10/05/2022
ARRÊT N°339/2022
N° RG 20/03111 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ5E
CBB/CD
Décision déférée du 08 Octobre 2020 - Président du TJ de TOULOUSE ( 20/1134)
M.[Z]
[H] [F]
C/
[R] [A]
[P] [J]
[X] [I]
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A.R.L. NRJ TP
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. 3DA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [F]
16 Impasse des Ronces
97410 ST PIERRE (LA REUNION)
Représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [R] [A] exerçant l'activité d'acheteur
475 Chemin de Canet
31790 SAINT SAUVEUR
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [J]
475 Chemin de Canet
31790 SAINT SAUVEUR
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [I]
ord de caducité à son égard prononcée le 10.2.2021
5 Quater Route de la Moissagaise
31620 ST RUSTICE
Représentée par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ord de caducité à son égard prononcée le 10.2.2021
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NRJ TP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1011 route de Castelnau
31620 CASTELNAU LES BOULOC
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immeuble Premium
14 rue Vidailhan
31130 BALMA
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ord de caducité à son égard prononcée le 10.2.2021
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS cedex 17
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. 3DA
ord de caducité à son égard prononcée le 10.2.2021
5 Quater Route de la Moissagaise
31620 ST RUSTICE
Représentée par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. MAFFRE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat d'architecte du 17 juin 2015, M. [A] et Mme [J] ont confié à Mme [I], architecte assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison 475 Chemin de Canet à Saint Sauveur.
Quelques mois après la livraison en juillet 2016, ils ont constaté le glissement d'un talus mitoyen et divers désordres constructifs.
Les travaux de remise en état ont été estimés par expertise d'assurance entre 80 et 100 000€.
PROCEDURE
Par acte en date des 4 et 5 juin 2020, M. [A] et Mme [J] ont fait assigner la SARL NRJ TP, la SA Groupama d'Oc, la Mutuelle SMABTP, Mme [X] [I], la SARL 3DA, M. [H] [F] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission notamment de vérifier la conformité des ouvrages au regard des pièces contractuelles ainsi que leur pérennité dans le temps, constater les désordres apparus, déterminer les travaux nécessaires.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge a':
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées y compris Mme [I], M. [F] et la SARL 3 DA,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [S] [G], ou à défaut, M. [D] [N],
- débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile et les a réservé een tant que de besoin.
- condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 novembre 2021, M. [H] [F] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toutes reconnaissance de responsabilité,
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées y compris Madame [I], Monsieur [F] et la SARL 3 DA,
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné en tant que besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [G] [S] ou Monsieur [N] [D], avec mission habituelle
- débouté les parties au titre des frais de défense,
- condamné la partie requérante aux dépens
Par ordonnance en date du 10 février 2021, le Président de la Troisième Chambre Civile de la Cour d'appel de Toulouse a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 novembre 2020 à l'égard de Mme [I], de la Mutuelle SMABTP, de la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL 3DA. Et suivant arrêt en date du 23 février 2022 a déclaré le déféré irrecevable.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [F], dans ses dernières écritures en date du 15 février 2021 demande à la cour au visa des articles du Code de Procédure Civile en cause d'appel, notamment les articles 490 et 905, de':
- réformer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater que la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [F] est recevable et bien fondée,
en conséquence,
- constater l'irrecevabilité des demandes des Consorts [A] [J], ces derniers n'ayant aucun intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H] [F], ni qualité à agir dans l'intérêt des tiers,
- débouter Monsieur [R] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [H] [F],
- débouter Madame [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [H] [F],
- mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [H] [F], celui-ci n'ayant jamais été lié à quel titre que ce soit aux Consorts [A][J]d au titre de la construction de leur maison d'habitation située 475 Chemin de Claret à 31790 St Sauveur,
- condamner tout succombant à payer à Monsieur [H] [F], une somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- réserver les dépens.
