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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02981

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 mai 2022, 21/02981


10/05/2022



ARRÊT N°343/2022



N° RG 21/02981 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMF

CBB/IA



Décision déférée du 17 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00117)

Mme [U]

















[X] [S]

[G] [S]





C/



Commune COMMUNE DE MONTEILS













































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [X] [S]

Les Coustals 627 chemin de Grinhard

82300 MONTEILS

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avoca...

10/05/2022

ARRÊT N°343/2022

N° RG 21/02981 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMF

CBB/IA

Décision déférée du 17 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00117)

Mme [U]

[X] [S]

[G] [S]

C/

Commune COMMUNE DE MONTEILS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [X] [S]

Les Coustals 627 chemin de Grinhard

82300 MONTEILS

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [G] [S]

Les Coustals 627 chemin de Grinhard

82300 MONTEILS

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

COMMUNE DE MONTEILS

1, place du Pigeonnier

82300 MONTEILS

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

A. MAFFRE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Un litige oppose M. et Mme [S] à la commune de Monteils depuis de très nombreuses années sur la propriété et le bornage d'un chemin rural longeant leur propriété.

Suivant arrêt du 2 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 21 mars 2017 ayant déclaré irrecevables les époux [S] en leurs demande en inscription de faux.

Ils ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et le conseilleur rapporteur de la Cour de Cassation a rendu son rapport le 10 mars 2021, communiqué aux parties aux termes duquel il concluait à un rejet non spécialement motivé du pourvoi.

PROCEDURE

Par acte en date du 30 avril 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner la Commune de Monteils devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montauban pour obtenir sur le fondement des articles 4, 5, 12, 14, 16, 17, 20, 27, 30, 31, 53, 54, 56, 65, 71 à 74, 112 à 114, 122, 125, 455 du code de procédure civile et 1108, 1116, 1165, 1316, 1319, 1350, 1351, 1353, 1371 du code civil, pour voir constater que':

- le rapport du 10 mars 2021 établit pour l'audience de la Cour de Cassation du 15 juin 2021 constitue un acte de procédure au sens des articles 112 à 114 du code de procédure civile,

- ce rapport dénie à M. et Mme [S] un intérêt à agir en faux et usage de faux,

- ce rapport encourt le grief de «' faire réticence sur des éléments déterminants en sorte qu'il encourt le grief de n'être pas motivé en sorte qu'il consomme le grief de l'inobservation de règles de fond en sorte que cette inobservation a vocation à opérer comme exception nullité dudit rapport'»,

- constater et identifier les éléments de réticence dudit rapport,

- que Monsieur [S] agit en temps utile et en urgence avant l'audience du 15 juin de la Cour de cassation, ne donne aucun acquiescement tacite aux énoncés du rapport.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge a':

- déclaré Monsieur [X] [S] et Madame [G] [S] irrecevables en leur action ;

- condamné Monsieur [X] [S] et Madame [G] [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros à la Commune de Monteils sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] et Madame [S] au paiement des entiers dépens ;

Par déclaration en date du 5 juillet 2021, M. et Mme [S] ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame [S], dans leurs dernières écritures en date du 14 mars 2022 demandent à la cour au visa des articles 112 à 114, 118 et suivants, 122, 125, 455, 595 et 700 du code de procédure civile, l'article 6 de la CEDH, de':

- réformer l'Ordonnance de référé entreprise ;

- constater que le jugement du 11 Janvier 2006 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en son dispositif, attendu que la Commune n'a pas formé contredit contre ledit jugement ;

- constater que les époux [S] n'agissent pas en faux incident au sens de l'article 306 du CPC, mais agissent en faux principal au sens de l'article 314 du CPC ;

- constater que ce jugement énonce dans son dispositif que les époux [S] sont bien fondés à agir au pétitoire, alors que le rapport du 10 Mars 2021 dénie aux époux [S] le droit d'agir au pétitoire:

