COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/204
N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZ4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 MAI à 13h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2022 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [E]
né le 23 Juillet 1993 à ALGER (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 14 h 52 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2022 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[N] [E]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2020 auquel il n'a pas déféré.
Condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 octobre 2021 pour des faits de stupéfiants à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire pour une durée de deux ans, confirmée par arret de la cour d'appel du 1er décembre 2021, et incarcéré le 18 octobre 2021, il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou suivant décision préfectorale du 5 mai 2022 notifiée le lendemain.
Par requête du 7 mai 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M.[N] [E] par requête du même jour.
Par ordonnance du 8 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [E].
Ce dernier en a interjeté appel par conclusions de son conseil reçues au greffe de la cour le 9 mai 2022 à 14 h 52.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de sa paternité et de son impossibilité de reconnaître sa fille née en février 2021.
A l'audience, il a exposé la chronologie de sa situation personnelle et carcérale l'ayant empêché selon lui de pouvoir reconnaître sa fille, laquelle a été reconnu par l'actuel compagnon de sa concubine qui a abusé de lui. Il veut dorénavant quitter la France pour partir dans un autre pays d'Europe et entamer les démarches pour faire établir son lien de filiation avec sa fille et, repartir immédiatement en Algérie si nécessaire.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la situation de l'intéressé a été exactement appréciée et que l'étranger ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé qui a déjà précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retous de deux ans qu'il n'a pas exécutée, a été condamné notamment à une peine d'interdiction temporaire du territoire pour deux ans, qu'il ne justifie pas de ressources, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu'il a commis auyant fait l'objet de condamnation, que sa cardiopathie ne constitue pas une vulnérabilité ou un handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu'il n'offre pas de garanties de représentation faute de justifier d'une entrée régulière et d'avoir demandé un titre de séjour, dans la mesure où il a déclaré explicitement ne pas vouloir retrouver dans son pays d'origine, et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Cette décision a également pris en compte l'argument de l'intéressé qui se prétend père d'une petite fille mais en notant qu'il n'apporte aucun commencement de preuve d'entretien ou d'éducation de l'enfant et qu'en tout état de cause, sa paternité ne lui octroierait aucun droit au séjour.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant ne discute pas les diligences valablement effectuées par la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [N] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre