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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00184

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 mai 2022, 22/00184


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/186

N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKZ



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai 2022 à 19h00



Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H48 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/186

N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai 2022 à 19h00

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[H] [V]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 1er mai 2022 à 08h25 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 2 mai 2022 à 15h00, assisté de M. TACHON, avons entendu :

[H] [V]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [R], représentant la PREFECTURE DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

MOTIFS

Vu la décision de placement de M. [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 31 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2022 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours ;

Vu la requête du Préfet du Rhône du 29 avril 2022 sollicitant une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2022, notifiée à 15h48, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 30 jours ;

Vu le recours du 1er mai 2022 à 08h 25 de M. [V] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'infirmer cette ordonnance, d'annuler la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

M. [V] a comparu et a été entendu à l'audience.

Entendu lors de l'audience le conseil de M. [V].

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

L'appel formé par M. [V] dans le délai légal est recevable.

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête qui est formée par l'autorité administrative, tendant à la prolongation de la rétention d'un étranger, est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment par une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Il ressort en l'espèce de l'examen du bordereau des pièces annexé à la requête initiale en prolongation de la rétention du 29 avril 2022 à 14h17 que la fiche actualisée du registre du CRA n'accompagnait pas cette requête alors que la copie du registre du CRA constitue une pièce justificative utile au sens de l'article précité puisque elle permet au juge de contrôler les conditions de déroulement de la rétention administrative.

Le premier juge a constaté que cette pièce avait été transmise 'postérieurement' à la requête à l'avocate assistant l'étranger ce qui pouvait s'expliquer par la lourdeur des fichiers à transmettre ; cependant la question n'est pas celle du délai de transmission par le Greffe des pièces au conseil de l'étranger mais celle de l'absence d'une pièce utile à la date du dépôt de la requête en prolongation.

Or, sauf pour l'autorité administrative requérante à justifier de l'impossibilité de joindre une pièce à la requête initiale, il résulte de l'article R.743-4 du Ceseda que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à disposition de l'avocat de l'étranger, le même article ouvrant aussi la faculté à l'étranger de consulter les pièces avant l'ouverture des débats.

En l'espèce, l'autorité administrative ne justifie d'aucune impossibilité matérielle de joindre la fiche du CRA à sa requête intiale ; il ressort du dossier, des explications données lors des débats en première instance consignées par le Greffe et des débats lors de l'audience de ce jour que la communication de la fiche du CRA s'est effectuée dans un second temps, une transmission de pièce complémentaire étant évoquée par le représentant de la Préfecture à 15h 13 ce qui explique que l'avocat de l'étranger n'en a reçu transmission qu'à 15h30 ; cette communication tardive, effectuée sans production d'un bordereau de pièce complémentaire, hors la requête saisissant le juge, n'obéit pas aux exigences des articles R.743-2 R. 743-4 précités.

Il en résulte que la fin de non-recevoir élevée par M. [V] doit être accueillie.

Par suite, l'ordonnance déférée doit être infirmée, la requête en prolongation de la rétention doit être déclarée irrecevable et la remise en liberté de M. [V] ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention de M. [V] présentée par le Préfet du Rhône ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [V] ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [H] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. TACHON P. DELMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00184
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00184 ?
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