M. [A] et Mme [J], dans leurs dernières écritures en date du 11 juin 2021, demandent à la cour au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- dire et juger qu'ils disposent bien d'un motif légitime pour que les investigations qu'ils ont sollicitées soient déclarées communes et opposables à M. [F],
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 8 octobre 2020,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses fins et moyens et de son appel,
- condamner M. [F] à verser à M. [A] et Mme [J] une indemnité d'un montant de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [F] au paiement des entiers dépens de l'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas James Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Groupama d'Oc et la SARL NJRJ TP, dans leurs dernières écritures en date du 28 janvier 2021 demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 08 octobre 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner Monsieur [F] à verser à la SA Groupama d'Oc et à la SARL NRJ TP, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
- condamner Monsieur [H] [F] au paiement des dépens d'appel dont distraction à la SELAS Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] et la SARL 3D bien que constitués n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022 et l'audience de plaidoirie fixée au 21 mars 2022. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022. M. [A] et Mme [J], la SA MAF, le Groupama et la SMABTP ont déposé leur dossier.
Par courrier du 21 mars 2022 Me [U] pour M. [F] faisait connaître à la cour postérieurement au débat qu'il communiquerait des conclusions de désistement considérant que «'cette affaire est devenue sans objet'». Toutefois, aucune conclusions en ce sens ne sont parvenues à la cour qui se trouve donc saisie sachant que le conseil de M. [F] n'a déposé aucun dossier.
Les dossiers et conclusions de la MAF et de la SMABTP déposés par leur conseil le jour de l'audience ne peuvent être pris en considération dès lors que la caducité de l'appel a été prononcée en leur faveur.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
En vertu de l'article 145 une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, M. [F] demande sa mise hors de cause considérant d'une part, qu'il n'est pas intervenu à titre personnel dans la construction de l'ouvrage mais la Sarl 3D dont il est co-gérant avec Mme [I] dans le cadre d'un contrat de partenariat avec la société Eribat et, d'autre part, en ce que les désordres ne concernent pas la maîtrise d'oeuvre.
Or, il ressort des échanges de courriels avec M. [A] et Mme [J] que M. [F] s'est impliqué personnellement dans cette construction dès lors qu'il écrit sous son nom propre et non pas au nom de la SARL 3D'; notamment dans son courriel du 1er juin 2016 il sollicite le paiement d'honoraires et il supervise les travaux en ces termes «'je vous confirme bien que l'escalier et les poteaux seront réglés par Eribat. Vous allez recevoir la facture de solde du GO et de la couverture. Les travaux pas faits à ce jour ont fait l'objet de moins-value. Afin de la bonne marche de la fin des travaux, il sera souhaitable de libérer le solde des travaux dûs'», ce qui démontre une implication certaine et personnelle dans la maîtrise d'oeuvre du chantier. Et il en est de même d'un courriel transféré à M. [A] et Mme [J], qu'il a envoyé personnellement sans aucune référence à la SARL 3D à l'ensemble des entreprises le 3 juin 2016 démontrant qu'il supervisait le chantier. Par ailleurs, il ressort de l'envoi du 1er août 2016 que c'est lui, toujours personnellement, qui a envoyé le procès verbal de réception aux maîtres de l'ouvrage.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés juge de l'évidence de trancher la question de l'imputabilité des désordres affectant la construction de M. [A] et Mme [J], ce que justement une mesure d'expertise est à même de déterminer.
Il en résulte donc que M. [A] et Mme [J] justifient d'un litige plausible à l'encontre de M. [F] et, qu'une action éventuelle au fond n'apparaît pas manifestement vouée à l'échecet de sorte qu'ils justifient d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige.
La décision sera donc confirmée en toutes les dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes les dispositions soumises à la cour.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à verser à M. [A] et Mme [J] la somme de 3000€ et à la SA Groupama d'Oc et la SARL NJRJ TP, ensemble la somme de 1500€.
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGERC. [E]