10/05/2022
ARRÊT N°341/2022
N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWT
CBB/IA
Décision déférée du 09 Février 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01928)
P.GUISLAIN
Association LE RELAIS
C/
[K] [P]
Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE HABITAT USAINE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Association LE RELAIS
prise en la personne de son représentant légal
15 rue du Japon
31400 TOULOUSE
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [P]
Appartement 308 - 5 impasse des Hérons
31400 TOULOUSE
assigné à étude le 09 avril 2021, sans avocat constitué
TOULOUSE METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
7 rue de Sébastopol
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 09 février 2021.
Vu l'appel interjeté le 09 mars 2021 par l'association LE RELAIS.
Vu l'assignation de Monsieur [K] [P] à étude le 09 avril 2021, qui n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis du 1er avril 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 juin 2021.
Vu l'avis de fixation du 16 juin 2021 à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2021, avec clôture fixéee au 14 octobre 2021.
Vu les renvois successifs sollicités et le dernier à l'audience du 21 mars 2022 avec report de l'ordonnance de clôture à la date du 21 mars 2022, en vue de finaliser une transaction entre les parties.
Vu les conclusions de l'association LE RELAIS, en date du 18 mars 2022, aux fins de désistement et précisant que chaque partie assumera les dépens exposés pour assurer sa défense.
Vu les conclusions de Toulouse Metropole Habitat en date du 18 mars 2022 qui déclare accepter le désistement ainsi que les dispositions relatives aux frais et dépens de l'instance d'appel qui seront conservés par chaque partie.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à l'association LE RELAIS de son désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement de Toulouse Metropole Habitat , de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge des frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à l'association LE RELAIS de son désistement d'appel.
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I.ANGERC. [B]