- prononcer la nullité du Rapport en vue d'un rejet Non Spécialement Motivé du pourvoi du 10 Mars 2021, en qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, et respectivement article 112 du CPC pour la forme et article 118 sur le fond ;

- dire ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

La Commune de Monteils, dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2021 demande à la cour au visa des articles 30, 54, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, de':

à titre principal,

- constater que Monsieur et Madame [S] ne critiquent pas directement l'ordonnance de référé dont ils demandent la réformation,

- constater que ni l'assignation ni les conclusions d'appel ne comportent de demande et qu'au vu des développements en résultant il ne peut en être déduit aucune demande susceptible de revêtir un objet,

- constater que la décision en vue de laquelle Monsieur et Madame [S] sollicitaient une intervention du juge des référés avant qu'elle ne soit prise, a été prise par la Cour de Cassation le 22 septembre 2021,

- déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur et Madame [S] comme étant dénuée d'objet et de cause,

à titre subsidiaire,

- se déclarer incompétent pour trancher un litige ne relevant pas des dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes à supposer qu'elles puissent avoir une consistance,

- débouter Monsieur et Madame [S] de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens,

en tout état de cause,

- condamner monsieur et Madame [X] [S] à payer à la Commune de Monteils la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIVATION

Suivant l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions et selon l'article 53 la demande en justice tend à faire juger des prétentions.

En application de l'article 31 l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

M. et Mme [S] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action et sollicitent devant la cour d'appel la nullité du rapport en vue d'un rejet non spécialement motivé du pourvoi déposé par le conseiller de la Cour de cassation le 10 mars 2021.

Bien que la cour suprême ait rendue sa décision au vu de ce rapport suivant arrêt du 22 septembre 2021, la demande de M. et Mme [S] n'est pas irrecevable en ce que l'intérêt à agir s'analyse au jour de la demande en justice.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que les demandes de « dire et juger » et « constater » ne s'analysent pas en des prétentions.

Toutefois, il résulte de l'assignation que M. et Mme [S] ont également sollicité la nullité du rapport du 10 mars 2021 en ces termes qui s'analysent comme une prétention': «' - ce rapport encourt le grief de «' faire réticence sur des éléments déterminants en sorte qu'il encourt le grief de n'être pas motivé en sorte qu'il consomme le grief de l'inobservation de règles de fond en sorte que cette inobservation a vocation à opérer comme exception nullité dudit rapport'».

Et en sollicitant aux termes de la déclaration d'appel la réformation de la décision qui a déclaré leur demande irrecevable, et en concluant à la nullité du dit rapport, M. et Mme [S] ont saisi la cour d'une prétention.

Il leur appartient donc de justifier du bien-fondé de cette demande en nullité du rapport du 10 mars 2021 à l'aune des pouvoirs confiés au juge des référés par les articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile.

L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Et l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort donc de ces textes que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'il statue au provisoire et non sur le fond du droit, dans des situations requérant une célérité certaine et pour voir ordonner des mesures d'attente.

M. et Mme [S] n'ont visé aucun de ces textes à l'appui de leur demande ni dans l'assignation ni dans leurs conclusions d'appel. Devant le premier juge ils invoquaient seulement l'urgence dans la mesure où la procédure d'instruction de leur action devant la Cour de cassation était close et l'audience de la cour fixée, condition qui depuis, a disparu dès lors que la cour a statué par arrêt du 22 septembre 2021 au rejet du pourvoi.

Ils ne justifient par ailleurs, d'aucune des conditions légales régissant la juridiction des référés. Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire de se prononcer sur la validité d'un acte de procédure présenté devant une juridiction du fond saisie du principal.

En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé et M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à la Commune de Montiels la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a déclaré Monsieur [X] [S] et Madame [G] [S] irrecevables en leur action.

Statuant à nouveau

- Déclare M. et Mme [S] recevables en leur demande en nullité du rapport du 10 mars 2020.

- Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [S] à verser à la Commune de Monteil la somme de 5000€.

- Condamne M. et Mme [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I.ANGERC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02981
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02981 ?
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