomplies en vue d'un éloignement effectif du territoire, les autorités algériennes ayant donné leur accord pour établir un laissez-passer consulaire selon lettre en date du 5 mai 2022.

En conséquence, le moyen sera rejeté de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [O] pour une durée de vingt huit jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 7 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers et à M. [H] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI M.DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00198
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.00198 ?
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