La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°20/02683

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 mai 2022, 20/02683


11/05/2022



ARRÊT N°193



N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX32

IMM - AC



Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2019J00493)

M.[V]

















[R] [E]

S.A.S. ASC





C/



S.A.S. EOLE CONSULTING

















































>










confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [R] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Thomas BRUNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. ASC

...

11/05/2022

ARRÊT N°193

N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX32

IMM - AC

Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2019J00493)

M.[V]

[R] [E]

S.A.S. ASC

C/

S.A.S. EOLE CONSULTING

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [R] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas BRUNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ASC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant légal : Monsieur [R] [E]

Représentée par Me Thomas BRUNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. EOLE CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie LEZY de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

La société Eole Consulting est une société de services informatiques. Pour répondre aux besoins de ses clients, elle fait appel à des consultants indépendants.

M.[R] [E] est un prestataire de services indépendant dans le domaine informatique.

Par acte du 16 mai 2018, [R] [E] s'est engagé à fournir ses services à la société Eole Consulting pour la réalisation de prestations informatiques auprès de la société INFOTEL, entre le 4 juin 2018 et le 31 décembre 2019. Cette dernière, lui a confié la réalisation de diverses prestations pour deux de ses clientes ; la Banque Populaire Occitane et le CNRS.

La Sarl ASC à associé unique dont le gérant est M.[R] [E] a été immatriculée au RCS de Toulouse le 14 juin 2018.

Par courrier du 28 mars 2019, M.[E] et l'Eurl ASC ont informé la société Eole Consulting de leur décision de rompre unilatéralement le contrat à compter du 19 avril 2019.

Par courrier du 5 avril 2019, Eole Consulting a indiqué qu'elle n'acceptait pas cette résiliation unilatérale.

[R] [E] a cessé sa mission le 19 avril 2019.

Par exploit en date du 19 juin 2019, la société Eole Consulting a fait assigner la société ASC et M.[R] [E] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 8.800 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat, avant son terme.

Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :

Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] solidairement à payer à la SAS Eole Consulting la somme de 8 800 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Débouté la SARL ASC et Monsieur [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes;

Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] à payer, in solidum à la SAS Eole Consulting la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorisé l'exécution provisoire.

Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] in solidum aux entiers dépens

Par 5 déclarations en date du 5 octobre 2020,13 novembre 2020, 22 septembre 2020 et 5 mars 2021, M.[E] et la Sarl ASC ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnances des 25 février 2021, 4 mars 2021 et 1er juillet 2021, ces procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M.[E] et la Sarl ASC demandent à la cour, au visa des articles1240, 1219 et 1220 du Code civil, de :

-Déclarer Monsieur [E] comme n'étant pas partie au contrat de prestations de service et donc hors de cause s'agissant des prétentions soulevées par la société Eole Consulting visà-vis des conditions de la fin des relations contractuelles entre la société Eole Consulting et la société ASC ;

-Débouter la société Eole Consulting de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de dommages et intérêts, faute de préjudice ou en tous cas de lien de causalité entre les prétendus préjudices invoqués et les agissements de la société ASC;

-Condamner la société Eole Consulting à rembourser à la société ASC et à Monsieur [E] l'intégralité des sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés en première instance, dont les 8.800 euros de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal, les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

-Condamner la société Eole Consulting à verser à la société ASC la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures ayant causé un préjudice financier à la société ASC et l'ayant contraint à agir à titre principal et à titre reconventionnel en justice ;

-Condamner la société Eole Consulting à verser à la société ASC la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de réputation causé et plus généralement au préjudice moral causé ;

-Condamner la société Eole Consulting à verser à Monsieur [E] la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de réputation causé et plus généralement au préjudice moral causé ;

-Condamner la société Eole Consulting à payer à la société ASC la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance incluant les dépens de première instance.

Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Eole Consulting demande à la cour au visa des articles 1311 et 1313, 1186 , 1240 et 1171 du code civil, de :

-Confirmer le jugement attaqué, rendu entre les parties par le Tribunal de commerce de Toulouse le 22 septembre 2020, en ce qu'il a :

- Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] solidairement à payer à la SAS Eole Consulting la somme de 8.800 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- Débouté la SARL ASC et Monsieur [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes;

- Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] à payer, in solidum à la SAS Eole Consulting la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Autorisé l'exécution provisoire ;

- Condamné la SARL ASC et Monsieur [R] [E] in solidum aux entiers dépens.

