10/05/2022
ARRÊT N°342/2022
N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIJA
CBB/IA
Décision déférée du 29 Juin 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01163)
S.MOLLAT
Commune COMMUNE DE L'UNION
C/
[C] [T]
[E] [D]
[R] [H]
S.A.S. PMF 31
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
COMMUNE DE L'UNION
agissant aux poursuites et diligences de son Maire
6 bis AVENUE DES PYRENEES
31240 L'UNION
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]
1 rue de la Caussade
31240 L'UNION
Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [D]
1 rue de la Caussade
31240 L'UNION
Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [H]
1 rue de la Caussade
31240 L'UNION
Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PMF 31
1 rue de la Caussade
31240 L'UNION
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. MAFFRE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2021.
Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2021 par la commune de l'Union.
Vu l'avis du 17 août 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 16 novembre 2021.
Vu l'avis de fixation du 17 novembre 2021 à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2022, avec ordonnance de clôture au 14 mars 2022.
Vu les conclusions de la commune de l'Union, en date du 15 mars 2022, aux fins de désistement et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions prises pour les intérêts de Monsieur [C] [T], Monsieur [R] [H] et de la S.A.S. PMF 31 en date du 16 mars 2022 qui déclarent accepter le désistement ainsi que les dispositions relatives aux frais et dépens de l'instance d'appel qui seront conservés par chaque partie.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, il convient de donner acte à la commune de l'Union de son désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement de Monsieur [C] [T], Monsieur [R] [H] et de la S.A.S. PMF 31, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge des frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la commune de l'Union de son désistement d'appel.
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I.ANGERC. [W]