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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00183

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 mai 2022, 22/00183


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/185

N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 19h00



Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H44 par le ju

ge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[S] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/185

N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 19h00

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[S] [J]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 1er mai 2022 à 08h24 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;

A l'audience publique du 2 mai 2022 à 15h00, assisté de M. TACHON, avons entendu :

[S] [J]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE L'AIN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

MOTIFS

Vu la décision de placement de M. [S] [J] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 28 avril 2022 ;

Vu la requête du Préfet de l'Ain du 29 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2022, notifiée à 15h44,ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours.

Vu le recours du 1er mai 2022 à 08h24 de M. [J] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'infirmer cette ordonnance, d'annuler la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

M. [J] a comparu et a été entendu à l'audience.

Entendu lors de l'audience le conseil de M [J],

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

L'appel formé par M. [J] dans le délai légal est recevable.

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête qui est formée par l'autorité administrative, tendant à la prolongation de la rétention d'un étranger, est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment par une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce, la décision de placement en rétention de M. [J] est expressément fondée sur l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 30 décembre 2021.

Il en résulte que pour permettre au juge de contrôler la légalité du placement en rétention, il était indispensable de joindre à la requête en prolongation de la rétention de M. [J] ce jugement qui constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 précité, la fiche de lévée d'écrou, le billet de sortie et la fiche pénale de l'intéressé ne pouvant suppléer ce jugement.

Par suite, l'ordonnance déférée doit être infirmée.

En l'absence de pièces justificatives utiles, la requête en prolongation de la rétention doit être déclarée irrecevable et la remise en liberté de M. [J] ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [J] ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention de M. [S] [J] présentée par le Préfet de l'Ain ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [S] [J].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE L'AIN, service des étrangers, à [S] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. TACHON P. DELMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00183
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00183 ?
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