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11/05/2022 | FRANCE | N°20/00292

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 mai 2022, 20/00292


11/05/2022





ARRÊT N°190



N° RG 20/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNNL

VS - AC



Décision déférée du 13 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2019000658

[T] [N]

















[G] [F]

SAS AUBERGE [Adresse 4]





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[H] [F]

















































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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [G] [F]

Lieu dit [Localité 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par ...

11/05/2022

ARRÊT N°190

N° RG 20/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNNL

VS - AC

Décision déférée du 13 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2019000658

[T] [N]

[G] [F]

SAS AUBERGE [Adresse 4]

C/

[H] [F]

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [G] [F]

Lieu dit [Localité 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d'ALBI

SAS AUBERGE [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

Madame [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller I.MARTIN DE LA MOUTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats :

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société Auberge [Adresse 4] (SAS) a été constituée le 12 octobre 1994 avec pour président [G] [F] et pour actionnaires [G] [F] et sa s'ur [H] [F], ainsi que leurs conjoints respectifs [E] [F] et [V] [K].

Cette société exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 4].

[H] [F], qui a occupé un poste de chef de cuisine au sein de ce restaurant, a fait l'objet le 5 novembre 2018 d'une déclaration d'inaptitude à son poste.

Le 25 novembre 2017, un protocole transactionnel a été conclu entre [H] [F] et la société Auberge [Adresse 4] représentée par son président [G] [F].

Le 21 mars 2018, [G] [F] a indiqué par mail au conseil de [H] [F] que les frais de l'accord transactionnel, d'un montant de 3.000€, étaient à la charge de cette dernière.

L'assemblée générale de la société a eu lieu le 6 juillet 2018, et a donné lieu à l'approbation des comptes pour l'année 2017. En consultant ces comptes, [H] [F] a constaté l'existence d'un compte courant débiteur à son nom d'un montant de 3.000 €.

Par acte du 5 février 2019, [H] [F] a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la société Auberge [Adresse 4] ainsi que [G] [F] pris en sa qualité de président, en annulation d'une part des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires le 6 juillet 2018 en ce qu'elles ont approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017, et d'autre part des délibérations subséquentes.

Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Albi a :

déclaré bien fondée la demande de [H] [F],

dit et jugé en la présente espèce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;

prononcé l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société Auberge [Adresse 4] réunie le 6 juillet 2018 en ce qu'elles ont approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017, ainsi que toutes les résolutions subséquentes,

dit et jugé que [G] [F], président de la société Auberge [Adresse 4], supportera seul les frais qui résultent de cette annulation, tels que les honoraires de l'expert-comptable sera chargé de refaire les comptes sociaux de l'exercice 2017, ainsi que les frais relatifs à la tenue d'une nouvelle assemblée générale ordinaire d'approbation desdits comptes ;

dit et jugé que [G] [F] devra annuler le compte courant d'associé ouvert au sein de la société Auberge [Adresse 4], compte courant ouvert au nom de [H] [F] ;

débouté la société Auberge [Adresse 4] prise en la personne de son président [G] [F] de l'intégralité de ses demandes;

condamné [G] [F] président de la société Auberge [Adresse 4] à payer à [H] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné [G] [F] président de la société Auberge [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 233,24 € outre le coût de la signification de la présente décision.

Par déclaration en date du 22 janvier 2020, [G] [F] et la société Auberge [Adresse 4] ont relevé appel de la décision.

Par conclusions en date du 16 avril 2020, [H] [F] a sollicité la radiation du rôle à raison du défaut d'exécution par les appelantes du jugement dont appel.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :

dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du cpc

condamné [H] [F] aux dépens de l'incident ;

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 janvier 2021.

La clôture est intervenue le 17 janvier 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] [F] et de la société Auberge [Adresse 4] demandant, au visa des articles L227-9 du code de commerce, de :

réformer l'ensemble des chefs du jugement dont appel

et statuant à nouveau : débouter [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner [H] [F] au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [H] [F] demandant de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner [G] [F] à payer à [H] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède.

Motifs de la décision :

A l'issue de l'audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées à produire l'arrêt de la chambre sociale saisie du litige prud'homal entre [H] [F] et la société Auberge [Adresse 4] et [G] [F].

Les parties ont produit l'arrêt du 19 novembre 2021 qui a infirmé le jugement du Conseil des prud'hommes et homologué l'accord transactionnel entre les parties du 25 octobre 2017.

-sur la demande d'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la société Auberge [Adresse 4] du 6 juillet 2018 en ce qu'elles ont approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017 et les résolutions subséquentes :

[H] [F] demande l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 6 juillet 2018 « à raison de la création d'un compte courant d'associé non autorisé » en se fondant sur les dispositions de l'article L235-1 du code de commerce et de l'article 1836 du code civil qui pose le principe de l'intangibilité des engagements des associés.

Elle précise qu'elle n'a jamais consenti à l'ouverture d'un compte courant d'associé mouvementé en son nom et que l'article 16 des statuts de la société stipule qu'une décision unanime des associés est exigée pour toute augmentation des engagements d'un associé. Aucune décision unanime en ce sens n'a été votée par les associés de la société.

La société Auberge [Adresse 4] et [G] [F] répondent que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2018 porte mention de l'approbation des comptes de 2017 à la majorité des voix conformément aux statuts, que l'article L235-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce ni davantage l'article 1836 du code civil puisque les statuts n'ont pas été modifiés et la règle de l'unanimité ne joue pas. De plus, le tribunal de commerce a appliqué un texte qui n'était pas soulevé l'article L225-38 du code de commerce qui ne s'applique pas davantage au cas d'espèce, s'agissant des conventions réglementées.

