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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02955

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 mai 2022, 21/02955


10/05/2022



ARRÊT N°342/2022



N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIJA

CBB/IA



Décision déférée du 29 Juin 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01163)

S.MOLLAT

















Commune COMMUNE DE L'UNION





C/



[C] [T]

[E] [D]

[R] [H]

S.A.S. PMF 31









































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DESISTEMENT







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE



COMMUNE DE L'UNION

agissant aux poursuites et diligences de son Maire

6 bis AVENUE DES PYRENEES

31240 L'UNI...

10/05/2022

ARRÊT N°342/2022

N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIJA

CBB/IA

Décision déférée du 29 Juin 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01163)

S.MOLLAT

Commune COMMUNE DE L'UNION

C/

[C] [T]

[E] [D]

[R] [H]

S.A.S. PMF 31

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

COMMUNE DE L'UNION

agissant aux poursuites et diligences de son Maire

6 bis AVENUE DES PYRENEES

31240 L'UNION

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [C] [T]

1 rue de la Caussade

31240 L'UNION

Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [D]

1 rue de la Caussade

31240 L'UNION

Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [H]

1 rue de la Caussade

31240 L'UNION

Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. PMF 31

1 rue de la Caussade

31240 L'UNION

Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

A. MAFFRE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 juin 2021.

Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2021 par la commune de l'Union.

Vu l'avis du 17 août 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 16 novembre 2021.

Vu l'avis de fixation du 17 novembre 2021 à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2022, avec ordonnance de clôture au 14 mars 2022.

Vu les conclusions de la commune de l'Union, en date du 15 mars 2022, aux fins de désistement et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Vu les conclusions prises pour les intérêts de Monsieur [C] [T], Monsieur [R] [H] et de la S.A.S. PMF 31 en date du 16 mars 2022 qui déclarent accepter le désistement ainsi que les dispositions relatives aux frais et dépens de l'instance d'appel qui seront conservés par chaque partie.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.

En l'espèce, il convient de donner acte à la commune de l'Union de son désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement de Monsieur [C] [T], Monsieur [R] [H] et de la S.A.S. PMF 31, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge des frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la commune de l'Union de son désistement d'appel.

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I.ANGERC. [W]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02955
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02955 ?
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