- Condamner la SARL ASC et [R] [E] solidairement à supporter les entiers dépens;

Infirmer le jugement attaqué uniquement en ce qu'il a débouté la SAS Eole Consulting de sa demande en indemnisation au titre du préjudice causé à son image.

Et, statuant à nouveau

Dire irrecevable toute demande visant à voir prononcer la nullité du contrat litigieux, celles-ci se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction faite aux parties par l'article 564 du Code de procédure civile de soumettre de nouvelles prétentions à la Cour d'appel.

- Condamner ASC et [R] [E] solidairement à payer à Eole Consulting la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice l'atteinte à l'image ;

- Condamner la SARL ASC et [R] [E] solidairement à payer à Eole Consulting la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, en cas de caducité ou de nullité du contrat

- Ordonner qu'interviennent les restitutions réciproques attachés à la caducité ou à la nullité du contrat,

- Condamner solidairement [R] [E] et la Société ASC à restituer la somme de 76 660 € perçue au titre du contrat anéanti, assortie de l'intérêt légal.

Fixer souverainement la valeur des prestations effectuées pour en permettre également la restitution.

Débouter [R] [E] et la Société ASC de leurs plus amples demandes

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'engagement de M.[E] :

M.[E] soutient ne pas être partie à la convention de prestation de service puisqu'il n'y est intervenu que pour le compte de la société en formation.

La convention liant les parties est conclue entre la société Eole Consulting d'une part et 'Monsieur [R] [E], dont le siège social est situé [Adresse 4] , agissant en tant que consultant indépendant, Siret en cours d'immatriculation', d'autre part, sans qu'il soit nullement précisé, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants que M.[E] intervient pour le compte d'une société en formation.

Il est inopérant pour M.[E] de souligner que les factures versées aux débats sont établies à l'en tête ASC puisqu'il n'y est à aucun moment précisé qu'il s'agit d'une société et non d'un simple nom commercial.

La société ASC immatriculée le 14 juin 2018, soit postérieurement à la date d'effet du contrat, n'a d'ailleurs jamais repris l'engagement contracté par M.[E] de sorte que d'une part, elle n'est pas engagée et d'autre part, M.[E] qui s'est personnellement engagé en qualité de consultant indépendant, sans que le contrat prévoie une quelconque possibilité de substitution, est bien partie à ce contrat.

La société ASC sera en conséquence mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation solidaire.

- Sur les demandes indemnitaires de la société Eole :

La société Eole sollicite l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du contrat avant son terme, qu'elle estime fautive.

Pour s'opposer aux demandes de la société Eole, Monsieur [E] invoque en premier lieu la caducité de la convention liant les parties et soutient que l'objet du contrat a progressivement évolué, sans que sa rémunération, n'évolue en conséquence et que si la mission réalisée au bénéfice de la banque populaire correspondait bien aux prestations prévues au contrat, tel n'a pas été le cas de la mission qui lui a été confiée dans un second temps auprès du CNRS.

L'article 1186 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige dispose que le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Il n'est en l'espèce pas contesté que les prestations confiées à M.[E] ont évolué, ce qui a justifié que le taux journalier facturé par le prestataire, contractuellement fixé à 319 €, soit augmenté à 350 €, ce que la société Eole a accepté.

Chargé contractuellement de la réalisation de prestations ainsi définies ; 'recueil de besoin, conception technique, développement et test unitaire, test d'intégration, rédaction documentaire, support et transfert de compétence', M.[E], qui ne verse à cette fin aucune pièce, n'établit pas que la mission qui lui a été confiée par Infotel au près du CNRS a excédé les termes de son engagement.

C'est vainement qu'il soutient que cette mission auprès du CNRS était 'd'une très grande importance ', la convention par laquelle il s'est engagé, exposant à titre préliminaire que ' la société Eole Consulting est amenée à travailler avec des prestataires indépendants hautement qualifiés et reconnus pour leurs compétences dans leur domaine d'activité', et ne limitant nullement son intervention à des tâches subalternes ou à de simples missions de maintenance ou de corrections de bug sur des applications vieillissantes, comme il le soutient à tort.