Il n'est pas contesté que [H] [F] était présente lors de l'assemblée générale litigieuse, qu'elle représentait aussi un autre associé, [V] [K], et qu'elle a voté contre les résolutions soumises aux votes des associés.

D'une part, un compte courant d'associé [H] [F] est en effet inscrit dans les comptes sociaux de la société, compte qui n'existait pas en 2016 ; force est de constater que le compte est créditeur de 3.000 euros dans le compte de bilan et figure à à l'actif de la société ; il s'agit donc d'un compte débiteur contrairement à un compte courant d'associés créditeur qui consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir.

Un compte courant d'associé débiteur doit être autorisé.

D'autre part, pour justifier de cette inscription comptable, la société Auberge [Adresse 4] produit le protocole d'accord transactionnel et la facture d'honoraires d'avocat correspondante.

Or, dans le protocole d'accord, il est stipulé au paragraphe 7 « honoraires » « chaque partie signataire des présentes conservera à sa charge les frais et honoraires de son propre conseil, aucune somme ne pouvant être réclamée à ce titre ».

Les noms des avocats de chaque partie ne sont pas mentionnés dans le protocole d'accord et la facture d'honoraires de maître [W] [B] de 3.000 euros pour justifier de l'inscription en compte courant d'associé de [H] [F] est adressée à la sas Auberge [Adresse 4] sans indiquer qu'il serait l'avocat de cette dernière.

Dès lors, cette justification n'est guère probante de l'inscription comptable contestée par l'associé concerné.

Enfin et surtout, cette inscription comptable de 3.000 euros sur un pied de bilan de 160.619 euros n'est guère significative (1,76%) et ne modifie pas la sincérité des comptes sociaux qui ont été approuvés à la majorité conformément aux statuts et n'est pas de nature à annuler le procès-verbal de l'assemblée générale ni les délibérations.

En effet, l'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017 a été soumise à l'assemblée générale qui les a approuvés par 52 voix contre 48, à la majorité des voix conformément aux statuts de la société.

Le seul fait d'avoir mentionné un compte courant d'associé, fut il débiteur, ne suffit pas à faire annuler les délibérations approuvant les comptes sociaux pour ce seul motif.

En revanche, il est étonnant de produire un procès-verbal d'assemblée générale qui n'a pas été signé par le président et les associés présents comme mentionné en fin du procès- verbal.

De même , il n'est pas répondu aux questions posées par [H] [F] par courrier du 21 juin 2018 et par mail du 30 juin 2018 au gérant en vue de l'assemblée générale du 6 juillet 2018.

Enfin, la seule création d'un compte courant d'associé dans les comptes sociaux n'est pas une charge supplémentaire d'un associé dès lors qu'on ne lui impose pas de faire des avances statutaires auxquelles les associés n'auraient pas souscrit à l'unanimité.

Les dispositions des articles L235-1 du code de commerce et de l'article 1836 du code civil sont donc inopérantes en l'espèce.

Il ne s'agit pas davantage d'une convention réglementée au sens de l'article retenu par le tribunal.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter [H] [F] de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 6 juillet 2018.

-sur la demande d'annulation du compte courant d'associé de [H] [F] qui comporte un solde débiteur de 3.000 euros au titre des frais de la transaction concernant la fin de son contrat de travail:

Dès lors que le compte courant d'associé est débiteur dans une société.à action simplifiée (SAS), il doit être autorisé car le principe est l'interdiction de faire des avances aux associés.

La régularité de ce compte est d'autant plus douteuse que l'associée concernée avait interrogé préalablement le gérant sur l'apparition de ce compte avant l'assemblée générale et qu'aucune réponse expresse ne ressort du procès verbal d'assemblée générale ; la question de l'autorisation de ce compte courant d'associé débiteur aurait dû être visé à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante.

Enfin et surtout la justification de la dépense des frais d'avocat au titre du protocole d'accord transactionnel mise à la charge de [H] [F] n'est pas probante, le bien fondé de cette écriture comptable n'est pas établi ; elle doit donc être annulée et ne pas apparaître dans les comptes sociaux de la société Auberge [Adresse 4] comme le sollicite, à bon droit, [H] [F].

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a demandé d'annuler l'ouverture du compte courant d'associé de [H] [F] alors que la créance qui y est mentionnée n'est pas justifiée.

-sur les demandes accessoires :

Eu égard à la situation respective des parties et au conflit d'ordre essentiellement familial oposant les parties, les dépens seront laissés à la charge de la société Auberge [Adresse 4] et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

prononcé l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société Auberge [Adresse 4] réunie le 6 juillet 2018 en ce qu'elles ont approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017, ainsi que toutes les résolutions subséquentes,

dit et jugé que [G] [F], président de la société Auberge [Adresse 4], supportera seul les frais qui résultent de cette annulation, tels que les honoraires de l'expert-comptable sera chargé de refaire les comptes sociaux de l'exercice 2017, ainsi que les frais relatifs à la tenue d'une nouvelle assemblée générale ordinaire d'approbation desdits comptes ;

condamné [G] [F] président de la société Auberge [Adresse 4] à payer à [H] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-déboute [H] [F] de sa demande d'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société Auberge [Adresse 4] réunie le 6 juillet 2018 en ce qu'elles ont approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2017, ainsi que toutes les résolutions subséquentes

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc en première instance

-confirme le jugement pour le surplus

-condamne la société Auberge [Adresse 4] aux dépens d'appel

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00292
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.00292 ?
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