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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00182

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 mai 2022, 22/00182


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/184

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJ3



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 19h00



Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H47 par le ju

ge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[R] X...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/184

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJ3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 19h00

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] X SE DISANT [W]

né le [Date naissance 1] 2003 en MAURITANIE (99)

de nationalité Mauritanienne

Vu l'appel formé le 1er mai 2022 à 08h26 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;

A l'audience publique du 2 mai 2022 à 15h00, assisté de M. TACHON, avons entendu :

[R] X SE DISANT [W]

assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de M. [N] [U] [F], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [J], représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

MOTIFS

Vu la décision de placement de X se disant [R] [W] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 02 avril 2022 ;

Vu la requête du Préfet de l'Isère du 29 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2022, notifiée à 15h47, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [W] pour une durée de 30 jours ;

Vu le recours du 1er mai 2022 à 08h26 de X se disant [R] [W] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'infirmer cette ordonnance, d'annuler la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

X se disant [R] [W] a comparu à l'audience, en présence d'un interprète et a été entendu.

Entendu lors de l'audience le conseil de M. X se disant [R] [W].

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

L'appel formé par X se disant [R] [W] dans le délai légal est recevable.

Si, dans le corps de sa requête, l'autorité préfectorale a cité les dispositions de l'article L. 552-7, alinéa 1, du Ceseda dans sa version antérieure à l'ordonnance du 16 décembre 2020, elle a expressément sollicité, au terme de cette requête, une seconde prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L.742-4 du Ceseda dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 ; la requête de l'autorité administrative, qui explique en quoi X se disant [R] [W] fait obstruction à sa mesure d'éloignement, étant motivée, la fin de non-recevoir ne peut prospérer.

Dans le cas où s'applique le 2° de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative n'a pas à rapporter la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai, mais seulement celle du respect des conditions prévues à cet alinéa.

Ayant constaté qu'à deux reprises l'intéressé avait refusé de répondre aux questions posées par les policiers en vu de son identification et de donner ses empreintes les 17 janvier et 24 janvier 2022, ou s'était présenté sous plusieurs noms en déclarant alternativement être de nationalité marocaine ou mauritaninenne, le premier juge a ainsi établi que X se disant [R] [W] a fait obstruction à la mesure d'éloignement au sens de l'article précité ; il ne peut dès lors être imputé à l'autorité administrative un défaut de diligences alors, par ailleurs, que la tentative aux fins de recueillir les empreintes de la personne retenue a été retardée par un transfert dans un autre centre de rétention pour cause de Covid 19.

Enfin, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement, retardée à ce jour par le comportement d'obstruction adopté par X se disant [R] [W], rendant impossible la délivrance d'un passeport, ne pourra pas être mise à exécution dans la durée légale maximale de la rétention administrative.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [W] ;

Déclarons recevable la requête en seconde prolongation de la rétention de X se disant [R] [W], présentée par l'autorité préfectorale ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [R] X SE DISANT [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. TACHON P. DELMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00182
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00182 ?
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