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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00181

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 mai 2022, 22/00181


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/181

N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJE



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 15h00



Nous A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 17H05 par le juge des liber

tés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[J] [C]

né le [D...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/181

N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 15h00

Nous A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[J] [C]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30/04/2022 à 15 h 36 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE ;

A l'audience publique du 2 mai 2022 à 10h30, assisté de M. TACHON, avons entendu :

Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentant M. [J] [C]

qui a eu la parole en dernier

L'audience s'est déroulée en l'absence de M. [J] [C] , régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [L], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [J] [C], de nationalité algérienne, a été incarcéré du 1er janvier 2022 au 27 avril 2022 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 janvier 2022.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 31 décembre 2022 notifié le même jour.

Le 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 27 avril 2022 à l'issue de la levée d'écrou.

Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 28 avril 2022.

Par ordonnance en date du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [C] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 avril 2022 à 15 heures 36.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il soulève l'irrecevabilité de la requête en relevant au visa de l'article R 743-2 du Ceseda qu'elle n'est pas accompagnée de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 janvier 2022. Sur le fond, il soulève l'absence de diligence de la préfecture auprès des autorités algériennes avant le 21 avril 2022.

A l'audience, maître Oliver Pellegry a repris oralement les termes de son recours et a souligné notamment que la préfecture ne justifie pas avoir donné suite à la demande de documents du consulat algérien.

M. [C] n'a pas demandé à comparaître.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que sa requête est accompagnée de la fiche pénale et de levée d'écrou et qu'elle était en attente du routing pour fournir les pièces demandées par le consulat algérien.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la requête

Le jugement de condamnation de M. [C] n'est pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du ceseda en présence de la fiche pénale et du billet de levée d'écrou établis par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4] aux termes desquelles il apparaît que M. [X] a exécuté sa peine et qu'il est sorti de prison le 27 avril 2022 à 9 heures 42.

La requête doit être déclarée recevable et l'ordonnance confirmée sur ce point.

La prolongation du placement en rétention

L'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement de la personne placée en rétention administrative qu'à compter du placement en rétention et il ne saurait ainsi être exigé d'elle qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consul d'Algérie aux fins d'identification de M. [C] et d'obtention d'un laissez-passer le 14 avril 2022, soit avant son placement en rétention administrative. Le consulat d'Algérie a répondu le 21 avril 2022 que ses services étaient disposés à leur établir un laissez-passer consulaire et qu'il demandait la transmission de photos d'identité ainsi que les coordonnées exactes du départ une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.

L'autorité administrative justifie avoir demandé un routing à destination de l'Algérie dès le 22 avril 2022.

Ces diligences apparaissent effectives et suffisantes.

Par ailleurs, M. [C] ne justifie pas être en possession d'un document de voyage original en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif et permanent ni de ressources propres.

Cette situation justifie la prolongation de la mesure de rétention et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. TACHON A.M. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00181
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00181 ?
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