En l'absence de disparition d'un élément essentiel du contrat, et notamment de son contenu, les conditions de sa caducité ne sont pas réunies.

La demande formée par M.[E], s'analyse en réalité comme une demande de résolution judiciaire du contrat, qui suppose néanmoins la démonstration d'une faute imputable au cocontractant.

Une telle démonstration n'est pas rapportée et M.[E], n'est pas fondé à reprocher à Eole de ne pas lui avoir proposé la signature d'un avenant au contrat, dont il ne précise d'ailleurs pas les termes, puisque, de la même façon qu'il a, en considération des modifications constatées dans la mission définie par le client, majoré son taux de facturation, il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, de solliciter la signature d'un avenant, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. En tout état de cause, la démonstration de ce qu'un refus a été opposé par Eole à une demande de son prestataire n'est pas rapportée.

Monsieur [E] soutient en second lieu qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles puisque le contrat est nul en raison de son erreur sur les caractéristiques substantielles de son engagement ainsi que des manoeuvres dolosives de son cocontractant.

Cette demande qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions de la société Eole, ne s'analyse pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564. Elle est donc recevable.

Il appartient à M.[E] qui soutient que son consentement a été vicié par l'erreur qu'il a commise sur la nature des prestations attendues, puisqu'il n'envisageait que des tâches simples, excluant toute complexité, d'établir la réalité de cette erreur et son caractère excusable.

Néanmoins, dès lors que ces prestations sont définies au contrat , dans des termes qui n'excluent pas un certain niveau de complexité et qu'elles ne sont donc pas limitées à de simples tâches de maintenance, une telle erreur n'est pas excusable s'agissant d'un professionnel de l'informatique.

Le contrat mentionne en outre que la prestation, contractuellement définie, 'fait référence à une proposition émise par le client et connue de l'intervenant'. Monsieur [E] n'est ainsi pas fondé à prétendre avoir ignoré qu'il avait vocation à travailler pour Infotel chez les propres clients de cette société. Il ne démontre nullement que la perspective d'une mission au CNRS, client d'Infotel, lui a été volontairement dissimulée à la signature du contrat, caractérisant des manoeuvres dolosives, et n'indique d'ailleurs pas en quoi l'identité du client a pu caractériser pour lui une circonstance déterminante de son consentement.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande en nullité de la convention.

Selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2019, M.[E] a cessé d'exécuter ses obligations à compter du 19 avril 2019 sans démontrer aucun manquement imputable à la société Eole ;

Le 'changement de poste par le client 'invoqué dans un mail adressé à M.[J], son référent chez Eole, le 19 mars 2019, puis dans le courrier recommandé du 28 mars 2019, par laquelle il informe Eole de la fin de contrat, ne saurait justifier cette rupture.

Il n'est pas non plus établi par M.[E] que la rupture serait imputable à une décision de Eole, ou résulterait d'un accord des parties et un tel accord ne s'évince pas des pièces produites par M.[E] et notamment d'un courriel de M.[U] de la société Infotel en date du 10 avril 2019, indiquant à M.[E] avoir été informé de son 'départ de la mission ' par la société Eole, laquelle a simplement et logiquement informé sa cliente de la rupture du contrat par son prestataire dont elle avait elle-même été informée quelques jours plus tôt. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont retenu le caractère fautif de cette rupture de la part de M.[E] et qu'ils l'ont débouté, de l'ensemble de ses demandes.

C'est également à juste titre que, retenant que la société Eole a été privée de la possibilité de facturer son client pendant 160 jours, les premiers juges ont évalué son préjudice à la perte de marge brute résultant de la perte de ce chiffre d'affaire, soit 160 x ( 405- 350), soit 8.800 €.

La réalité d'une atteinte à l'image d'Eole n'est en revanche pas démontrée par les pièces produites et le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté la société Eole Consulting de cette demande.

Partie perdante, M.[E] supportera les dépens et devra indemniser la société Eole Consulting du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de M.[E] et de la société ASC en nullité du contrat de prestation de service en date du 6 mai 2018 ;

Déboute M.[E] et de la société ASC de cette demande ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société ASC in solidum avec M.[R] [E] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Déboute la société ASC de ses demandes formées à l'encontre de la société ASC ;

Condamne M.[E] aux dépens d'appel ;

Condamne M.[E] à payer à la société Eole Consulting la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02683
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.02683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award